Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/05/2023
Me Estelle GARNIER
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 04 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/00946
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKT2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259616321623
S.A.R.L. TURPIN
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271651621164
S.A.R.L. GIRARDEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 09 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
En exécution d'une commande du 8 juillet 2011, la SARL Girardeau a livré et installé à la SARL Turpin deux systèmes d'aspiration, l'un à basse pression, l'autre en haute pression. L'installation du matériel a débuté au cours de la seconde quinzaine de septembre 2011. La facture émise par la société Girardeau le 22 février 2012 pour un montant de 41 290 euros TTC a été intégralement réglée par la société Turpin après achèvement de l'installation et résolution de diverses difficultés rencontrées au cours de l'année 2012.
La société Turpin s'est de nouveau manifestée auprès de la société Girardeau à la fin de l'année 2016, déplorant un manque d'aspiration du système installé. La société Girardeau est revenue sur site le 19 janvier 2017 puis a établi un compte-rendu concluant : 'Votre aspiration HP respecte les normes dans la mesure où l'entretien des filtres est effectué régulièrement. Nous préconisons le remplacement des cartouches filtrantes de la centrale HP, tous les 4 à 5 ans. Concernant la reprise de la centrale HP, nous vous proposons de refaire le système tel que décrit ci-dessus, à titre commercial, afin de s'assurer de la bonne pérennité du circuit de reprise'.
A la fin de l'année 2017, la société Turpin a commandé auprès de la société Girardeau quatre nouvelles cartouches filtrantes haute pression pour un montant de 1 037,53 € HT, soit 1 245,04 € TTC, suivant confirmation de commande du 14 novembre 2017 puis facture du 30 novembre 2017.
Par courriers recommandés des 20 et 27 mars 2018, la société Girardeau a mis en demeure la société Turpin de lui régler sa facture du 30 novembre 2017, soit la somme de 1 245,04 € TTC.
La société Turpin s'est opposée au règlement de cette facture, dressant un historique des désordres rencontrés depuis 2012, puis a fait intervenir un huissier le 22 avril 2018 aux fins de constat.
Par requête du 4 juin 2018, la SARL Girardeau a demandé au président du tribunal de commerce de Blois d'enjoindre la SARL Turpin à lui régler la somme de 1 245,04 € outre 40 € au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 24 septembre 2018.
La SARL Turpin a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Blois au motif que l'installation vendue n'était pas fonctionnelle et qu'elle avait dû faire intervenir une autre société pour remédier aux malfaçons.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
- reçu la SARL Turpin en la forme de son opposition,
sur le fond et statuant à nouveau en droit,
- condamné la SARL Turpin à payer à la SARL Girardeau la facture des cartouches filtrantes d'un montant de 1 245,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de la mise en demeure,
- débouté la SARL Turpin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SARL Turpin à payer à la SARL Girardeau la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer et du jugement liquidés à la somme de 94,68 € ainsi que les frais d'huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Après avoir retenu qu'il n'apparaissait pas que le remplacement des cartouches puisse avoir été une opération inutile dans la mesure où elle concernait des éléments consommables ayant vocation à être changés selon une périodicité définie, les premiers juges ont condamné la SARL Turpin à régler la facture de 1 245,04 € émise par la SARL Girardeau.
S'agissant des demandes reconventionnelles de la SARL Turpin aux fins de prise en charge d'une facture de 1 010,88 € au titre de travaux de reprise et de désignation d'un expert pour déterminer les causes du dysfonctionnement de l'installation, le tribunal a retenu que dès le courriel de la SARL Girardeau du 11 octobre 2012 qui faisait état de quelques finitions à effectuer sur une installation déjà mise en fonctionnement, la SARL Turpin connaissait les désordres natifs de l'installation et dès lors considéré, au visa de l'article 2224 du code civil, les demandes de cette dernière irrecevables comme prescrites depuis le 11 octobre 2017.
Suivant déclaration du 7 avril 2021, la SARL Turpin a relevé appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception de la disposition relative à la recevabilité de son opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la SARL Turpin demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Turpin à l'encontre du jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal de commerce de Blois,
- y faire droit et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
'' condamne la SARL Turpin à payer à la SARL Girardeau la facture des cartouches filtrantes d'un montant de 1 245,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de la mise en demeure,
'' déboute la SARL Turpin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
'' condamne la SARL Turpin à payer à la SARL Girardeau la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamne la SARL Turpin aux entiers dépens comprenant les frais d'injonction de payer et du jugement liquidés à la somme de 94,68 € ainsi que les frais d'huissier et de plaidoirie,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire désignant tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
'' convoquer les parties,
'' examiner les deux systèmes d'aspiration mis en oeuvre par la société Girardeau,
'' décrire l'état de l'installation,
'' constater les malfaçons, non-façons, dysfonctionnements allégués par la société Turpin au regard du diagnostic établi par la société Aspirelec et tenir compte des travaux d'ores et déjà réalisés par la société JPM,
'' dans l'affirmative, décrire ces dysfonctionnements, malfaçons, non-façons et en indiquer les causes et l'origine,
'' donner à la juridiction saisie tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités,
'' indiquer les travaux propres à y remédier et évaluer le coût des réparations nécessaires,
'' fournir tous éléments de fait permettant d'apprécier les préjudices subis ou à subir en raison notamment des dysfonctionnements affectant l'installation,
'' établir un pré-rapport à l'issue de quoi les parties seront autorisées à faire valoir leurs observations,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et dépens réservés,
Au fond,
Sur les demandes formées par la société Girardeau,
- dire et juger recevable et fondée l'opposition formée par la société Turpin à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer en date du 24 septembre 2018,
- débouter la société Girardeau de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formée au titre de sa facture des cartouches filtrantes d'un montant de 1 245,04 € TTC, ainsi que de son appel incident,
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société TURPIN,
- juger la société Girardeau responsable du dysfonctionnement affectant l'installation portant sur deux systèmes d'aspiration objets du devis n°1004JM00476,
- condamner la société Girardeau à payer à la société Turpin le montant des travaux de mise en conformité de ladite installation, tels que chiffrés par la société Aspirelec à la somme de 42 500 € HT,
- condamner la société Girardeau à verser à la société Turpin la somme de 1 010,88 € au titre des travaux de reprise réalisés par la société JPM,
- condamner la société Girardeau à verser à la société Turpin la somme de 5 000 € (à parfaire) en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la société Girardeau à verser à la société Turpin la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Turpin fait valoir en réponse à l'irrecevabilité opposée par la société Girardeau sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile à sa demande en paiement de la somme de 42 500 € HT correspondant au montant des travaux de mise en conformité de l'installation tels que chiffrés par la société Aspirelec, que sa prétention est parfaitement recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à sa demande formulée en première instance de règlement d'une indemnité au titre des travaux de reprise des désordres. Elle ajoute que sa demande reconventionnelle est également recevable au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile en ce qu'elle se rattache aux prétentions originaires de la société Girardeau par un lien suffisant.
Sur le fond, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société Girardeau la somme de 1 245,04 €, alors que cette condamnation correspond au règlement d'une facture émise à la suite d'une intervention de cette dernière ayant consisté au remplacement de filtres, intervention qui n'a pas permis de remédier au dysfonctionnement de l'installation, de sorte qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution.
La société Turpin fait ensuite valoir que le tribunal ne pouvait retenir comme point de départ de son action le 11 octobre 2012 pour la déclarer prescrite alors qu'à cette date il n'était pas question de dysfonctionnement mais de parachèvement de l'installation, et que ce n'est que fin 2016 qu'elle a déploré un manque d'aspiration de l'installation auprès de la société Girardeau, ce qui a conduit cette dernière à se déplacer sur site pour mener des investigations et à préconiser le remplacement des filtres ; que c'est seulement au regard de la persistance des dysfonctionnements après ce remplacement qu'elle a pu constater que le diagnostic de la société Girardeau était erroné ou incomplet, de sorte que le point de départ de son action ne saurait être fixé avant le 19 janvier 2017.
Selon l'appelante, l'audit réalisé par la société Aspirelec ainsi qu'une attestation de M. [U] démontrent que les insuffisances de l'installation ne sont pas liées à l'absence de remplacement des filtres mais à des problèmes plus fondamentaux, pour lesquels la mise en conformité est estimée entre 15 800 et 42 500 € HT, ce qui justifie soit de faire droit à sa demande indemnitaire si ces rapports sont jugés suffisamment probants bien que non contradictoires, soit à tout le moins de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Girardeau demande à la cour de :
Vu les articles 564 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil,
In limine litis,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de la SARL Turpin de condamnation de la SARL Girardeau à lui verser la somme de 42 500 € HT au titre de travaux de mise en conformité,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
Au fond,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 1er février 2021 en ce qu'il a :
'' condamné la SARL Turpin à payer à la SARL Girardeau la facture des cartouches filtrantes d'un montant de 1 245,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de la mise en demeure,
'' débouté la SARL Turpin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tendant notamment à la condamnation de la SARL Girardeau à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son prétendu préjudice de jouissance, outre 1 010,88 € au titre des travaux de reprise réalisés par la société JPM,
'' condamné la SARL Turpin à payer à la SARL Girardeau la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamné la SARL Turpin aux entiers dépens,
Y ajoutant,
Si la demande nouvelle de paiement de 42 500 € HT est jugée recevable,
- débouter la SARL Turpin de sa demande de condamnation de la SARL Girardeau à lui verser la somme de 42 500 € HT,
En toute hypothèse,
- débouter la SARL Turpin de sa demande de condamnation de la SARL Girardeau à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande au titre des dépens,
- condamner la SARL Entreprise Turpin à verser à la SARL Girardeau la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Emmanuel Potier de la SELARL Casadei-Jung, avocat habilité à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Girardeau fait valoir à titre liminaire que la demande de la société Turpin tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 42 500 € HT est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, et qu'elle ne tend aucunement aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance puisque la demande d'expertise sollicitée devant les premiers juges n'était assortie d'aucune demande indemnitaire au titre d'une prétendue mise en conformité de l'installation. Elle ajoute
qu'il ne s'agit pas plus d'une demande reconventionnelle recevable en appel en ce qu'elle se rattacherait aux prétentions originaires par un lien suffisant dans la mesure où la demande originaire consiste uniquement à obtenir le paiement de sa facture de cartouches filtrantes.
Elle soutient ensuite qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, la société Turpin est irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise qu'elle sollicite, alors qu'en première instance elle a déjà formulé une demande au fond visant à voir condamner la société Girardeau à lui payer la somme de 1 010,88 €.
La société Girardeau poursuit en faisant valoir que les demandes de la société Turpin aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de la voir condamnée au paiement de la somme de 1 010,88 € en remboursement de la facture d'intervention d'une entreprise tierce, formulées pour la première fois par conclusions du 9 mai 2019, sont irrecevables comme prescrites depuis le 11 octobre 2017 ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'échange intervenu entre son mail du 11 octobre 2012 évoquant quelques finitions sur l'installation déjà en fonctionnement et son intervention du 19 janvier 2017, la société TURPIN avait connaissance au plus tard fin 2012 lors de l'achèvement des travaux, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures de première instance, des faits lui permettant d'exercer une action au titre des prétendus dysfonctionnements du système d'aspiration.
En tout état de cause, l'intimée sollicite le rejet au fond des demandes de la société Turpin visant à s'exonérer du règlement de la facture des filtres et à voir ordonner une expertise judiciaire, mettant en avant qu'aucune faute ni aucun lien de causalité ne sont établis entre la livraison de nouvelles cartouches filtrantes en 2017 et les prétendues défaillances de l'installation constatées depuis fin 2012, que le rapport Aspirelec établi non contradictoirement ne saurait être retenu, et qu'enfin le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré.
Après avoir rappelé que conformément à l'article 1219 du code civil, l'exception d'inexécution suppose d'établir l'existence d'obligations réciproques présentant un lien de connexité suffisant et de justifier un manquement grave du cocontractant à ses obligations contractuelles, qu'en l'espèce, la société Turpin refuse le règlement de la facture du 30 novembre 2017 portant sur la livraison de cartouches filtrantes aux motifs que le système d'aspiration haute pression livré selon bon de commande du 11 juillet 2011 ne fonctionnerait pas, la société Girardeau fait observer que la contrepartie de l'obligation de paiement de la facture litigieuse était la livraison par elle-même de cartouches filtrantes conformes à la demande, obligation qu'elle a remplie. Subsidiairement, elle relève que la société Turpin ne justifie pas d'un manquement grave lui permettant de lui opposer l'exception d'inexécution.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de la société Girardeau :
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention.
En l'espèce, le contrat dont la société Girardeau poursuit l'exécution est celui relatif à une commande de cartouches filtrantes de la part de la société Turpin en date du 14 novembre 2017. Cette dernière, pour se prévaloir de l'exception d'inexécution, fait valoir que le changement des cartouches n'a pas été de nature à remédier aux dysfonctionnements affectant le système d'aspiration installé par la première suivant un premier contrat conclu en fin d'année 2011. Toutefois, la société Turpin ne discute pas, ainsi que le tribunal de commerce a pu le relever dans le jugement critiqué, que les cartouches filtrantes sont des éléments consommables ayant vocation à être changés selon une périodicité définie et que sa commande de cartouches apparaissait conforme à un entretien régulier nécessaire de ce type de consommable, et ce indépendamment d'un éventuel dysfonctionnement du système d'aspiration.
Il s'ensuit que la seule contrepartie de l'obligation de paiement de la facture établie par l'intimée le 30 novembre 2017 est la livraison de cartouches filtrantes conformes à la commande. Cette obligation ayant été remplie, la société Girardeau est fondée à poursuivre le paiement de cette facture d'un montant de 1 245,04 € TTC.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Turpin au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Turpin :
Suivant l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est établi que la société Girardeau a achevé sa prestation à la fin de l'année 2012.
Dans le procès-verbal de constat dressé à la demande de la société Turpin le 20 avril 2018, Me [H], huissier de justice, note selon l'exposé de sa requérante que « si la commande a été honorée, les équipements livrés et posés se montrent défectueux depuis quasiment toujours ».
Plus encore, dans ses propres écritures de première instance produites par l'intimée, la société Turpin mentionne que : « contrairement à ce qui est allégué dans les conclusions adverses, les premières critiques ne sont pas nées à la fin de l'année 2016 mais de l'année 2012 ». Et de dresser la liste des désordres traduisant un manque d'aspiration déjà dénoncé en 2012, en rappelant les échanges de correspondance entre les deux sociétés au cours de cette année-là, puis de se référer aux différentes attestations produites à l'appui de ses écritures montrant que le système de filtration installé par la société Girardeau « n'a jamais fonctionné correctement ». Cette revendication d'un dysfonctionnement de l'installation en raison d'un manque d'aspiration observé depuis 2012, faite par écrit devant le tribunal de commerce, constitue l'aveu judiciaire prévu par l'article 1383-2 du code civil dont il convient de rappeler qu'il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il en résulte que dès la fin de l'année 2012, la société Turpin avait connaissance des dysfonctionnements qu'elle allègue aujourd'hui. Dès lors, en application de l'article 2224 précité, elle n'est plus recevable à agir en responsabilité contre la société Girardeau au-delà de l'année 2017.
Or il n'est pas contesté que la société Turpin a formulé sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise (facture JPM d'un montant de 1 010,88 euros) et du préjudice de jouissance (5 000 euros), ainsi qu'en désignation d'un expert en vue de faire judiciairement constater les dysfonctionnements de l'installation, uniquement par voie de conclusions prises au cours de l'année 2019 devant le tribunal de commerce.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce a écarté les prétentions reconventionnelles susvisées de la société Turpin comme prescrites. Il y aura lieu en revanche, au regard du motif retenu, de déclarer l'appelante irrecevable en ses prétentions et non de l'en débouter et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
En l'absence de désignation d'un expert, la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise s'avère sans objet.
Enfin, la prétention formée par la société Turpin pour la première fois devant la cour tendant à voir la société Girardeau condamnée à lui payer la somme de 42'500 € au titre de travaux de 'mise en conformité' ne saurait être analysée comme une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend, sous les termes de « mise en conformité », à l'indemnisation de travaux de reprise, de la même manière que la demande en paiement du montant de la facture établie par la société JPM pour la somme de 1 010,88 € sollicitée dès la première instance.
Il n'en reste pas moins que dans la mesure où les demandes reconventionnelles de la société Turpin précédemment examinées et fondées sur les dysfonctionnements de l'installation se heurtent à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, cette irrecevabilité s'étend nécessairement à sa prétention formée au même titre bien que distinctement pour une somme de 42'500 €.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Turpin, qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Girardeau la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 12 février 2021 du tribunal de commerce de Blois en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Turpin de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Turpin tendant avant dire droit à la désignation d'un expert judiciaire et au fond à l'allocation de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société TURPIN de dommages- intérêts à hauteur de 42 000 € HT formée devant la cour,
Condamne la société TURPIN aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Emmanuel Potier de la SELARL Casadei-Jung, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Turpin à payer à la société Girardeau la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT