Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-43.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.957
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Mas Saint-Labre, chemin de la Guiramande, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Primotel, M. Maurice Y..., ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Primotel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X..., engagé comme directeur d'hôtel par la société Primotel, le 15 juin 1984, a été convoqué à un entretien préalable le 9 décembre 1987 puis licencié pour faute grave le 11 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée limitée du préavis, l'employeur qui n'estime pas nécessaire de mettre fin aux relations de travail immédiatement après avoir eu connaissance de la faute commise par le salarié, considère lui-même que la présence du salarié n'est pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, et ne peut, par suite, se prévaloir d'une faute de nature à le priver des indemnités légales de licenciement et de préavis ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... a été notifié le 11 janvier 1988, sans avoir été précédé d'une mise à pied conservatoire ; que l'intéressé a donc été maintenu à son poste de travail un mois après son retour de congé, que cette absence non autorisée, du 6 au 12 décembre 1987, est le dernier grief en date invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement ; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait prétendre que les fautes commises par l'intéressé rendaient impossible le maintien du salarié en fonction même pendant la durée du préavis ; qu'en déclarant toutefois que ces faits étaient constitutifs d'une
faute grave de nature à priver le salarié des indemnités légales de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9
du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un salarié se voyant soumis au pouvoir arbitraire de son employeur pour prendre les congés qui lui sont légalement dûs, de ne pas attendre une réponse écrite favorable à sa demande de congé ne saurait constituer une faute grave lorsque cette absence n'a eu ni pour objet ni pour effet de perturber la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, sans être contesté, que depuis deux années, il n'avait pu prendre que le quart des congés auxquels il avait droit, son employeur opposant le silence à ses demandes de congé, et que l'établissement était quasiment désert au moment où il avait pris ses jours de congés, du 6 décembre au 12 décembre 1987 ; que dès lors, en retenant que cette absence non autorisée était constitutive d'une faute grave exclusive d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin, qu'en admettant que la somme de diverses fautes légères puisse représenter une faute grave, les juges du fond ne peuvent se limiter à une évocation générale des griefs déjà reprochés ou sanctionnés par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas précisé quels griefs anciens, dont elle aurait constaté la réalité et le sérieux, seraient, ajoutés à l'évènement survenu en décembre 1987, constitutifs d'une faute grave ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ; Mais attendu, d'une part, que la seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir relevé que l'absence irrégulière de M. X... du 6 au 12 décembre 1987 faisait suite à plusieurs incidents ayant donné lieu à des sanctions qu'elle estime "parfaitement méritées", a pu décider que cette absence, de même que l'accumulation des griefs antérieurs, étaient constitutives de faute grave ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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