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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-14.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.311

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul Y..., 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Jean-Paul Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Marguerite A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un Tribunal a prononcé la résolution de la vente d'un fonds de commerce cédé par Mme A... aux époux Y...; que le jugement a été signifié le 27 juillet 1993 à M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y...; qu'appel a été formé par les époux Y... le 29 juillet 1993; que Mme A... a soutenu que M. Z... n'étant pas intervenu, ès qualités, l'appel était irrecevable; que l'arrêt a accueilli la fin de non-recevoir ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des époux Y..., l'arrêt retient que, la matière étant indivisible à l'égard de toutes les parties, Mme Y... n'a pas intimé M. Z..., ès qualités ; Qu'en statuant ainsi sur un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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