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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 91-80.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.644

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : COMMUNAL Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 5 octobre 1990 qui, infirmant sur appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de tentative d'escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure d pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte avec constitution de partie civile de la SA Entreprise Jean Lefebvre visant notamment Dominique X... une information a été ouverte contre X... pour tentative d'escroquerie, dans laquelle le juge d'instruction a rendu, le 28 septembre 1988, une ordonnance de non-lieu ; que sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation, a prescrit par un premier arrêt du 16 juin 1989 un supplément d'information au cours duquel Communal a été inculpé le 20 décembre 1989, puis, par un deuxième arrêt du 5 janvier 1990, a ordonné le dépôt au greffe des pièces de ce supplément d'information, avant de renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel par arrêt du 5 octobre 1990 ; Attendu qu'il ne résulte cependant d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'autres pièces de la procédure que l'inculpé ou son conseil aient été avisés, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, du dépôt au greffe du dossier de la procédure et de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation préalablement à l'arrêt rendu le 5 octobre 1990 ; Attendu qu'en cet état il a été porté atteinte au préjudice du demandeur, aux droits attribués par les articles précités, aux parties, devant la chambre d'accusation et que l'arrêt attaqué encourt de ce chef la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 1990, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, d RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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