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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 octobre 2023. 2300172

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300172

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B C A, représenté par Me Monnerville demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au tribunal de lui accorder un titre de séjour pluriannuel. Il soutient qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de 47 ans et souffre d'une grave affection oculaire qui le conduit à une cécité. Son retour en Haïti le priverait de toute aide médicale et serait condamné à une complète et certaine cécité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen contre la légalité de l'arrêté attaqué et n'a pas été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 23 octobre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille

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