Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.469
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Nicole Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme Y... et prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, sans répondre aux conclusions de celuici qui soutenait avoir été victime d'un grave accident du travail, lequel avait eu des répercussions sur son état nerveux, allant même jusqu'à son hospitalisation, et en omettant ainsi d'examiner les excuses invoquées ;
Mais attendu qu'il résulte de productions que M. X... s'est borné à indiquer dans ses conclusions qu'il a été victime d'un très grave accident de travail qui a eu pour lui de sérieuses répercussions sur le plan nerveux et allant jusqu'à nécessiter son hospitalisation, sans soutenir que ce fait constituait une excuse à son comportement ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office une excuse non soutenue, n'encourt pas les critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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