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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-12.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.848

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant à Sainte-Colombe (Rhône), en cassation de deux jugements rendus les 7 juin 1990 4 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Vienne, au profit de la société financière Sofal, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 ) M. Lucien Z... B..., demeurant ..., 2 ) M. Emile Y..., avocat associé, le plus ancien de ceux ayant produit et celui de Mme Marie C... épouse séparée de corps de M. Roger A..., demeurant Les Arcades, 11, rue Luizet, à Ecully (Rhône), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z... B... et Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Vienne, 7 juin 1990 et 4 octobre 1990) rendus en dernier ressort, que la société Sofal (la société) qui s'était prévalue dans une procédure de distribution par contribution d'une créance contre M. X... pour des frais de diverses procédures l'ayant opposée à celui-ci, a été colloquée en sous-distribution sur le montant de la somme revenant à M. X... ; que celui-ci a formé contredit au règlement provisoire, en soutenant que la sous-production de la Sofal n'était pas recevable, et, subsidiairement, qu'elle ne justifiait pas des sommes réclamées ; que l'incident a été rejeté, comme mal fondé ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir décidé que la société sera colloquée en sous-distribution pour la somme demandée, alors que, d'une part, en déclarant recevable la production en sous-production de la société, le Tribunal aurait violé l'artilce 660 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que la créance invoquée par la société n'aurait pas fait l'objet d'une contestation devant le juge taxateur, sans constater que la créance alléguée aurait été signifiée à M. X... aux fins de contestation éventuelle, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 665 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne précise pas ce en quoi la décision, en déclarant recevable la sous-distribution, encourt le reproche qui lui est fait ; Et attendu qu'il ne ressort, ni du jugement, ni des productions, que M. X... ait soutenu devant le juge du fond qu'il n'avait pas été en mesure de contester la créance résultant de la taxation des frais de procédure, objet de la sous-distribution, faute de lui avoir été signifiée ; Que le moyen, pour partie imprécis, et, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser des dommages et intérêts à la société, pour procédure abusive le jugement rectifié se borne à énoncer qu'il est un "procédurier notoire" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise par M. X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts, les jugements rendus le 7 juin 1990 et le 4 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; Condamne la société Sofal, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Vienne, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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