Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/18
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXMN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Marlène ANGER, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vannes rendue le 06 mai 2023, notifiée le même jour à Monsieur [P] [T], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [P] [T]
né le 09 octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité française
sous mesure de curatelle renforcée confiée à Eliance (Mme [B] [E], curatrice)
Actuellement hospitalisé à l'EPSM Morbihan
Vu la déclaration d'appel formée par M. [P] [T] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 07 mai 2023 à 12h30 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
M. [P] [T] est placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 décembre 2013.
Le dernier avis motivé du psychiatre de l'établissement en date du 28 avril 2023, ayant justifié la poursuite des soins psychiatriques sous ce même régime, indique que l'intéressé présente une pathologie psychiatrique chronique associée à une comorbidité addictive, s'accompagnant d'une symptomatologie délirante avec sentiment de persécution tant à l'égard des soignants que des autres patients.
M. [T] a fait l'objet d'un placement en isolement par le medecin psychiatre le 03 mai 2023 à 14 heures 35. Cette mesure a été renouvelée à cinq reprises, le dernier renouvellement ayant pris effet le 5 mai 2023 à 14 heures 35.
La curatrice du patient, Mme [E], en a été immédiatement informée.
Le 05 mai 2023 à 15 heures 15, le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES a reçu une requête aux fins de procéder au contrôle de la régularité de la mesure d'isolement de M. [T].
Par ordonnance du 06 mai 2023 à 10 heures 33, notifiée le même jour à une heure non précisée, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement pourra se poursuivre au delà du délai de 96 heures venant à expiration le 07 mai 2023 à 12 heures 11.
Par courrier du 06 mai 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 07 mai 2023 à 12 heures 30, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son recours, il expose dans cet écrit qu'il est hospitalisé depuis de nombreuses années, qu'il respecte le règlement, et qu'il est désormais en état de retourner à son domicile. Il demande à être en hospitalisation libre.
Le Procureur Général requiert à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire que l'ordonnance soit confirmée.
M. [T] n'a pas formulé d'observations en sus de sa déclaration d'appel.
L'établissement de santé mentale de [Localité 1] n'a formulé aucune observation.
MOTIFS
En l'absence de pièce permettant de déterminer l'heure de notification à M. [T] de l'ordonnance attaquée rendue le 06 mai 2023 à 10 heures 33, il y a lieu de considérer que l'appel parvenu au greffe de la cour le 07 mai suivant à 12 heures 30 est recevable.
Il convient de relever que M. [T], dans le courrier rédigé à l'appui de son appel, parait principalement contester la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet, ne mentionnant pas la décision d'isolement prise à son encontre.
En application de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le Dr [R] le 05 mai 2023 que le maintien à l'isolement de [P] [T] est nécessaire compte tenu de sa violence ou de son hétéro-agressivité.
Il apparait dans ces conditions, au regard des éléments médicaux susvisés, que la décision contestée, prise après évaluation de l'état du patient, est motivée, adaptée et proportionnée au risque d'agissements violents à l'encontre d'autrui présenté par M. [T].
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES du 06 mai 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait à Rennes, le 08 Mai 2023 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Anne DESPORT,
présidente de chambre,
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