Texte intégral
RG N° 14/04330
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Céline PALACCI
Me Alain GONDOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Appel d'une décision (N° RG 2013J00338)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 21 mai 2014
suivant déclaration d'appel du 11 Septembre 2014
APPELANTE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
INTIMÉE :
Madame [G] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/547 du 30/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2016
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Par actes sous-seing privé des 9 février 2011 et 6 septembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à la Sarl [J] 2 prêts d'un montant respectif de 36 235 € et de 34 309 € au taux d'intérêt de 5,15 % et de 4,45 % remboursables en 60 et 84 mensualités avec la garantie de Madame [G] [J] qui s'est engagée en qualité de caution solidaire à concurrence des sommes de 47 105,50 € et 44 601,70 € ;
Par jugement en date du 6 février 2013, la liquidation judiciaire de la société [J] a été prononcée ;
Sur assignation en date du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, par jugement en date du 21 mai 2014, a :
- dit que les engagements de caution de Madame [G] [J] sont réguliers et ne sont pas disproportionnés,
- condamné Madame [G] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 58 169,43 euros,
- dit que la banque a fait preuve d'un manque de loyauté à l'égard de la caution et d'un manque de professionnalisme dommageable caractérisant une faute contractuelle,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à Madame [G] [J] la somme de 58 169,43 euros en réparation de son préjudice,
- ordonné la compensation des sommes respectivement et réciproquement dues par les parties ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2014 ;
Vu les conclusions du 23 juillet 2015 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demandant à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement d'un prétendu manque de loyauté et de professionnalisme et condamné à payer la somme de 58 169,43 euros à titre de dommages et intérêts-,
- confirmer le jugement en date du 31 mai 2014 en ce qu'il a jugé les cautionnements litigieux réguliers et proportionnés aux biens et revenus de Madame [G] [J],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] [J] à lui payer la somme de 58 169,43 euros actualisée selon décompte du 3 juillet 2015 à la somme de 45 129,91 euros,
- le réformer en ce qu'il a omis d'assortir la condamnation en principal d'intérêts au taux de 7,15 % l'an sur la somme de 25 241,02 euros et au taux de 6,45 % l'an sur la somme de 32 928,41 euros le tout postérieurement au 12 juin 2013,
- débouter Madame [G] [J] de toutes fins et prétentions contraires,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures du 23 janvier 2015 de Madame [G] [J] par lesquelles elle demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à défaut,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la banque à des dommages et intérêts,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de toutes ses demandes en l'état du caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements de caution souscrits et de dire que la banque ne peut s'en prévaloir,
- prononcer la nullité des engagements de caution sur le fondement des articles L.341'4 du code de la consommation subsidiairement sur le fondement des articles L.341'2 et 3 du code de la consommation relatifs aux mentions manuscrites illisibles,
- prononcer de la décharge des engagements de caution en raison de la perte des recours subrogatoires,
- condamner reconventionnellement la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au paiement de dommages et intérêts à hauteur du quantum alloué au regard du manquement à son obligation de conseil et d'information sur le fondement des articles 1147 du Code civil subsidiairement 1382 dudit code et a minima à hauteur de 60 000 €,
- très subsidiairement, limiter le quantum des condamnations au capital restant dû outre intérêts au taux légal à compter du jugement et dans la limite des montants contractuellement définis en principal intérêts et frais,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite le 16 juillet 2013,
- prononcer la compensation entre les sommes éventuellement dues et celles auxquelles la banque sera condamnée,
- condamner la banque à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2016';
Sur demande de la cour, les parties ont fait part de leurs observations sur l'application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes opposant les mêmes moyens que ceux développés au titre de l'article L.341-6 du code de la consommation et Madame [G] [J] estimant que les 2 textes sont quasi identiques et que les sommes réglées par la société débitrice doivent être imputées sur le capital';
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité des mentions manuscrites
Attendu que Mme [G] [J] ne conteste ni son écriture, ni sa signature mais soutient simplement que les mentions sont illisibles';
Que celles ci, conformes aux articles L.341-2 et 3 du code de la consommation, sont certes peu appuyées, s'agissant manifestement de copies, mais parfaitement lisibles';
Que les cautionnements n'encourent pas la nullité';
Sur la disproportion
Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui s'en prévaut';
Attendu que de la fiche patrimoniale produite par la banque, qui date du 14 décembre 2010 ressort que Mme [G] [J] percevait des revenus d'un montant annuel de 16 800 €, était propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 250 000 €, avait la charge d'un emprunt immobilier dont le capital restant dû était de 86 000 € et avait souscrit un cautionnement d'un montant de 30 000 €';
Que les ressources et biens de la caution étaient donc compatibles avec l' engagement souscrit pour un montant de 47 105,50 € et par conséquent, la banque est fondée à s'en prévaloir';
Attendu que la banque n'a pas sollicité de nouveaux renseignements sur la situation de Mme [G] [J] et se réfère à la fiche patrimoniale du 14 décembre 2010, soit antérieure de près de 2 ans à la souscription du second engagement de caution, fiche qui ne peut être prise en compte, les renseignements étant trop anciens ;
Que Mme [G] [J] justifie d'un revenu annuel de 24 458 €, être toujours propriétaire de l'immeuble dont il n'est pas démontré de baisse valeur, d'un emprunt immobilier dont le capital restant dû était d'environ 80 000€ au vu du nouveau tableau d'amortissement et de 2 cautionnements pour un montant total de 77 105,50 €';
Que les ressources et biens de la caution étaient donc compatibles avec l' engagement souscrit pour un montant de 44 601,70 € et par conséquent, la banque est fondée à s'en prévaloir';
Sur la perte des recours subrogatoires et la responsabilité de la banque
Attendu que Mme [G] [J] a pris la succession de son conjoint à la gérance de la société en février 2008 et par conséquent assumait ces fonctions depuis 3 et 4 ans à la date de souscription des cautionnements de sorte qu'elle était caution avertie et la banque n'était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde ou de conseil';
Que de plus une assurance personnelle a bien été souscrite par Mme [G] [J]';
Attendu que pour le prêt de 2011, la banque a inscrit le 16 février 2011 un nantissement sur le fonds de commerce conformément à ce qui était prévu à l'acte'et a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société débitrice ;
Que par conséquent, Mme [G] [J] ne peut se prévaloir de l'application de l'article 2314 du code civil';
Attendu que la banque a le choix des garanties qu'elle demande lorsqu'elle consent un prêt et ce choix ne peut lui être imputé à faute alors qu'il n'est pas démontré que le cautionnement a été conditionné par la prise de garanties précises et notamment d'un nantissement sur le matériel';
Que dès lors, Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts' et le jugement déféré infirmé';
Sur l'information annuelle
Attendu que l'article L.313-22 du code monétaire et financier, applicable en l'espèce s'agissant de prêts à une société commerciale, dispose que «'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.(..) Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'»';
Que la banque produit aux débats la copie des lettres d'information pour 2011 et 2012 dont la réception est contestée par l'intimée';
Qu'il est constant que la seule production d'une copie de lettre ne suffit pas à justifier de son envoi';
Que par conséquent, la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, étant observé que l'information donnée n'est pas conforme à l'article L 313-22 du code monétaire et financier à défaut d'indication du montant des intérêts restant à courir';
Attendu qu'au vu des tableaux d'amortissement produits, les soldes en capital des 2 prêts après imputation des mensualités acquittées par la débitrice principale jusqu'au 28 décembre 2012 pour le 1er prêt et au 10 janvier 2013 pour le second s'élèvent respectivement aux sommes de 20 253,47 € et 29 653,88 € qui sont inférieures au plafond des cautionnements ;
Que par conséquent, et après déduction des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire, il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme totale de 29 642,79 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013 ;
Sur les autres demandes
Attendu que la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sera rejetée en raison du prononcé d'une condamnation à l'encontre de l'intimée';
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit valables et non disproportionnés les engagements de caution de Mme [G] [J], le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
Condamne Mme [G] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 29 642,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013,
Déboute Mme [G] [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [J] aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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