Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/411
N° RG 23/00747 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULKH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2023 à 12 heures 43 par la Cimade pour :
M. [X] [F]
né le 15 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 17 heures 44 (notifiée à 17 heures 55) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 17 heures 12;
En l'absence de représentant du préfet de Mayenne, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 19 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [X] [F], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [F] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Mayenne du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Il a été placé en garde à vue pour violences aggravées le 13 décembre 2023 à 8 heures 40 jusqu'au 14 décembre 2023 à 8 heures 15.
Il a comparu en audience de comparution immédiate le 15 décembre à 15 heures.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 15 décembre 2023 à 17 heures 20 dès la levée d'écrou intervenue le 15 décembre à 17 heures 12.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 17 décembre 2023 à 13 heures 26, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 18 décembre 2023, prolongé la rétention de M. [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 12 heures 43, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- la nullité de la procédure en raison d'une consultation irrégulière du fichier FPR en l'absence de consultation par un agent expressément habilité,
- l'irrecevabilité de la requête pour absence au dossier d'une pièce utile qui est le jugement de condamnation de la comparution immédiate du 15 décembre 2023.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 19 décembre 2023 demande la confirmation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite l'infirmation au motif qu'
' il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass Crim 12/12/2023 n°23-182.185) que l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR doit être établie en procédure nonobstant l'article 15-5 du code de procédure pénale qui énonce que : » l'absence de mention de cette habilitation en procédure n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure », que cette appréciation de la chambre criminelle de la cour de cassation censurant une chambre de l'instruction qui avait considéré qu'une commission rogatoire conférait à l'enquêteur les mêmes pouvoirs que ceux donnés par la loi au juge d'instruction, doit a fortiori être retenue au cas d'espèce où l'enquêteur [S] [E] (PV 15-2) n'a pas précisé en procédure être expressément habilité pour la consultation des fichiers TAJ/FPR ; que seule la production de cette habilitation ou la référence d'une identification particulière de cet agent permettrait de faire échec à ce moyen qui est recevable et bien fondé.'
A l'audience, M. [F] assisté de son conseil Me DUPAS sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la consultation du fichier FPR :
Le FPR est un outil de travail des policiers qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police ou de gendarmerie.
En l'espèce, la pièce 009 du procès verbal du 14 décembre 2023 relative au 'PV investigation recherche [F]' ne figure pas au dossier transmis à la cour.
Mais la pièce 010 relative au 'PV investigation environnement [G]' y figure ; il est précisé que l'agent [U] officier de police judiciaire qui a consulté les fichiers TAJ et FPR y est expressément habilité.
En toute hypothèse, aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, la production du jugement de comparution immédiate intervenu le 15 décembre 2023 n'est pas une pièce nécessaire que devait produire la préfecture dans la procédure de prolongation dès lors que cette comparution a été effective et n'est pas contestée par l'intéressé qui s'y est rendu, indiquant seulement ne pas se souvenir de la peine encourue.
Le moyen sera rejeté.
Sans garantie de représention ni de passeport qui le rendrait éligible au régime de l'assignation à résidence, au regard du risque de fuite caractérisé par son refus de se conformer à la mesure d'éloignement et le non respect d'une précédente assignation à résidence et le non respect d'un contrôle judiciaire, le placement en rétention de M. [F] est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 décembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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