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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-17.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.173

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1°/ de la SCI Raynouard Balzac, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, la SCI K... promotion, société anonyme, dont le siège est sis même adresse, elle-même prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ de la société Foncière K... , dont le siège est ..., 3°/ de M. Alin de Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Guy de Z..., 4°/ de Mme veuve Roger H..., demeurant ... et Valsery, 5°/ de Mme I..., demeurant ..., 6°/ de M. Gérard J..., demeurant 1, square du capitaine Claude Berrès, 92200 Neuilly-sur-Seine, 7°/ de la société La Zurich, dont le siège est ..., 8°/ de Mme Simone G..., demeurant ..., 9°/ de M. Charles, John K..., demeurant ..., 10°/ de M. E..., Salomon D..., demeurant Tour Perspective II, appartement 31/01, ..., 11°/ de M. Marcel A..., demeurant ..., 12°/ de M. Pierre C..., demeurant ..., 13°/ de M. René F..., demeurant ..., 14°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Mordern'Imm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., lui-même pris en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 15°/ de Mme Leïla Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de la société OK Form, 16°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 17°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP incendie accident", société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, (assureur en responsabilité civile promoteur), 18°/ de M. Dominique B..., demeurant ..., 19°/ de la société Tiprisa Anstalt, dont le siège est Vaduz, Liechtenstein, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société K... promotion, de la société civile immobilière Raynouard Balzac, de la société Foncière K... , de Mme I..., de M. J..., de Mme G..., de M. K..., de M. D..., de M. A..., de M. C... et de M. F..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP incendie accident", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le local de 130 mètres carrés, situé à gauche en entrant dans le premier sous-sol n'était affecté d'aucune quote-part de parties communes, la cour d'appel, retenant à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce local n'était pas une partie privative appartenant exclusivement à un copropriétaire et constituait une partie commune de l'immeuble, a exactement décidé que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en justice pour le faire libérer de toute occupation et pour faire démolir le mur isolant ce local des autres parties communes ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'avait été annexée à l'acte de vente du 4 février 1971 une notice descriptive spéciale relative aux locaux commerciaux mentionnant que "les lots 132 à 167 comprenaient également un local à gauche en entrant au premier sous-sol pouvant recevoir plusieurs emplacements de voitures", la cour d'appel retenant, à bon droit, que les indications de cette notice ne pouvaient être assimilées aux mentions de l'acte, en a déduit que la SCI ... n'était pas fondée à soutenir que l'acte de vente comprenait au titre des biens vendus le local litigieux ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la SCI ... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la responsabilité de la société K... promotion se trouvait engagée pour avoir été l'auteur des plans annexés à l'acte de vente, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la notice intitulée "locaux commerciaux-descriptif" figurant dans la promesse de vente du 15 juin 1970 et annexée à l'acte de vente du 4 février 1971 se bornait à définir les prestations offertes par le vendeur à son acquéreur dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les indications de cette notice ne pouvaient modifier la consistance des biens vendus définis par l'acte de vente et par le règlement de copropriété, et que, les mentions de l'acte de vente ne comprenant pas au titre des biens vendus le local litigieux, celles de la notice n'étaient pas de nature à tromper la SCI ..., et en a exactement déduit, aussi, qu'aucun manquement à ses obligations professionnelles ne pouvait être reproché au notaire rédacteur de l'acte de vente ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du ... à payer au syndicat des copropriétaires du ..., 9000 francs, à la SCI Raynouard-Balzac, à MM. K..., D..., A..., J..., C..., B..., F..., Mmes I... et G..., à la société Foncière K... et société K... promotion, ensemble, la somme de 9 000 francs et à M. X..., également la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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