Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-04.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.150
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant H.L.M. La Sarsonne, 19200 Ussel,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1995 par le tribunal d'instance d'Ussel, au profit de l'EDF - GDF, dont le siège est Cité Cazeau ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 397 et 405 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas;
Attendu que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à EDF-GDF; que le jugement attaqué retient, pour constater le désistement implicite de M. X..., qu'il n'a pas comparu à l'audience;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ussel ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle;
Condamne l'EDF - GDF aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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