Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/552
Rôle N° RG 23/12340 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CM
[J] [D]
[S] [K]-[N]
C/
Syndicat des copropriétaires BLUE PARK KLM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00953.
APPELANTES
Madame [J] [D]
née le 08 janvier 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [K]-[N]
née le 07 décembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires BLUE PARK KLM sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL GIBP Cabinet SCARSINI
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 15 avril 2015, mesdames [J] [D] et [S] [K] [N] ont acquis de la SCCV Blue Park, en l'état futur d'achèvement, un appartement duplex d'une superficie habitable de 78 mètres carrés au sein de la résidence Blue Park KLM située [Adresse 2], disposant d'une terrasse d'environ 105 m2, moyennant le prix de 550 000 euros TTC.
Elles ont pris livraison de leur appartement en juin 2016, le procès-verbal mentionnant diverses réserves, dont l'absence d'une pergola (estimée à 5,20 X 5,20) qui devait être installée gratuitement sur la terrasse par le promoteur, suivant devis des travaux modificatifs du 20 juin 2015 annexé au contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement signé par les parties.
Par acte du 19 juin 2017, Mmes [D] et [K] [N] ont fait assigner la SCCV Blue Park devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de levée des réserves, sous astreinte.
En juin 2019, Mmes [D] et [K] [N] ont procédé à l'installation sur leur terrasse d'une pergola bio climatique, fermée sur un côté par un rideau de verre, les panneaux de verre le constituant s'ouvrant indifféremment vers la droite ou vers la gauche en coulissant sur des rails posés sur des supports disposés sur les carrelages au sol.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCCV Blue Park à payer à Mmes [D] et [K] [N] la somme de 35 000 euros au titre des travaux de reprise, incluant un devis de la société Monsieur Store pour l'installation d'une pergola pour un montant de 26 699,99 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, le syndic de l'ensemble immobilier Blue Park KLM a mis en demeure Mmes [D] et [K] [N] de lui transmettre diverses pièces justifiant de la régularité de cette pergola, dont notamment la déclaration de travaux auprès des services de l'urbanisme de la ville d'[Localité 3], tout en leur rappelant qu'elles n'avaient pas sollicité d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à son édification et que, lors de celle du 23 janvier 2020, la majorité des copropriétaires s'était opposée à toute la validation de cette installation.
Le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Blue Park KLM (ci-après SDC) a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice mentionnant l'existence d'une véranda sur la terrasse extérieure de l'appartement appartenant à Mmes [D] et [K] [N] et précisant que cette structure métallique venait créer une véritable pièce fermée par des vitrages latéraux coulissants et une toiture pleine à lamelles visiblement orientables.
Se plaignant de la violation des dispositions du règlement de copropriété et de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour cette installation par Mmes [D] et [K] [N], le SDC les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins principalement d'obtenir leur condamnation à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de l'installation litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 2 octobre 2023, ce magistrat a :
- condamné Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement, assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour, laquelle commencerait à courir deux mois après la signification de l'ordonnance, et pendant un délai de trois mois passé lequel il pourrait être de nouveau statué ;
- dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le SDC au titre de la résistance abusive ;
- rejeté la demande provisionnelle formée par Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] au titre du préjudice moral ;
- condamné Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er février 2023 ;
- condamné Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] à payer au SDC, représenté par son syndic en exercice la SARL GIBP cabinet Scarsini , la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 9-I et 25b de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a considéré :
- qu'il était constant que la résidence dont il s'agissait s'inscrivait dans le cadre d'une copropriété soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- qu'il n'était pas discuté que la terrasse de l'appartement de Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] était une partie commune à usage exclusif des propriétaires du lot concerné,
- que si les parties s'opposaient sur la qualification de l'installation litigieuse (véranda et/ou pergola), celle-ci était sans intérêt pour la résolution du litige, la seule question utile consistant à savoir si sa mise en oeuvre était ou non soumise à une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, si elle était conforme aux dispositions du règlement de copropriété, et si une autorisation de cette assemblée avait été obtenue, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le premier juge relevant que même si chaque partie produisait un procès-verbal d'assemblée générale différent daté du 23 janvier 2020, il en ressortait néanmoins que l'assemblée générale n'avait pas validé à postériori l'installation litigieuse,
- qu'il résultait du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023 que la structure litigieuse comprenait des poutres ancrées au sol et sur le muret de la jardinière, la paroi de gauche étant fixée sur le mur latéral reliant la jardinière et la façade séparative des appartements L04 et L05, tandis que la partie supérieure était fixée contre le mur de facade de l'immeuble avec une partie pleine et une partie constituée de lames orientables,
- qu'à l'évidence, cette installation, constituée de panneaux de verre sur toute la hauteur de l'ouverture, avait pour fonction de transformer la partie de terrasse extérieure couverte en une pièce fermée à volonté,
- que le moyen des deux défenderesses suivant lequel l'installation figurait au contrat de réservation du bien, et qu'un droit à l'édifier leur avait été reconnu par le tribunal judiciaire de Grasse dans l'instance au fond les ayant opposées à la SCCV Blue Park, était inopérant puisque le SDC était un tiers au contrat de réservation, que le juge du fond avait retenu la réalité d'une inexécution contractuelle partielle imputable au promoteur, mais sans leur attribuer un droit d'installation sur les parties communes,
- qu'aux termes de l'article 3 du règlement de copropriété 'harmonie-aspect' (de l'immeuble), les copropriétaires devaient demander une autorisation à l'assemblée générale des copropriétaires pour fermer les balcons ou terrasses pour les transformer en véranda ou en jardin d'hiver,
- qu'en l'espèce, Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] devaient donc obtenir préalablement une autorisation de l'assemblée générale, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par le SDC était caractérisé et qu'il convenait de le faire cesser en supprimant l'installation litigieuse,
- que la seule information par message du syndic était insuffisante et ne pouvait suppléer à la saisine de l'assemblée générale des copropriétaires,
- que l'installation litigieuse ne respectait pas l'harmonie de l'immeuble, puisqu'elle était très différente de celles d'origine, installées par le promoteur,
- que les autres installations autorisées au bénéfice d'autres copropriétaires n'ouvraient pas, par principe, un droit acquis pour l'ensemble des copropriétaires à l'installation d'un dispositif équivalent, chaque ouvrage devant être soumis à un vote de l'assemblée générale,
- que la demande de provision pour résistance abusive du SDC était sérieusement contestable,
- que dans la mesure où les défenderesses succombaient, leur demande au titre de la réparation de leur préjudice moral devait être rejetée.
Par déclaration reçue au greffe 1e 3 octobre 2023, Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, excepté celui par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par le SDC au titre de la résistance abusive.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle :
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* les a condamnées à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à procéder à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installé sur la terrasse de leur appartement,
sous astreinte provisoire journalière de 100 cent euros ;
* a dit que cette astreinte commencerait à courir deux mois après la signification de l'ordonnance, et courrait pendant un délai de trois mois passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
* a rejeté leur demande provisionnelle au titre du préjudice moral ;
* les a condamnées aux dépens, y compris le coût du procès -verbal de constat du 1er février 2023 ;
* les a condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Blue Park KLM, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GIBP "Cabinet Scarsini", la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'il n'est pas justifié de ce que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2020 refusant de régulariser l'installation litigieuse leur aurait valablement été notifié, les privant ainsi de la possibilité de le contester,
- dire et juger que la qualification de l'installation litigieuse se heurte à des contestations sérieuses,
- dire et juger que l'installation litigieuse ne constitue aucunement un trouble manifestement illicite, au vu notamment des nombreuses autres pergolas et vérandas autorisées dans la copropriété,
- dire et juger que l'action engagée par le SDC est constitutive d'une rupture d'égalité entre copropriétaires,
- débouter le SDC de toutes ses demandes,
- condamner le SDC à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice psychologique,
A titre subsidiaire, si par improbable la cour devait considérer que la pose de rideaux de verre était de nature à conférer à la pergola le caractère d'une véranda non prévue au permis de construire, de leur donner acte de leur accord pour procéder au retrait des rideaux de verre dans le délai que la cour voudra bien fixer,
En tout état de cause,
- de condamner le SDC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le SDC aux dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Laure Atias, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SDC sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024, et, à défaut, écarte des débats les pièces et conclusions signifiées par les appelantes le 3 juin 2024,
- confirme l'ordornnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui conceme le
montant de l'astreinte,
Sur ce dernier point, statuant à nouveau :
- juger que Mmes [D] et [K] [N] ont réalisé des travaux en façade de l'immeuble sans la moindre autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,
- juger que Mmes [D] et [K] [N] ont édifié une véranda fermée à l'aide de vitrages latéraux et ancrée au sol, sur le muret de la jardinière et sur la facade de l'immeuble,
- juger qu'il a refusé de ratifier ces travaux illicites lors de la dernière assemblée générale du 23 janvier 2020,
- juger que Mmes [D] et [K] [N] font preuve de la plus parfaite mauvaise foi,
En conséquence, de :
- condamner Mmes [D] et [K] [N] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à procéder à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner Mmes [D] et [K] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mmes [D] et [K] [N],
- condamner Mmes [D] et [K] [N] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [D] et [K] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats du 1er février 2023 et du 1er aout 2023.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et les notes en délibéré transmises par les parties
L'ordonnance de clôture a été notifiée aux conseils des parties le 11 juin 2024 à 9 h 49.
Des conclusions et de nouvelles pièces ont été transmises par les deux parties après la clôture de l'instruction de l'affaire.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les conseils des parties ont indiqué souhaiter la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les dernières conclusions des appelantes transmises le 24 juin 2024, en réponse à celles de l'intimé transmises le 13 juin précédent.
Ainsi, de l'accord de toutes les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024 a été révoquée et la procédure, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, l'affaire étant en état.
Néanmoins, après la tenue de l'audience et alors que l'affaire avait été mise en délibéré, le conseil de l'intimé a transmis le 1er juillet 2024 une première note en délibéré (datée du 27 juin précédent), puis le 15 juillet 2024 une deuxième note en délibéré, en réponse à celle du 5 juillet 2024 transmise par le conseil des appelantes.
Or, en application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
En effet, les notes susvisées, dans lesquelles les parties font des observations sur des pièces produites et sur des arguments développés dans leurs écritures, ont été transmises de leur propre initiative, sans demande du président de la chambre et alors que l'affaire avait été mise en délibéré, après la révocation de l'ordonnance de clôture acceptée par les conseils des deux parties et les plaidoiries à l'audience du 25 juin 2024, étant obervé que la nature de l'affaire n'appelait aucune observation du ministère public.
Il s'ensuit que la cour n'a pas à prendre en considération, ni à fortiori à répondre aux éléments développés dans ces notes.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif.
A défaut, le syndicat des copropriétaires a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties :
- que l'appartement acquis par Mmes [D] et [K] [N] constitue le lot n°41 figurant dans l'état descriptif de division de l'immeuble annexé au règlement de copropriété établi le 20 février 2015 par maître [M] [W], notaire à [Localité 6], est ainsi décrit : 'un appartement de quatre pièces en duplex n°L05 situé au rez-de-jardin, composé :
* au rez-de-jardin : un porche, un hall, un séjour avec une cuisine, une salle de douche avec un wc, un placard, un escalier menant à l'étage et une terrasse,
* à l'étage : trois chambres, une salle de douche, un wc et un dégagement (...)
Et les 67/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales',
- qu'en pages 16 et 17 du règlement de copropriété établi le 20 février 2015 susvisé, consituent des parties communes spéciales, c'est-à-dire des parties communes qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité d'un ou plusieurs locaux privatifs, sans pour autant être à l'usage de tous, toutes les terrasses accessibles ou non accessibles même si elles sont affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire (...), étant observé que les séparations des balcons sont communes,
- qu'en page 19 du règlement de copropriété au paragraphe 3 intitulé 'harmonie - aspect' il est notamment stipulé que 'les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, statuant dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou celle de l'article 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, mais seulement postérieurement à l'obtention du certificat de conformité de l'immeuble (...) Et sous la condition toutefois d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l'assemblée générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de l'immeuble si besoin en est (...)
Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune dérogation ne pourront être apportées par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'immeuble'.
Il résulte des photographies produites et des procès-verbaux de constats des commissaires de justice, établis tant à la requête du SDC le 1er février 2023 qu'à celle des appelantes le 13 avril 2023, que l'installation litigieuse est pour partie fixée en façade de l'immeuble et comporte à cet endroit une partie de toit partiellement plein sur toute sa largeur, puis une couverture constituée de lames orientables, des piliers verticaux s'appuyant sur la façade de l'immeuble, sur le muret séparatif avec l'appartement voisin et sur le muret délimitant la terrasse, l'ensemble pouvant être entièrement fermé par des panneaux de verre glissant les uns sur les autres sur un rail posé sur le carrelage de la terrasse, pour se replier sur l'un deux lorsqu'on les ouvre, soit du côté droit, soit du côté gauche.
Contrairement à ce que soutiennent Mmes [D] et [K]-[N], l'appartement constituant le lot n°41, qu'elles ont acquis par acte notarié du 15 avril 2015, ne mentionne nullement que leur terrasse devait être équipée d'une pergola, laquelle n'est pas davantage mentionnée à l'état descriptif de division de l'immeuble annexé au règlement de copropriété établi le 20 février 2015 par maître [M] [W], notaire à [Localité 6].
C'est seulement dans les rapports entre Mmes [D] et [K]-[N] et la SCCV Blue Park que cette dernière s'était engagée à mettre en oeuvre une pergola sur la terrasse de leur appartement, cette prestation figurant comme leur étant offerte dans le contrat préliminaire de vente en VEFA signé le 4 septembre 2014, de sorte qu'il s'agissait d'un engagement commercial du promoteur à l'égard des acquéreures, qu'il n'a finalement pas été honoré puisqu'il leur a livré l'appartement sans cette pergola.
Il s'ensuit que ni ce contrat préliminaire, ni les plans annexés au permis de construire de la résidence, ni le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 9 février 2021 ayant condamné la SCCV Blue Park à indemniser Mmes [D] et [K]-[N] pour les réserves non levées, dont l'absence de la mise en oeuvre de la pergola visée au contrat préliminaire, ne peuvent valablement être opposés au SDC pour justifier du caractère prétendûment licite de l'installation susvisée dont se prévalent les appelantes.
Dès lors qu'il est établi que l'installation litigieuse est située sur une terrasse constituant une partie commune spéciale, et qu'elle est pour partie fixée en façade de l'immeuble et s'appuie sur des piliers accolés à la façade de l'immeuble et posés sur le muret séparatif avec l'appartement voisin et sur le muret délimitant la terrasse, soit autant d'éléments constituant également des parties communes spéciales au sens du règlement de copropriété susvisé, il incombait à Mmes [D] et [K]-[N] d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, préalablement à son édification, en application des dispositions du paragraphe 3 intitulé 'harmonie - aspect' du règlement de copropriété précité, s'agissant manifestement d'un aménagement rompant extérieurement l'harmonie de l'immeuble, sans comparaison avec les pergolas en bois des autres appartements voisins.
En effet, si selon les appelantes leur pergola s'intègre parfaitement à l'immeuble dans la mesure où elle correspond aux couleurs des encadrements des fenêtres de l'immeuble, il résulte au contraire des photographies annexées aux constats des commissaires de justice versés aux débats qu'il s'agit du seul ouvrage aussi imposant édifié sur les terrasses en façade du bâtiment comportant des piliers et une couverture partiellement pleine et avec des lames orientables de couleur blanche, les autres terrasses étant équipées soit de stores entièrement rétractables en profilé de couleur blanche et en toile de couleur bleue, soit de piliers et traverses en bois de couleur marron assez espacées et sans couverture, le commissaire de justice requis par le SDC ayant constaté que de tout le bâtiment, seul l'appartement de Mmes [D] et [K]-[N] était équipé d'une telle structure, tandis que sur les bâtiments K et M, aucune pergola n'était installée sur les terrasses et balcons des appartements.
Il s'ensuit qu'il ne peut être soutenu que la pergola litigieuse ne romprait pas l'harmonie de l'immeuble, et que, comme l'a, à bon droit, estimé le premier juge, il incombait bien à Mmes [D] et [K]-[N] d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à son édification, ce qui n'a pas été le cas.
Comme l'a encore exactement estimé le premier juge, Mmes [D] et [K]-[N] ne peuvent se prévaloir des courriels adressés par elles au SDC pour l'informer de leur projet d'installation de leur pergola, notamment de celui du 20 mai 2019 dans lequel elles précisaient ses caractéristiques techniques, ni davantage de l'absence d'opposition immédiate de sa part, une telle information préalable ne pouvant suppléer à l'absence de saisine d'une assemblée générale dès lors que la décision d'autorisation ou de refus des travaux ressortait de sa compétence exclusive.
C'est également à juste titre que le premier juge a rappelé que les autorisations données à d'autres copropriétaires pour diverses installations sur leurs terrasses ou leurs balcons, par les copropriétaires réunis en assemblée, n'ouvraient pas, par principe, un droit acquis pour l'ensemble des autres copropriétaires à l'installation d'un dispositif équivalent, cette question relevant d'une casuistique qu'il appartenait à chaque assemblée générale de connaître et de trancher, au regard des éléments produits par la partie concernée au soutien de sa demande sur lesquels l'assemblée était amenée à se prononcer, étant observé à cet égard que la rupture d'égalité entre les copropriétaires dont se prévalent les appelantes n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé, les autorisations de fermer des loggias, de poser une pergola ou une tonnelle accordées à d'autres propriétaires ne concernant pas des installations similaires.
Et, les appelantes ne peuvent davantage utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles le vote de la résolution tendant à valider l'édification de leur pergola a eu lieu lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2020, puisqu'elles reconnaissent elles-mêmes que cette autorisation à posteriori, ne leur a pas été accordée.
Il n'appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2020, dont les appelantes soutiennent qu'elle n'aurait pas été régulière, les privant ainsi de toute possibilité de contestation, étant au surplus observé que les résolutions prises par l'assemblée générale ont vocation à s'appliquer tant qu'elles n'ont pas été annulées, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a retenu à bon droit que l'édification de la pergola litigieuse, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en supprimant l'intégralité de l'ouvrage et en remettant la terrasse dans son état d'origine, sous astreinte provisoire journalière de 100 euros.
Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire des appelantes tendant à leur permettre de procéder au seul retrait des rideaux de verre de la pergola litigieuse, puisque cette mesure est insuffisante à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'édification de l'ensemble de l'installation sur les parties communes spéciales de l'immeuble, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, soit en infraction avec le règlement de la copropriété susvisé et en violation des dispositions d'ordre public de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Et, contrairement à ce que soutient le SDC, l'astreinte provisoire journalière de 100 euros assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de Mmes [D] et [K]-[N] apparaît suffisante pour les inciter à s'exécuter dans les meilleurs délais et avant l'expiration du délai de trois mois de cette astreinte provisoire, étant rappelé que si ce n'était pas le cas une nouvelle astreinte pourrait être sollicitée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d'origine et à l'enlèvement de l'intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement, assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour, laquelle commencerait à courir deux mois après la signification de l'ordonnance, et pendant un délai de trois mois passé lequel il pourrait être de nouveau statué, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle concernant les personnes condamnées sous astreinte, qui sont Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] et non Mme [Z] [T] comme indiqué en page 9 dans le dispositif de l'ordonnance entreprise et à préciser qu'il y a lieu de procéder à l'enlèvement de l'intégralité de l'ouvrage installé sur leur terrasse pouvant être qualifié de pergola et/ou de véranda.
Sur les autres demandes
La demande de provision au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le SDC sollicite la condamnation des appelantes à lui payer une provision de 5 000 euros au titre de leur résistance qu'il estime abusive, dans la mesure où elles ont été sommées de régulariser la situation depuis de nombreux mois.
Cependant, il ne démontre pas que cette absence de régularisation lui a causé un préjudice spécifique, de sorte que la demande de provision au titre de la résistance abusive invoquée apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par le SDC, mais pour d'autres motifs.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Dans la mesure où Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] sont à l'origine du trouble manifestement illicite causé au SDC, du fait de l'édification de l'installation litigieuse sur la terrasse de leur appartement, partie commune à jouissance privative, leur demande tendant à obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral constitué par les tracas résultant des oppositions entre les parties apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Mmes [J] [D] et [S] [K] [N], mais pour d'autres motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] aux dépens de la procédure ainsi qu'à payer au SDC une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023, cet acte ne pouvant s'analyser comme afférent à l'instance, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et le SDC sera débouté de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 1er février 2023 et du 1er août 2023.
Succombant, Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] seront condamnées in solidum aux dépens et à régler au SDC Blue Park KLM une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et elles seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience et que l'affaire, à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats, est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2023 était inclus dans les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Blue Park KLM de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût des procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 1er février 2023 et du 1er août 2023.
Condamne in solidum Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Blue Park KLM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum Mmes [J] [D] et [S] [K] [N] aux dépens.
La greffière Le président