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Tribunal Administratif de Rouen, 08 février 2024. 2400121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400121

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B transmet une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au greffe du tribunal où elle a été enregistrée le 6 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La lettre, par laquelle Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande au ministre en charge de l'éducation nationale le versement d'une somme totale de 48 238,51 euros composée de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle elle estime avoir droit et d'une indemnité de réparation de son préjudice moral ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction. 3. Par suite, la transmission de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Fait à Rouen, le 8 février 2024. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400121

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