Texte intégral
N° 116/add
CT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Wong Yen,
- Me Théodore Céran J,
- Me Cross,
- Me Allain-Sacault,
- Me Laudon,
- Curateur,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 257/add, rg n° 16/00129 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 13 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 février 2021 ;
Appelants :
M. [DE] [TT], né le 12 septembre 1953 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
M. [US], [IG] [TT], né le 25 septembre 1954 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
Mme [K], [CC] [TT], née le 31 janvier 1956 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Mme [OD], [EV] [TT], né le 13 juillet 1957 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
M. [BU], [SC] [TT], né le 25 juin 1958 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] France [Adresse 16] ;
M. [KF], [YZ] [TT], né le 22 août 1959 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [B], [PD] [TT], née le 27 septembre 1960 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant [Adresse 57] France ;
Mme [JB] [TT], née le 10 janvier 1962 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Mme [G], [GU] [TT], née le 2 mai 1963 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant Mairie de [Localité 49] ;
Mme [U], [DI] [TT], née le 13 mai 1965 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
M. [ZD], [TX] [TT], né le 15 août 1965 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Mme [IT] [TT], née le 2 septembre 1966 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, eprésentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [AL] [GL], né le 3 décembre 1960 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
2 - M. [ZP] [NZ] [GL], né le 30 décembre 1964 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
3 - M. [O] [GL], demeurant à [Adresse 40] ;
4 - Mme [SK] [GL], demeurant à [Adresse 40] ;
5 - M. [WA] [BD], demeurant à [Adresse 40] ;
6 - Mme [SG] [BD], née le 24 décembre 1980 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
7 - Mme [JJ] [WI] [BD], née le 22 janvier 1982 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Ayants droit de [JJ] [J] décédée le 1er mars 1996 à [Localité 38] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALELMY, avocat au barreau de Papeete ;
8 - Mme [ST] [OL] [J] épouse [C], née le 27 octobre 1960 à [Localité 38], de nationalité française, agricultrice, demeurant à [Adresse 42] ;
9 - M. [MM] [DM]-[J], né le 6 août 1968 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
10 - M. [HC] [DM]-[J], né le 22 juin 1971 à [Localité 18], de nationalité française, gardien, demeurant à [Adresse 56] ;
11 - Mme [PP] [R], née le 7 octobre 1992 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à Moorea [Localité 27] ;
12 - M. [TB] [R], né le15 octobre 1985 à [Localité 36], mécanicien, demerant à [Localité 36] ; ces deux derniers venant en représentation de leur mère [HG] [PL] [MA]-[J] épouse [R], décédée le 20 octobre 2019 à Haapiti ;
13 - Mme [YD], [ED] [J], née le 8 octobre 1964 à [Localité 18], de nationalité française, artisane, demeurant à [Adresse 43] ;
Tous intervenants en tant qu'ayants droit de Mme [UF] [J], cette dernière étant elle-même ayant droit de [AO] a [J]-[P] ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
14 - Mme [F] [XI] [V] épouse [Z], née le 23 juillet 1938 à [Localité 38], de nationalité française, [Adresse 41] ;
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
15 - M. [FH] [I] [RY], né le 4 février 1950 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;
16 - M. [SX] [RY], né le 11 septembre 1941 à[Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; frère de [FH] [RY] ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
17 - M. [ZY] [FP] [P], né le 6 mars 1970 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34], venant en lieu et place de son père [FP] [P] [J] décédé le 21 janvier 2014 à [Localité 33], ayant droit de [AO] a [J], lui même ayant droit de [LS] a [J] ;
Non comparant, assigné à personne l 28 juillet 2021 ;
18 - M. [E] [EZ], née le 27 août 1988 à [Localité 36], demeurant à [Adresse 35] ; ayant droit de Mme [WE] [GL], née le 20 septembre 1968 à [Localité 18] et décédée le 16 mars 2019 à Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 25 octobre 2021 ;
19 - M. [YV], [KN] [IX], né le 11 août 1962 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 38] Moorea ;
Non comparant, assigné à personne le 20 juillet 2021 ;
20 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 37] ;
Non comparant, assigné à la personne de [G] [BP], le 18 mars 2021 ;
Ordonnance de clôture du 31 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne le partage de la terre [Localité 20] moitié Nord située à [Localité 38], île de Moorea.
Cette terre a fait l'objet du procès-verbal de bornage n° 281 en date du 24 juin 1941 qui mentionne une superficie de 13ha 25a 70ca.
Elle est actuellement cadastrée de la façon suivante :
- moitié Nord :
*parcelle MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2,
*Parcelle PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2,
*parcelle PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2,
*parcelle PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2,
- moitié Sud :
*parcelle MB-[Cadastre 5] d'une superficie de 10663m2,
*parcelle PM-[Cadastre 1]d'une superficie de 23m2,
*parcelle PM-[Cadastre 10] d'une superficie de 51461m2,
*parcelle PM-[Cadastre 12] d'une superficie de 308 m2.
Le 13 juin 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section2 a rendu le jugement suivant :
«Déclare irrecevables les interventions volontaires de [BU], [DE], [US], [K], [OD], [KF], [JB], [G], [U], [IT], [B] [TT],
Ordonne la disjonction de la demande de partage de la terre [Localité 28] partie cadastrée PC [Cadastre 2] pour une superficie de 50 ares et 62 centiares, et PC [Cadastre 3] pour une superficie de 1 hectare, 76 ares et 14 centiares, sise à MOOREA,
Avant dire droit,
Fait injonction à [ZD] [TT] de verser au débat le tomite ainsi que les différents actes translatifs de propriété qui établisse ses droits indivis sur la terre [Localité 20] moitié sud partie cadastrée PM [Cadastre 6] pour 5 hectares, 79 ares 41 centiares, la terre [Localité 20] moitié sud partie cadastrée PM [Cadastre 17] pour 3 ares et [Cadastre 11] centiares et la parcelle [Localité 19] moitié nord partie lot M cadastrée PM [Cadastre 7] pour une superficie de 5 hectares, 34 ares et 61 centiares,
Fait injonction à [ZD] [TT] de verser au débat tous les éléments généalogiques et en particulier les actes de notoriété et ou les fiches d'état civil qui permette d'établir le lien qui les unit à [LS] a [J], qui établisse que celui-ci est décédé sans laisser de postérité, que [YH] et [UN] [J] n 'aient eu aucune descendance,
Fait injonction à [ZD] [TT] d'appeler en la cause les ayants droit de [PD] [P] de [ME] [J] [J] ou à défaut d'appeler le curateur aux biens et successions vacants.
Fait injonction à [ZD] [TT] d'appeler en la cause les ayants droit de [VN] [VW] ou à défaut d'appeler le curateur aux biens et successions vacants'
Réserve les dépens.»
Le 27 février 2019, il a rendu le jugement suivant :
«Déboute [ZD] [TT] de sa demande de partage des terres [Localité 20] moitié sud partie cadastrée PM [Cadastre 6] pour 5 hectares, 79 ares 41 centiares, cadastrée PM [Cadastre 17] pour 3 ares et 56 centiares et moitié nord lot M cadastrée PM [Cadastre 7] pour 5 hectares, 34 ares et 61 ares.
Condamne [ZD] [TT] aux entiers dépens de l'instance.»
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2021, [DE] [TT], [US] [IG] [TT], [K] [CC] [TT], [OD] [EV] [TT], [BU] [SC] [TT], [KF] [YZ] [TT], [B] [PD] [TT], [JB] [TT] [TT], [G] [GU] [TT], [U] [DI] [TT], [ZD] [TX] [TT] et [IT] [TT] ont relevé appel des jugements des 13 juin 2018 et 27 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour de :
«Déclarer recevable l'appel interjeté par les appelants, les Consorts [TT] ;
- Constater qu'ils ont démontré leurs droits de propriété sur la terre [Localité 20] moitié NORD parcelles cadastrées section PM n°[Cadastre 9], PM n°[Cadastre 11], PM n°[Cadastre 14] et MB n°[Cadastre 4] ;
En conséquence,
- Infirmer les jugements du 13 juin 2018 et du 27 février 2019 en toutes leurs dispositions ;
- Débouter Madame [F] [V] épouse [Z] de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [FH] [RY] et Monsieur [SX] [RY] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les ayants droit de [LS] a [J], né 1er février 1885 à [Localité 38] et décédé le 5 janvier 1950 à [Localité 38], à savoir [AO] a [P],[LE] a [J] et [NM] a [J] sont propriétaires exclusifs par titre de la terre [Localité 20] moitié NORD parcelles cadastrées section PM n°[Cadastre 9], PM n°[Cadastre 11], PM n°[Cadastre 14] et MB n°[Cadastre 4] ;
- Dire et juger que Madame [F] [V] épouse [Z] ne détient aucun droit sur la terre [Localité 20] moitié NORD et que ces actes de cession de droits indivis du 27 et 28 juin 2003 et du 20 et 25 août 2008 sont inopposables aux Consorts [TT] (ayants droit de [LS] a [J]) ;
- Dire et juger que la notoriété prescriptive du 29 novembre 1977 transcrit le 13 décembre 1977 au volume 889 n°05 est inopposable aux consorts [TT] et que [RG] [XM] a [DI] épouse [RY] et de [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] ne détiennent aucun droit sur la terre [Localité 20] ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 20] moitié NORD parcelles cadastrées section PM n°[Cadastre 9], PM n°[Cadastre 11], PM n°[Cadastre 14] et MB n°[Cadastre 4] en 2 lots d'égale valeur ainsi que suit :
° ¿ pour les ayants droit d'[BU] [TT] (Souche [LE] a [J]), né le 14 septembre 1931 à [Localité 49] et décédé le 20 février 2008 à [Localité 49],
° ¿ pour les ayants droit de [AO] a [P], né le 12 mars 1913 à [Localité 38] et décédé le 13 février 1973 à [Localité 38].
- Pour ce faire, désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la Cour avec mission d'usage pour procéder au partage;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.»
Ils exposent que, suivant acte de vente sous seing privé en date du 4 juillet 1923 transcrit le 12 août 1924 au volume 220 n°92, [LS] a [J], «a acquis la terre [Localité 20] du Sieur [PL] a [HT] qui lui a cédé la moitié de la terre [Localité 19] sise à [Localité 38] île de Moorea» ; que, suivant acte de vente du 20 avril 1913 transcrit le 24 avril 1913 au volume 162 n°189, «le Sieur [PL] a [HT] avait lui-même acquis cette moitié de la terre [Localité 19] ([Localité 20]) de la Dame [P] a [HT]» qui «avait elle-même acquis la moitié de la terre [Localité 19] de son fils le sieur [KS] a [A] a [J] par acte du 24 janvier 1900 transcrit le 19 avril 1900 au volume 68 n°49» ; que, dans le procès-verbal de bornage n°281 du 24 juin 1941 la moitié de la terre [Localité 19] est désigné comme [Localité 20] et qu'elle «est notamment bornée au Nord par la terre [Localité 21], correspondant à l'autre moitié de la terre [Localité 19], qui a'fait l'objet du procès-verbal de bornage n°282» ainsi que d'un partage entre les consorts [H] ; que «le procès-verbal de la terre [Localité 20] a'été signé par son propriétaire, le Sieur [LS] a [J]» qui «avait acquis la terre [Localité 20] lors de son mariage avec [VN] a [VW], fille de [PY] a [VW] et [PD] a [MR]» ; que «les époux [J]-[VW] étant décédés sans postérité, leur terre est ainsi revenue à leur collatéraux» ; que, par acte de partage enregistré le 17 janvier 1975 et transcrit le 21 octobre 1987, «la moitié de la terre [Localité 20] (NORD) a été attribuée aux ayants droit de [LS] a [J] décédé le 5 janvier 1950, soit ses 3 neveux, fils de [NV] a [P] [J] le frère de [LS] a [J]' : [LE] [J], [NM] a [J], [AO] a [J]» ; que «cette parcelle de la terre [Localité 20] correspond à la moitié Nord comme on peut le relever sur le plan de partage et est aujourd'hui cadastrée section PM n°[Cadastre 9], PM n°[Cadastre 11], PM n°[Cadastre 14] et MB n°[Cadastre 4]» ; que «l'autre moitié de la terre [Localité 20] (SUD) a été attribuée aux ayants droit de [VN] a [VW] décédée le 1er mars 1938, soit : sa s'ur Madame [N] pour 1 /3 ;' deux enfants de son frère [LW] a [VW], prédécédé, soit [LW] a [VW] fils et [CI] a [VW], pour un 1/3'3 enfants de [TF] épouse [ZH] [V], soit [TT] [V], [DR] [V] et [X] [V] pour 1/3» ; que «cette parcelle de la terre [Localité 20] correspond à la moitié SUD et est aujourd'hui cadastrée section PM n°[Cadastre 10], PM n°[Cadastre 12], PM n°[Cadastre 1] et MB n°[Cadastre 5]» ; que «l'analyse de ces actes par le tribunal de première instance est erronée» ; qu'est versé aux débats le tomite de la terre [Localité 19] qui a été revendiquée par [BK] a [DV] qui serait décédée sans postérité et que «ses collatéraux, issu de la Dame [MI] a [ER], sont eux-mêmes décédés sans postérité» ; qu' «en tout état de cause, l'acte de vente de 1923 transcrit en 1924 par lequel le sieur [LS] a [J] a acquis la terre [Localité 20] ne saurait être contesté aujourd'hui, toute contestation étant prescrite» et qu' «il est incontestable que les ayants droit de [LS] a [J] sont propriétaires de la moitié NORD de la terre [Localité 20] parcelles cadastrées section PM n°[Cadastre 9], PM n°[Cadastre 11], PM n°[Cadastre 14] et MB n°[Cadastre 4] et les ayants droit de [VN] a [VW] sont les propriétaires indivis de la moitié SUD de la terre [Localité 20] parcelles cadastrées section PM n°[Cadastre 10], PM n°[Cadastre 12], PM n°[Cadastre 1] et MB n°[Cadastre 5]».
Ils affirment qu'ayants droit de [LS] a [J], ils possèdent qualité et intérêt pour agir et que le curateur aux biens et successions vacants a été assigné pour représenter les ayants droit éventuels de [NM] a [J] ; qu'ils ont démontré leurs droits de propriété sur la moitié de la terre [Localité 19] «désignée après les opérations cadastrales comme étant [Localité 20]» ainsi que sur la terre [Localité 20] moitié NORD» et que toutes contestations des «actes transcrits seraient prescrites le dernier acte ayant été transcrit en 1987 soit il y a plus de 34 ans» ; qu' «aux termes d'un acte de licitation notarié du 27 et 28 juin 2003, Monsieur [ZU] [V], Monsieur [SO] [V], [PY] [V], [BJ] [V], [KB] [V] ont cédé à Madame [F] [XI] [V] épouse [Z] l/72ème indivis en pleine propriété dans' «une parcelle de terre entre la mer et la montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], constituant la moitié Nord de la terre [Localité 20] sise à [Localité 38] d'une superficie d'après titre de 6ha 53a 23ca» ; qu' «il est indiqué en origine de propriété que la parcelle de terre objet de la cession de droits indivis est issues du partage du 17 janvier 1975 entre les ayants droit de [LS] a [J] et [VN] a [VW]» ; qu' «aux termes d'un acte de licitation notarié du 20 et 25 août 2008, Monsieur [OH] [V] a cédé à Madame [F] [V] 9/72ème indivis en pleine propriété dans'«une parcelle de terre entre la mer et la montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], constituant la moitié Nord de la terre [Localité 20] sise à [Localité 38] d'une superficie d'après titre de 6ha 53a 23ca» ; que «Madame [F] [V] aurait donc acquis les droits indivis de ses collatéraux détenus sur la terre [Localité 20] objet du partage de 1975» ; que, toutefois, «les consorts [V], ayants droit de [VN] a [VW] ont été attributaires de la parcelle [Localité 20] moitié SUD et non la moitié NORD comme visé sur les actes de licitation de Madame [F] [V]» ; qu'ainsi, si «les actes de cessions de droits indivis notariés visent correctement l'acte de partage de 1975 en origine de propriété», ils contiennent une erreur sur «la parcelle à revenir aux consorts [VW]-[V], ayants droit de [VN] a [VW]» ; que «Madame [V] épouse [Z] était'parfaitement informée de la difficulté concernant la délimitation de la parcelle qu'elle était en train d'acquérir» ; qu'elle ne saurait revendiquer des droits de propriété sur la terre [Localité 20] moitié NORD parcelle cadastrée PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 7] (PM [Cadastre 9]) et PM [Cadastre 15] (PM [Cadastre 11]) et que les actes de licitation de 2003 et 2008 leur sont inopposables.
Ils ajoutent que, selon un acte de notoriété prescriptive en date du 29 novembre 1977 transcrit le 13 décembre 1977 au volume 889 n°05 : «Mesdames [RY] et [IX] ont, depuis plus de trente ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaires : de la terre [Localité 20] située commune de Moorea [Localité 27], section de [Localité 38], d'une superficie de 13ha 25a 70ca» ; «Monsieur [LS] a [J] est décédé en son domicile depuis plus de trente ans, sans laisser de cette parcelle à ses deux filles [GY] : Mesdames [RY] et [IX] et «par suite, à défaut de titres, Mesdames [RY] et [IX] ont acquis à leur profit et par la prescription trentenaire, la propriété de la terre dont s'agit» ; qu' «en 1977, cela ne faisait pas 30 ans que le sieur [LS] a [J] était décédé, pour être décédé le 05 janvier 1950 à [Localité 38]» ; que «les témoins attestant cette prescription n'étaient pas résidents de l'île de MOOREA» ; que «la présomption que M. [LS] a [J] n'a laissé aucun héritier est fausse puisqu'un partage est intervenu entre eux en 1975, soit avant la date de la notoriété prescriptive» ; qu'une notoriété prescriptive n'est pas un titre de propriété ; qu'aucune occupation actuelle ne confirme l'usucapion et que l'acte de notoriété prescriptive de 1977 ne leur est donc pas opposable ; que [SX] [RY] ne peut se constituer une preuve à lui-même et que son attestation doit être écartée des débats ; que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ; que «la terre [Localité 20] moitié NORD est actuellement la propriété indivise des ayants droit de [LS] a [J], à savoir [AO] a [J], [LE] a [J] et [NM] a [J] ; que [LE] a [J] est décédé sans postérité et a désigné comme légataire universel suivant testament authentique du 5 mai 1969 [BU] [SC] [JF] [TT] décédé le 20 février 2008 en laissant pour lui succéder [DE] [TT], [US] [IG] [TT], [K] [CC] [TT], [OD] [EV] [TT], [BU] [SC] [TT], [KF] [YZ] [TT] [B] [PD] [TT], [JB] [TT] [TT], [G] [GU] [TT], [U] [DI] [TT], [ZD] [TX] [TT] ainsi que [IT] [TT] et que [NM] a [J] est décédé sans postérité.
[ST] [OL] [J] épouse [C], [MM] [DM]-[J], [HC] [DM]-[J], [PP] [R] et [TB] [R], agissant en qualité d'ayants-droit de leur mère [HG] [PL] [MA]-[J] épouse [R], décédée le 20 octobre 2019 ainsi que [YD] [ED] [J] demandent à la cour de :
«Donner acte à Mme [PP] [R] et M. [TB] [R] venant en représentation de leur mère décédée Mme [HG] [PL] [J] épouse [R] (1ère jumelle), celle-ci étant la fille de Mme [UF] [J], de leur intervention volontaire dans la présente instance.
Donner acte également à Mme [YD] [ED] [J] (2ème jumelle), fille de Mme [UF] [J], de son intervention volontaire'
Constater que les consorts [TT] ont apporté la preuve que les ayants droit de [LS] a [J], à savoir [AO] a [P]-[J], [LE] a [J] et [NM] a [J] sont, au regard de l'acte de partage sous seing privé non daté, mais enregistré le 17 janvier 1975 et régulièrement transcrit le 21 octobre 1987 Vol. 1489 n° 02, entre les consorts [V]-[VW] et les consorts [J], sont propriétaires indivis exclusifs par titre de la terre [Localité 19] l moitié Nord, cadastrées Section PM [Cadastre 9], PM [Cadastre 11], PM [Cadastre 14] et MB [Cadastre 4] (anciennement cadastrées Section PM [Cadastre 7], PM [Cadastre 15], PM [Cadastre 14] et MB [Cadastre 14]) pour respectivement 51.461 m2, 66 m2, 1.157 m2 et 8.536 m2.
Par voie de conséquence,
Infirmer les jugements du 13 juin 2018 et 27 février 2019 rendus par le Tribunal foncier de la Polynésie française.
Dire et juger que les droits indivis que Mme [F] [V] veuve [Z] peut revendiquer dans la terre [Localité 20], tant par succession avec l'acte de partage sous seing privé enregistré le 17 janvier 1975 et transcrit le 21 octobre 1987 Vol. 189 n° 02 que par les deux actes de licitation notariés des 27 et 28 juin 2003 et des 20 et 25 août 2008, ne peuvent porter que sur la parcelle située en bordure du Domaine d'[Localité 29], c'est-à-dire la moitié Sud de la terre [Localité 20], cadastrée PM [Cadastre 12] (anciennement PM [Cadastre 17]), PM [Cadastre 1], PM [Cadastre 10] ( anciennement PM [Cadastre 6]) et MB [Cadastre 5].
Par voie de conséquence,
Dire et juger qu'il appartiendra au notaire instrumentaire ayant établi les deux actes de licitation notariés des 27-28 juin 2003 et des 20-25 août 2008, d'établir un acte de rectification en faisant mentionner à la rubrique «DESIGNATION» dans :
-Le premier acte notarié des 27-28 juin 2003, «Une parcelle de terre entre la mer et la montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], constituant la moitié Sud de la terre [Localité 20], correspondant aux parcelles cadastrées section PM [Cadastre 1], PM [Cadastre 12], PM [Cadastre 10] et MB [Cadastre 5] pour respectivement une superficie de 23 m2, 308 m2, 51.461 m2 et 10.663 m2» ;
- Le deuxième acte notarié des 20 et 25 août 2008, «Une parcelle de terrain située de part et d'autre de la route de ceinture entre la mer et la montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], constituant la moitié Sud de la terre [Localité 20], correspondant aux parcelles cadastrées Section PM [Cadastre 26]. PM [Cadastre 12], PM [Cadastre 10] et MB [Cadastre 5] pour respectivement une superficie de 23 m2' 308 m2, 51.461 m2 et 10.663 m2».
Débouter Mme [F] [V] veuve [Z] de sa demande de revendication par application de l'article 2272 alinéa 2 du code civil comme infondée tant en droit qu'en fait.
Dire que l'acte de notoriété prescriptive du 29 novembre 1977 établi au profit de Mme [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] et Mme [RG] [XM] [DI] épouse [RY], est sans effet à l'égard des droits de propriété exclusifs des ayants droit de [LS] a [J] sur la terre [Localité 20] moitié Nord, sise à [Adresse 46].
En conséquence,
Débouter Messieurs [FH] et [SX] [RY] de leur demande tendant à voir reconnaître et juger que Mme [RG] [DI] épouse [RY] et Mme [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 20], sise à [Adresse 46].
Donner acte aux concluants, ayants droit de Mme [UF] [J], de ce qu'ils souscrivent à la demande en partage des consorts [TT] de la terre [Localité 20] moitié Nord en deux lots d'égale valeur, et à la désignation d'un expert géomètre aux fins de procéder aux opérations de partage.»
En précisant qu'ayants droit d'[UF] [J], ils tiennent leurs droits sur la terre [Localité 20] de [AO] a [P], neveu de [LS] a [J] et que [YD] [ED] [J], intervenante volontaire, est la fille d'[UF] [J], ils s'associent aux demandes formées par les consorts [TT] «dont principalement celle de dire et juger que les ayants droit de [LS] a [J] visés dans l'acte de partage enregistré le 17 janvier 1975 - à savoir [AO] [P] [J] (dont les concluants : ayants droit de [UF] a [J]) et [LE] a [J] (dont les consorts [TT]), sont propriétaires indivis exclusifs par titre de la terre [Localité 20] moitié Nord, cadastrées Section PM [Cadastre 9], PM [Cadastre 11], PM [Cadastre 14] et MB [Cadastre 4] ( anciennement cadastrées Section PM [Cadastre 7], PM [Cadastre 15], PM [Cadastre 14] et 1-IB [Cadastre 14]) pour respectivement 51.461 m2, 66 m2, 1.157 m2 et 8.536 m2» et dont celle «de constater que Mme [F] [XI] [V] veuve [Z] ne peut se prévaloir d'aucun droit sur la terre [Localité 20] moitié Nord, les droits de cette dernière ne pouvant porter que sur la terre [Localité 20] moitié Sud, attribuée selon le partage sous seing privé enregistré le 17 janvier 1975 aux consorts [V]-[VW] dont elle est issue».
Ils soutiennent que «c'est par une grossière erreur que le Tribunal, par jugement n° 10/00135 du 25 mai 2011 de la chambre des terres, a constaté et non pas établi» que [F] [V] veuve [Z] était propriétaire exclusive de la parcelle de terre moitié Nord de la terre [Localité 20] ; que «l'acte de partage sous seing privé de la terre [Localité 20], enregistré le 17 janvier 1975 et transcrit le 21 octobre 1987 Vol. 1489 n° 02, indique formellement le lot attribué aux consorts [VW]-[V], à savoir «La partie entre mer et montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], propriété [PU]» ; que «le plan du 16 mai 1990 dressé sur copie du plan cadastral par le Cabinet TOPO PACIFIQUE montre que le lot attribué aux consorts [VW]-[V] qui est situé en bordure du Domaine d'[Localité 29], propriété [PU], se trouve bien au Sud par rapport au lot attribué aux consorts [J], lequel se trouve effectivement au Nord» ; que le notaire qui a établi les deux actes de licitation des 27 et 28 juin 2003 et des 20 et 25 août 2008, va, par erreur, positionner au Nord la parcelle de terre, «située en bordure du Domaine d'[Localité 29]» cédée qui constitue, en se référant à l'acte de partage sous seing privé enregistré le 17 janvier 1975 et transcrit le 21 octobre 1987 la moitié Sud de la terre [Localité 20] ; que [XR] [KW], géomètre expert confirme cette situation dans une attestation du 9 janvier 2020 ; que «M. [T] [XV], chef de la Division du Cadastre, a établi le 26 novembre 2012 un document d'arpentage de la terre [Localité 20] avec un plan fixant en rouge la nouvelle limite séparative entre les deux lots Nord et Sud, en attribuant de nouveaux numéros aux parcelles cadastrées et en rectifiant les noms des propriétaires desdites parcelles à la matrice cadastrale» ; qu' «ainsi, le nouvel extrait de plan cadastral indique bien que la moitié Nord de la terre [Localité 20], cadastrée PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 11] (anciennement PM [Cadastre 15]), PM [Cadastre 9] (anciennement PM [Cadastre 7]) et MB [Cadastre 4] (anciennement MB [Cadastre 14]), est la propriété des consorts [J]» et que «la moitié Sud de la terre [Localité 20], cadastrée PM [Cadastre 12] (anciennement PM [Cadastre 17]), PM [Cadastre 1], PM [Cadastre 10] (anciennement PM [Cadastre 6]) et MB [Cadastre 5] (anciennement MB [Cadastre 13]), est la propriété des consorts [VW]- [V], plus précisément «celle située en bordure du Domaine d'[Localité 29], propriété [PU], ...», cadastré PM [Cadastre 8]» ; que les «allégations fallacieuses et mensongères» de [F] [V] veuve [Z] selon lesquelles «après l'acquisition de droits indivis dans la partie Nord de la terre [Localité 19] en 2003 et en 2008, elle a pris possession des lieux, les a entretenus et y avait des plantations jusqu'à l'intervention en 2018 de M. [C] venue la déloger par la force'sont contredites par des témoins dont certains ont leur propriété qui est contigüe à la terre [Localité 20]» ; que «[ST] [J] épouse [C] avait fait auprès du Service de l'Urbanisme une demande de régularisation d'une maison d'habitation sur la parcelle PM [Cadastre 14] de la terre [Localité 20], ce le 26 février 2013, laquelle n'a pas reçu une suite favorable» et que [F] [V] veuve [Z] «ne saurait se prévaloir de la prescription décennale, à défaut d'actes matériels de possession sur la terre litigieuse».
Ils soulignent également que c'est en se prévalant du «jugement du 25 mai 2011 présenté comme irrévocable, que Mme [F] [V] veuve [Z] va obtenir l'expulsion de Mme [ST] [J] épouse [C] et de M. [HK] [FD] [C], ce par un jugement n° 13- 00295 du 29 mai 2017, lequel jugement sera confirmé par l'arrêt n° 197 du 9 mai 2019 de la Cour d'appel de Papeete» ; que, «n'ayant pas été parties à cette instance, Mme [ST] [OL] [J] épouse [C] et Mme [HG] [WI] [MA] épouse [R] ont formé tierce-opposition au jugement n° 10/00135 du 25 mai 2011» ; que «le jugement n° 13-00295 du 29 mai 2017 ayant ordonné l'expulsion de Mme [ST] [J] épouse [C] et de M. [HK] [C], ainsi que l'arrêt n° 197 du 9 mai 2019 confirmant le jugement ci-avant, ont fait l'objet d'une procédure en tierce-opposition» ; que «les consorts [TT] n'ont jamais été parties ni appelés à la cause dans ces procédures d'expulsion initiées par Mme [F] [V] veuve [Z]» et qu'ils s'associent aux prétentions des consorts [TT] concernant la notoriété prescriptive du 29 novembre 1977 ainsi que la demande en partage.
[AL] [GL], [ZP] [NZ] [GL], [O] [GL], [SK] [GL], [WA] [BD], [SG] [BD] et [JJ] [KJ] [BD] demandent à la cour de :
«Rétracter l'arrêt RG 17/00304 du 9 mai 2019 et par voie de conséquence le jugement n°13-00295 du 29 mai 2017.
Infirmer les jugements du 13 juin 2018 et du 27 février 2019 en toutes leurs dispositions.
Débouter Madame [F] [V] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Déclarer nulle la notoriété prescriptive du 29 novembre 1977 établie par Mesdames [RG] [DI] épouse [RY] et [UJ] [IK] épouse [IX].
Dire que les consorts [VW] et [V] sont attributaires des parcelles dépendant de la terre [Localité 20] moitié Sud cadastrées MB [Cadastre 5], PM [Cadastre 10], PM [Cadastre 12] et PM [Cadastre 1] en exécution du partage du 15 janvier 1975.
Ordonner le partage des parcelles dépendant de la terre [Localité 20] moitié Nord cadastrées MB [Cadastre 4], MB [Cadastre 9], PM [Cadastre 14] et PM [Cadastre 11] d'une superficie totale de 70.l71 m2 en deux lots d'égale valeur à attribuer :
- un lot aux ayants droit d'[BU] [TT],
- un lot aux ayants droit de [AO] [J].
Désigner tel géomètre qu'il plaira à la Cour pour la constitution des lots.
Fixer la provision à devoir à l'expert.»
Ils précisent que [AO] [J] est décédé le 13 février 1973 en laissant pour lui succéder 3 enfants : [FP] [J] décédé le 21 janvier 2014 en laissant pour lui succéder 2 enfants, [GP] et [FP] [J] ; [UF] [J] décédée le 16 octobre 1973 en laissant pour lui succéder 5 enfants et [JJ] [J] décédée le 1er mars 1996 en laissant pour lui succéder 8 enfants, [AL] [GL], [ZP] [NZ] [GL], [WE] [GL] décédée, [O] [GL], [SK] [GL], [WA] [BD], [SG] [BD] et [JJ] [KJ] [BD] ; que «les parcelles attribuées en 1975 aux consorts [VW] et [V] sont représentées par la moitié Sud soit les parcelles cadastrées MB [Cadastre 5], PM [Cadastre 10], PM [Cadastre 12] et PM [Cadastre 1]» ; que «celles attribuées aux ayants droit de [LS] [J] sont représentées par la moitié Nord soit les parcelles cadastrées MB [Cadastre 4], MB [Cadastre 9], PM [Cadastre 14] et PM [Cadastre 11] d'une superficie totale de 70.l7lm2» ; que «ce sont par conséquent ces dernières parcelles qu'il convient de partager entre les ayants droit de [BU] [TT] et ceux de [AO] a [J]» et que «les parcelles attribuées en vertu du partage du 15 janvier 1975 aux consorts [VW] et [V] sont représentées par les parcelles MB [Cadastre 5], PM [Cadastre 10], PM [Cadastre 12] et PM [Cadastre 1]» ; que la notoriété prescriptive du 29 novembre 1977 établie au profit de [RG] [XM] a [DI] épouse [RY] et de [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] ne possède aucune force probante ; qu'elle est nulle dans la mesure où l'occupation invoquée est inférieure à 30 ans et que « [RG] [DI] épouse [RY] et [UJ] [IK] épouse [IX] n'ont jamais occupé la terre [Localité 20] de leur vivant».
Ils prétendent que, selon l'acte de partage enregistré le 17 janvier 1975 et transcrit le 21 octobre 1987, «les consorts [VW]-[V] sont attributaires de la partie située en bordure du domaine d'[Localité 29], propriété [PU], et comprise entre la mer et la montagne de la terre [Localité 20]» et «les consorts [J] sont attributaires du surplus de la terre [Localité 20]» ; que, «suite aux opérations de rénovation cadastrale, les parcelles attribuées aux consorts [VW]-[V] sont dénommées [Localité 20] moitié Sud et cadastrées MB [Cadastre 5], PM [Cadastre 1], PM [Cadastre 10] et PM [Cadastre 12]» et que «celles attribuées aux consorts [J] sont dénommées [Localité 20], moitié Nord et cadastrées MB [Cadastre 4], PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 9] et PM [Cadastre 11] » ; que les pièces produites par [ST] [J] épouse [C], [MM] [DM]- [J], [HC] [DM]-[J], [PP] [R], [TB] [R] et [YD] [J] confirment la situation des lots attribués ; que les jugements rendus les 25 mai 2011 et 29 mai 2017 ainsi que l'arrêt du 9 mai 2019 dont se prévaut [F] [V] veuve [Z] ne leur sont pas opposables dans la mesure où ils n'étaient pas parties aux 3 instances et qu'ils forment tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 2019 ; que «Mme [F] [V] veuve [Z] n'a pas pu acquérir ni de son frère [BJ] [V], ni de son cousin [OH] [V] des droits indivis dans la moitié Nord de la terre [Localité 20], ces derniers ne pouvant céder des droits dont ils ne disposaient pas» ; qu'elle n'a pu «recueillir par succession des droits indivis de 1/72e dans la terre [Localité 20] moitié Nord dans la succession de son père» et qu' «elle ne peut'prétendre être propriétaire divis des parcelles PM [Cadastre 14] et PM [Cadastre 7] (PM [Cadastre 9] aujourd'hui) de la terre [Localité 20], ces parcelles n'ayant pas fait l'objet d'un partage entre les ayants-droit [LE] a [J] et de [AO] [J]» ; que «les parcelles PM [Cadastre 14] et PM [Cadastre 7] sont occupées depuis au moins l'année 2010 par [ST] [J] épouse [C] ayant droit de [AO] [J], de sorte que [F] [V] veuve [Z] n'a jamais pris possession des parcelles qu'elle revendique depuis 2010 et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée» ; que [NM] [J] est décédé sans postérité ; que son épouse survivante est décédée le 23 janvier 1992 ; que «ce sont par conséquent ses neveux [AO] a [P] (consorts [J]) et [LE] a [J] (consorts [TT]) qui recueillent sa succession» et qu' «il n'y a donc pas lieu d'appeler en cause le curateur aux biens et successions vacants».
[FH] [RY] demande à la cour de :
«DIRE et JUGER que Mme [RG] [DI] épse [RY] et Mme [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 20] sise à [Localité 38].
CONDAMNER solidairement les consorts [TT] à verser à M. [FH] [RY] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me LAUDON.»
Il affirme que «suivant déclaration de prescription du 29 novembre 1977 établi par Me [W] [D], notaire, et transcris le 13 décembre 1977 au volume 889 n°5, Mme [RG] a [DI] épouse de [LA] a [RY] ainsi que Mme [UJ] [RC] a [IK] épouse de M. [BW] [DZ] [IX] «ont depuis plus de trente ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire» de la terre [Localité 19] I, située commune de Moorea [Localité 27], section de [Localité 38], d'une superficie de treize hectares vingt-cinq ares soixante-dix centiares (13ha 25a 70ca)» ; que [RG] [DI] épouse [RY] est décédée en 2019 en laissant pour lui succéder trois enfants dont [SX] [RY] et [FH] [RY] ; que «les grands parents puis la fratrie [RY] dont notamment [SX]'ont poursuivi l'occupation à titre de propriétaire au décès des grands parents sans jamais avoir été inquiété par des tiers, et de manière paisible publique et non équivoque» ; que «les consorts [TT]'ne prouvent nullement avoir occupé la terre d'une superficie suffisamment large pour permettre d'attribuer celle occupée depuis plus de trente ans aux consorts [RY]» ; que «les héritiers de [LS] a [J] décédée le 5 janvier 1950 n'ont pas réclamé leur héritage depuis 1950» et qu'en application de l'article 789 ancien du code civil, «les héritiers qui n'ont pas revendiqué leur succession dans les délais sont prescrits» ; que «la notoriété prescriptive critiqué par les consorts [TT] vaut indice grave et concordant de l'occupation plus que trentenaire de la famille [RY]» ; qu'«elle a une valeur juridique probatoire importante établie par un notaire» et que «les consorts [TT] ne prouvent pas avoir fait des actes de possession d'un héritage qu'ils revendiquent plus de 30 ans après le décès de la propriétaire décédée sans postérité en 1950».
[SX] [RY], qui est intervenu volontairement à l'instance d'appel suivant conclusions reçues par RPVA le 4 juillet 2022, présente les demandes suivantes dans ses dernières conclusions qui valent conclusions récapitulatives en application des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française :
«DIRE et JUGER que Mme [RG] [DI] épse [RY] et Mme [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Localité 20] sise à [Localité 38].
CONDAMNER solidairement les consorts [TT] à verser à M. [SX] [RY] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me LAUDON.»
Il affirme que «suivant déclaration de prescription du 29 novembre 1977 établi par Me [W] [D], notaire, et transcris le 13 décembre 1977 au volume 889 n°5, Mme [RG] a [DI] épouse de [LA] a [RY] ainsi que Mme [UJ] [RC] a [IK] épouse de M. [BW] [DZ] [IX] «ont depuis plus de trente ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire» de la terre [Localité 19], située commune de Moorea [Localité 27], section de [Localité 38], d'une superficie de treize hectares vingt-cinq ares soixante-dix centiares (13ha 25a 70ca)» ; que [RG] [DI] épouse [RY] est décédée en 2019 en laissant pour lui succéder trois enfants dont [SX] [RY] et [FH] [RY] ; que «les grands parents puis la fratrie [RY]'ont poursuivi l'occupation à titre de propriétaire au décès des grands parents sans jamais avoir été inquiété par des tiers, et de manière paisible publique et non équivoque» ; que «les consorts [TT]'ne prouvent nullement avoir occupé la terre d'une superficie suffisamment large pour permettre d'attribuer celle occupée depuis plus de trente ans aux consorts [RY]» ; que «les héritiers de [LS] a [J] décédée le 5 janvier 1950 n'ont pas réclamé leur héritage depuis 1950» et qu'en application de l'article 789 ancien du code civil, «les héritiers qui n'ont pas revendiqué leur succession dans les délais sont prescrits» ; que «la notoriété prescriptive critiqué par les consorts [TT] vaut indice grave et concordant de l'occupation plus que trentenaire de la famille [RY]» ; qu' «elle a une valeur juridique probatoire importante établie par un notaire» et que «les consorts [TT] ne prouvent pas avoir fait des actes de possession d'un héritage qu'ils revendiquent plus de 30 ans après le décès de la propriétaire décédée sans postérité en 1950» ; qu'il «a toujours vécu sur la terre litigieuse» ; qu'il «atteste avoir été élevé par ses grands-parents, M. [LS] a [J] et Mme [PH] a [VA]» avec lesquels il a occupé la terre [Localité 20] pendant plus de 30 ans et que les difficultés n'ont commencé «que lorsque Mme [ST] [J] épouse [C] est venue placer une chaine pour interdire l'accès à leur maison'».
Les dernières conclusions d'[F] [V] épouse [Z] ont été reçues par RPVA au greffe le 16 mars 2023.
Ces écritures valent conclusions récapitulatives en application des dispositions de l'article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française qui précise que «les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures» ; qu' «à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés» et que la juridiction saisie «ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
Dans ses conclusions récapitulatives, [F] [V] veuve [Z] demande à la cour de :
«Voir appeler en cause le Curateur aux Biens et Successions Vacants pour rechercher les ayants-droit de [HO] [J], frère de [LE] et [AO] a [J], né le 19 décembre 1917 à [Localité 38].
Voir confirmer que la notoriété prescriptive établie en 1977 au bénéfice de [UJ] [IX] et [RG] [DI] épouse [RY] ne crée aucun droit de propriété dans la terre [Localité 20].
Voir confirmer les droits de propriété de Madame [F] [V] veuve [Z] dans les parcelles PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 7] (aujourd'hui PM [Cadastre 9]) et PM[Cadastre 15] (aujourd'hui PM [Cadastre 11]).
Voir débouter les consorts [TT] de leur demande de partage de la parcelle PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 7] (aujourd'hui PM [Cadastre 9]) et PM[Cadastre 15] (aujourd'hui PM [Cadastre 11]) dans lesquelles Madame [F] [Z] détient des droits.»
Elle affirme que, par arrêt du 6 juillet 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [C]-[J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete ; que le curateur aux successions et biens vacants doit intervenir pour rechercher les ayants- droit de [HO] [J] ; qu'elle «a acquis des droits indivis dans la partie Nord de la terre [Localité 19] par actes authentiques de 2003 et 2008 et a pris possession des lieux, les a entretenus et y avait ses plantations jusqu'à l'année 2018 quand Monsieur [C] (sans lien avec la cohérie) vient la déloger par la force» ; qu'elle «a prescrit par dix ans, dans les termes de l'article 2272 du Code Civil, des droits dans la terre [Localité 19] PM [Cadastre 14]» et que la propriété exclusive de la parcelle cadastrée PM [Cadastre 14] et PM [Cadastre 7] lui a été reconnue par jugement définitif du 25 mai 2011 et par jugement du 29 mai 2017 confirmé en appel le 9 mai 2019.
[ZY] [FP] [P], assigné en qualité d'ayant-droit de [FP] [P] [J]; [E] [EZ], assigné en qualité d'ayant-droit de [WE] [GL] ; [YV] [KN] [IX], assigné en qualité d'ayant-droit de [UJ] [RC] a [IK] et le curateur aux successions et biens vacants, assigné en qualité de représentant des ayants-droit de [NM] a [J] n'ont pas comparu.
Ceux-ci ayant été assignés à personne, la présente décision sera rendue contradictoirement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 20] :
Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que :
- la propriété de la moitié de la terre [Localité 19] a été revendiquée par [BK] a Puehea demeurant à [Localité 38], île de Moorea ;
- par acte du 24 février 1900 transcrit le 19 avril 1900, [KS] a [A] a [J] a vendu à [P] à [HT], sa mère, la moitié de la terre [Localité 19] située à [Localité 38] ;
- par acte de vente du 20 avril 1913 transcrit le 24 avril, 1913, [P] a [HT] a vendu à [PL] a [HT] la moitié de la terre [Localité 19] ;
- par acte de vente du 4 juillet 1923 transcrit le 12 août 1924, [PL] a [HT] a vendu à [LS] a [J] la moitié de la terre [Localité 19] ;
- le procès-verbal de bornage n° 281 daté du 24 juin 1941et signé par [LS] a [J] mentionne que la terre dénommée [Localité 20] d'une superficie de 13ha 25a 70 ca a été attribuée à ce dernier en vertu d'un acte de vente du 4 juillet 1923 transcrit le 12 août 1924 ;
- par acte de partage enregistré à Papeete le 17 janvier 1975, déposé au rang des minutes de Maître [M] [D], notaire, le 10 septembre 1987 et transcrit le 21 octobre 1987 à la conservation des hypothèques de [Localité 36], [TT] [V], [DR] [CA] [V], [X] [VN] [V], [FU] a [OH], [CI] a [VW], dit Ape ainsi que [FY] a [VW], veuve [N] d'une part et [LE] [J], [NM] [J] et [AO] [J] d'autre part, ont convenu que :
«Les parties contractantes sont co-propriétaires de la terre [Localité 19] I qui a été acquise par Monsieur [LS] a [J] le 2 Août 1924.
Ce dernier étant marié sous le régime de la communauté à l'époque de cette acquisition, avec [VN] a [VW], fille de [PY] a [VW] et [PD] a [MR], ladite terre est devenue au décès des époux sus-nornmés, la propriété de leurs héritiers respectifs, à savoir :
1°) la part de moitié de [LS] a [J] revient à ses trois frères : [LE], [NM], et [AO] a [J].
2°) la part de [VN] a [VW] revient à : sa soeur Madame [N], pour un tiers, aux deux enfants de son frère [LW] a [VW] prédécédé, c'est-à- dire [LW] fils, et [CI] [VW], pour un tiers, aux trois enfants de [TF], épouse [ZH] [V], c'est-à-dire : [TT], [DR] et [X] [V], pour un tiers.
Il est à noter que Monsieur [LS] a [J] acquéreur de la terre [Localité 19] I, est décédé le 5 Janvier 1950, sans enfants, et que son épouse [VN] a [VW] est décédée le 1er Mars 1938, sans enfants également ;
En définitive, les soussignés conviennent de partager la terre [Localité 19] I en deux parts : l'une pour la branche [VW], l'autre pour la branche [J].
Ils sont tombés d'accord pour que le partage ait lieu de la façon suivante :
La partie entre mer et montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], propriété [PU], sera la propriété exclusive des consorts [VW]-[V].
Cette parcelle mesurera 80 le long de la mer. Une borne sera placée à cet endroit et une ligne droite sera tirée vers le sommet de la montagne PUAVEREVERE'
Le surplus de la terre [Localité 19] I sera la propriété incommutable des consorts [J] qui auront ainsi un lot mesurant 100m en bordure de mer' ».
Sur les dévolutions successorales :
Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que :
- [LS] a [J] dit aussi a [J], décédé le 5 janvier 1950 à [Localité 38] sans postérité, a laissé pour lui succéder les fils de son frère [NV] a [HT] dit aussi [NV] a [MV] a [NR] et aussi [NV] a [J] et aussi [NV] a [P] décédé le 11 juillet 1947 soit [AO] a [P], [LE] a [J] et [NM] a [J] ;
- [AO] [P] [J], décédé le 13 février 1973, a laissé pour lui succéder [FP] [J], [JJ] [J] et [UF] [J] ;
- [JJ] [J], décédée le 1er mars 1996, a laissé notamment pour lui succéder, [AL] [GL], [ZP] [NZ] [GL], [WE] [GL], [O] [GL], [SK] [GL], [WA] [BD], [SG] [BD] et [JJ] [KJ] [BD] ;
- [UF] [J], décédée le 16 octobre 1973, a laissé notamment pour lui succéder, [ST] [OL] [J], épouse [C], [HK] [C], [HG] [PL] [J] épouse [R] ; [YD] [ED] [J], [MM] [DM] [J] et [HC] [DM] [J] ;
- [LE] a [J], décédé sans postérité a, par testament notarié du 5 mai 1969, institué en qualité de légataire universel, [BU] [SC] [JF] [TT] son «fils adoptif, selon la coutume tahitienne» ;
- [BU] [SC] [JF] [TT], décédé le 20 février 2008 a laissé pour lui succéder [DE] [TT], [US] [IG] [TT], [K] [CC] [TT], [OD] [EV] [TT], [BU] [SC] [TT], [KF] [YZ] [TT], [B] [PD] [TT], [JB] [TT] [TT], [G] [GU] [TT], [U] [DI] [TT], [ZD] [TX] [TT] et [IT] [TT] ;
- L'acte de notoriété établi les 19 et 21 novembre 1975 ainsi que la fiche généalogique versés aux débats font ressortir que [NM] a [J] est décédé le 5 septembre 1971 sans postérité ;
- Le curateur aux successions et biens vacants, régulièrement assigné, n'a présenté aucune observation sur d'éventuels héritiers de [NM] a [J].
La demande d'appel en cause du curateur aux successions et biens vacants formée par [F] [V] veuve [Z] sera donc rejetée.
Bien que cette dernière ne produise aucune pièce justifiant de ses droits successoraux concernant la terre [Localité 20], il n'est pas contesté qu'elle est la fille de [DR] [V], l'un des enfants de [TF] épouse [ZH] [V], l'une des héritières de [VN] a [OH].
Dans ces conditions, les appelants, les consorts [GL], [ST] [OL] [J] épouse [C], [MM] [DM]-[J], [HC] [DM]-[J], [PP] [R] et [TB] [R], agissant en qualité d'ayants-droit de leur mère [HG] [WI] [MA]- [J] épouse [R], [YD] [ED] [J] et [F] [V] veuve [Z] possèdent par titre des droits sur la terre [Localité 20].
Le jugement rendu le 13 juin 2018 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions de [BU], [DE], [US], [K], [OD], [KF], [JB], [G], [U], [IT], [B] [TT].
Sur la prescription acquisitive revendiquée par [FH] [RY] et [SX] [RY] :
[FH] [RY] et [SX] [RY] ne sauraient opposer aux ayants-droit de [LS] a [J] décédé le 5 janvier 1950 la prescription trentenaire prévue par l'article 789 ancien du code civil dans la mesure où le partage enregistré à [Localité 36] le 17 janvier 1975 a suffisamment démontré leur volonté d'accepter la succession.
A l'appui de leurs prétentions, ils versent aux débats un acte de notoriété prescriptive du 29 novembre 1977 dans lequel [FL] [IO] «[S]» [ZL] et [UB] [VS] attestent que [RG] [XM] a [DI] épouse [RY] et [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX], les filles «[GY]» de [LS] a [J] «ont, depuis plus de trente ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaires» de la terre [Localité 20] telle qu'elle figure au procès-verbal de bornage du 24 juin 1941.
[RG] [XM] a [DI] épouse [RY] est la mère de [FH] [RY] et [SX] [RY].
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, si la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir notamment par succession, elle peut aussi s'acquérir notamment par prescription.
Il est ainsi toujours possible de prescrire contre un titre.
L'article 2262 ancien du code civil applicable en Polynésie française dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
Une notoriété prescriptive ne constitue pas un titre de propriété et il appartient à [FH] [RY] et [SX] [RY] de rapporter la preuve d'une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant l'intention de leur mère et de [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] de se comporter en véritables propriétaires et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
Or, [FH] [RY] et [SX] [RY] ne justifient pas que leur mère et [UJ] [RC] a [IK] épouse [IX] aient vécu sur la terre [Localité 20].
[LS] a [J] étant décédé le 5 janvier 1950, il ne pouvait être constaté le 29 novembre 1977 une possession trentenaire de Mesdames [RY] et [IX].
Par ailleurs, les déclarations particulièrement imprécises de [FL] [IO] «[S]» [ZL] et [UB] [VS] ne sont pas probantes puisqu'ils demeuraient respectivement à [Localité 36] et [Localité 47].
Enfin, l'attestation de [SX] [RY] n'est pas un élément de preuve puisqu'elle émane d'une partie à l'instance d'appel.
Les demande formées par [FH] [RY] et [SX] [RY] au titre de la prescription acquisitive seront donc rejetées.
Sur la propriété de la terre [Localité 19] moitié Nord, objet du litige et la tierce opposition formée par les consorts [GL] :
Bien que le partage de 1975 contienne une anomalie qui est la signature de [NM] [J] décédé le 5 septembre 1971, celui-ci, transcrit le 21 octobre 1987, n'a jamais été contesté et il ne l'est pas dans le cadre de la présente instance.
A la suite de ce partage, la terre [Localité 20] a été divisée en moitié Nord et moitié Sud et a fait l'objet d'actes translatifs de droits, de décisions de justice et de rectifications à la matrice cadastrale.
Sa délimitation cadastrale actuelle est la suivante :
- moitié Nord :
*parcelle MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2,
*Parcelle PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2,
*parcelle PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2,
*parcelle PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2,
- moitié Sud :
parcelle MB-[Cadastre 5] d'une superficie de 10663m2,
*parcelle PM-[Cadastre 1]d'une superficie de 23m2,
*parcelle PM-[Cadastre 10] d'une superficie de 51461m2,
*parcelle PM-[Cadastre 12] d'une superficie de 308 m2.
[F] [V] veuve [Z] affirme posséder des droits indivis dans les parcelles PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 9] (anciennement PM [Cadastre 7]) et PM [Cadastre 11] (anciennement PM[Cadastre 15]).
Elle fonde ses prétentions sur 2 actes notariés de vente intervenus en 2003 et 2008 ainsi que sur 4 décisions judiciaires.
Par acte notarié du 27 juin 2003 transcrit à la conservation des hypothèques le 9 septembre 2003, [ZU] [AM] [V], [SO] [V], [PY] [V], [BJ] [V] et [KB] [V] ont cédé à leur s'ur [F] [XI] [V] veuve [Z] «1/72ème INDIVIS en PLEINE PROPRIETE dans une parcelle de terre située entre la mer et la montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], constituant la moitié Nord de la terre [Localité 20] sise à [Localité 38] (Moorea), d'une superficie d'après titres de SIX HECTARES CINQUANTE TROIS ARES ET VINGT TROIS CENTIARES (06ha 53a 23ca),
Limitée :
- au Nord, par la terre [Localité 21] sur vingt quatre mètres trente (partie entre la mer et la route), quatre vingt neuf mètres vingt cinq, cinquante deux mètres, cinquante huit mètres cinquante, soixante seize mètres, soixante et un mètres et trois cent soixante cinq mètres,
- à l'Est, par la montagne PUAVEREVERE sur soixante quinze mètres,
- au Sud, par l'autre moitié de ladite terre sur sept cent six mètres,
- et à l'Ouest, par la mer, sur quatre vingt deux mètres » (parcelles PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 7] (actuellement PM [Cadastre 9]) et PM [Cadastre 15] (actuellement PM [Cadastre 11]).
Par acte notarié du 25 août 2008 transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 septembre 2008, [OH] [V]-[ZL] a cédé à sa cousine [F] [XI] [V] veuve [Z] «9/72ème INDIVIS en PLEINE PROPRIETE dans une parcelle de terrain située de part et d'autre de la route de ceinture entre la mer et la montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], constituant la moitié Nord de la terre [Localité 20] sise à [Localité 38] (Moorea), d'une superficie d'après titres de SIX HECTARES CINQUANTE TROIS ARES ET VINGT TROIS CENTIARES (06ha 53a 23ca),
Limitée :
- au Nord, par la terre [Localité 21] sur vingt quatre mètres trente (partie entre la mer et la route), quatre vingt neuf mètres vingt cinq, cinquante deux mètres, cinquante huit mètres cinquante, soixante seize mètres, soixante et un mètres et trois cent soixante cinq mètres,
- à l'Est, par la montagne PUAVEREVERE sur soixante quinze mètres,
- au Sud, par l'autre moitié de ladite terre sur sept cent six mètres,
- et à l'Ouest, par la mer, sur quatre vingt deux mètres » (parcelles PM [Cadastre 14], PM [Cadastre 7] (actuellement PM [Cadastre 9]) et PM [Cadastre 15] (actuellement PM [Cadastre 11]).
Par jugement rendu le 25 mai 2011, le tribunal de première instance de Papeete a constaté que [UJ] dite [WM] [IX], [SO] [BY] et [XZ] [V] sont occupants sans droit ni titre de la terre [Localité 20] cadastrée PM [Cadastre 7] et PM [Cadastre 14] située à [Localité 38] et constaté que [F] [V] veuve [Z] est propriétaire exclusive de ces parcelles.
Par jugement rendu le 29 mai 2017, il a constaté que, par jugement définitif du 25 mai 2011, [F] [V] veuve [Z] est la propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée PM [Cadastre 14] de la terre [Localité 20] et a ordonné l'expulsion de [ST] [J] et de son époux [HK] [C].
Par arrêt rendu le 9 mai 2019, la cour d'appel a confirmé cette décision par adoption de motifs.
Par arrêt rendu le 6 juillet 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi dont les époux [C] ont pris l'initiative à l'encontre de la décision du 9 mai 2019.
Toutefois, les consorts [GL] ont formé tierce opposition contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019.
L'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'»
L'article 363 du même code permet à toute personne qui n'a pas été appelée à une décision judiciaire de s'opposer à cette décision lorsqu'elle préjudicie à ses droits.
Est recevable à faire tierce opposition celui qui y a intérêt, à condition qu'il n'ait été ni partie, ni représenté à la décision attaquée.
En l'espèce, [AL] [GL], [ZP] [NZ] [GL], [O] [GL], [SK] [GL], [WA] [BD], [SG] [BD] et [JJ] [KJ] [BD], ayants-droit de [JJ] [GL], n'ont pas été appelés à l'instance qui a abouti à la décision du 9 mai 2019.
Par ailleurs, ils n'étaient pas représentés à cette instance dans la mesure où, si une parcelle de la terre [Localité 20] était l'objet du litige, les époux [C] étaient parties en qualité d'occupants, ce qui n'étaient pas leur cas, et où donc ils ne possédaient pas avec ces derniers des intérêts communs pouvant aller jusqu'à la représentation des uns par les autres.
Enfin, en raison de leur qualité d'ayants-droit de [LS] a [J] qui a acquis la terre [Localité 20] partagée en 1975, la décision du 9 mai 2019 qui statue sur la propriété exclusive des parcelles PM [Cadastre 7] et PM [Cadastre 14] leur est défavorable.
Il doit être souligné, en outre, que les autres parties ne soulèvent pas l'irrecevabilité de la tierce opposition et qu'elles n'en contestent pas sa régularité.
La tierce-opposition formée par les consorts [GL] doit donc être déclarée recevable.
Dans son jugement du 29 mai 2017, le tribunal de première instance a considéré que la décision du 25 mai 2011 avait acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il avait donc été irrévocablement statué sur la propriété de la terre [Localité 20] cadastrée PM [Cadastre 7] et PM [Cadastre 14].
L'arrêt du 9 mai 2019 mentionne que : «c'est à juste titre et par des motifs pertinents exacts que la cour adopte que le premier juge a conclu' que le jugement définitif rendu le 25 mai 2011 avait statué de façon irrévocable sur la propriété de la terre [Localité 20] cadastrée PM [Cadastre 7] et PM 7'».
Toutefois, l'autorité de la chose jugée est attachée à une décision définitive, lorsqu'il y a identité de parties, identité d'objet ainsi qu'identité de cause et qu'il n'est pas survenu de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties depuis ladite décision.
En l'espèce, les consorts [GL], ni, d'ailleurs, les époux [C], n'étaient parties à l'instance qui a abouti au jugement du 25 mai 2011.
Il convient, en conséquence, de rétracter l'arrêt du 9 mai 2019 qui a confirmé le jugement du 29 mai 2017 ayant conclu «que le jugement définitif rendu le 25 mai 2011 avait statué de façon irrévocable sur la propriété de la terre [Localité 20] cadastrée PM [Cadastre 7] et PM [Cadastre 14] en constatant que Mme [F] [XI] [V] épouse [Z] était la propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée PM [Cadastre 14], objet du litige».
Dès lors, il doit être recherché à qui appartient la moitié Nord de la terre [Localité 20].
Les actes notariés de vente de 2003 et de 2008 situent chacune des deux parcelles dont les droits indivis ont été cédés à [F] [V] veuve [Z] «en bordure du Domaine d'[Localité 29]».
L'acte de partage de 1975 précise que : «La partie entre mer et montagne, située en bordure du Domaine d'[Localité 29], propriété [PU], sera la propriété exclusive des consorts [VW]-[V]».
Un plan dressé le 16 mai 1990 par le bureau d'études Topo Pacifique situe le lot des consorts [VW]-[V] au Sud de la terre [Localité 20] en bordure du domaine d'[Localité 29].
[XR] [KW], géomètre expert, atteste, le 9 janvier 2020, que :
«selon l'acte de partage de la terre [Localité 19] l à [Localité 38], île de Moorea, enregistré le 17 janvier 1975,
- la parcelle destinée aux consorts [VW]-[V] située en bordure du Domaine d'[Localité 29], est située au Sud de la terre et correspond aux parcelles cadastrées section PM n° [Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 10] pour respectivement 23 m2, 308 m2, 51 461 m2 et section MB n° [Cadastre 5] pour 10 663 m2 ;
- le surplus, attribué aux consorts [J] dans le même acte est situé au Nord et correspond aux parcelles cadastrées section PM n° [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 9] pour respectivement 1 157 m2, 66 m2, 51 46 l m2 et MB n° [Cadastre 4] pour 8 536 m2.
Nous précisons également que la parcelle mentionnée dans l'acte de licitation des 20 et 25/08/2008 cadastrée PM n°[Cadastre 15] pour 18 m2 est devenue PM n° [Cadastre 11] pour 66 m2 et la parcelle cadastrée PM n° [Cadastre 7] pour 53 461 m2 est devenue PM n° [Cadastre 9] pour 51 461 m2, suite à la rectification de la limite entre les 2 parcelles effectuée en interne par la Division du Cadastre.»
Il est ainsi suffisamment établi que la partie de la terre [Localité 20] attribuée par partage aux consorts [OH] -[V] est la moitié Sud ; qu'il est constant, et non contesté, que [ZU] [AM] [V], [SO] [V], [PY] [V], [BJ] [V] et [KB] [V], vendeurs à l'acte notarié du 27 juin 2003 ainsi que [OH] [V]-[ZL], vendeur à l'acte notarié du 25 août 2008 sont issus de la souche [VW]-[V] ; que le notaire qui a reçu les actes de 2003 et 2008 a donc commis une erreur en précisant que les droits indivis vendus concernaient la moitié Nord de la terre [Localité 20] et que [F] [V] veuve [Z] n'a pu devenir propriétaire des parcelles cadastrées PM [Cadastre 7] et PM [Cadastre 14] moitié Nord de la terre [Localité 20].
Par ailleurs, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve d'une possession de la parcelle PM [Cadastre 14] répondant aux conditions légales prévues par les articles 2265 et 2229 anciens du code civil.
Et l'acte de partage de 1975 ainsi que les actes erronés de 2003 et 2008 auxquels les ayants-droit de [LS] [J] ne sont pas intervenus font ressortir que [F] [V] veuve [Z], qui possèdent des droits indivis sur la moitié Sud de la terre [Localité 20], n'a pu acquérir de droits indivis sur ladite terre moitié Nord que les cessionnaires ne possédaient pas.
Enfin, [F] [V] veuve [Z], qui est l'ayant-droit de [VN] a [OH], n'établit pas avoir acquis des droits indivis dans la succession de [LS] a [J].
Ses demandes devront, en conséquence, être rejetées.
Il y a donc lieu de dire que les ayants-droit de [LS] a [J] né le 1er février 1885 et décédé le 5 janvier 1950 sont propriétaires indivis de la terre [Localité 20] moitié Nord située à [Localité 38], île de Moorea cadastrée section MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2, section PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2, section PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2 et section PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2.
Sur le partage :
Nul n'étant tenu de demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 815 du code civil, d'ordonner le partage de la terre [Localité 20] moitié Nord située à [Localité 38], île de Moorea cadastrée section MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2, section PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2, section PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2 et section PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2.
Dans la mesure où la succession de [NM] [J], décédé sans postérité, doit être recueillie par ses collatéraux, le partage interviendra en 2 lots d'égale valeur entre les ayants-droit d'[BU] [SC] [DC] [TT], né le 14 septembre 1931 et décédé le 20 février 2008 et les ayants droit de [AO] [J] [P], né le 12 mars 1913 et décédé le 13 février 1973.
Une expertise destinée à déterminer la composition des 2 lots est nécessaire pour parvenir à ce partage.
Il appartiendra à [ST] [OL] [J] épouse [C], [MM] [DM]-[J], [HC] [DM]-[J], [PP] [R], [TB] [R] et [YD] [ED] [J], s'ils l'estiment utiles, de saisir aux fins de rectification le notaire ayant établi les actes des 27 et 28 juin 2003 ainsi que les actes des 20 et 25 août 2008.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable et bien fondée la tierce opposition formée par [AL] [GL], [ZP] [NZ] [GL], [O] [GL], [SK] [GL], [WA] [BD], [SG] [BD] et [JJ] [KJ] [BD] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete ;
En conséquence,
Rétracte l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel qui a confirmé le jugement du 29 mai 2017 ayant conclu «que le jugement définitif rendu le 25 mai 2011 avait statué de façon irrévocable sur la propriété de la terre [Localité 20] cadastrée PM [Cadastre 7] et PM [Cadastre 14] en constatant que Mme [F] [XI] [V] épouse [Z] était la propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée PM [Cadastre 14], objet du litige» ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de [DE] [TT], [US] [IG] [TT], [K] [CC] [TT], [OD] [EV] [TT], [BU] [SC] [TT], [KF] [YZ] [TT], [B] [PD] [TT], [JB] [TT] [TT], [G] [GU] [TT], [U] [DI] [TT] et [IT] [TT] ;
Infirme le jugement rendu le 27 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes formées par [F] [V] veuve [Z] ;
Rejette les demandes formées par [FH] [RY] et [SX] [RY] ;
Dit que les ayants-droit de [LS] a [J] né le 1er février 1885 et décédé le 5 janvier 1950 sont propriétaires indivis de la terre [Localité 20] moitié Nord située à [Localité 38], île de Moorea cadastrée section MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2, section PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2, section PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2 et section PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2 ;
Ordonne le partage de la terre [Localité 20] moitié Nord située à [Localité 38], île de Moorea cadastrée section MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2, section PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2, section PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2 et section PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2 en deux lots d'égale valeur l'un attribué aux ayants-droit d'[BU] [SC] [DC] [TT], né le 14 septembre 1931 et décédé le 20 février 2008 et l'autre attribué aux ayants droit de [AO] [J] [P], né le 12 mars 1913 et décédé le 13 février 1973 ;
Ordonne une expertise et commet pour parvenir au partage, [L] [Y], expert géomètre domicilié [Adresse 22], avec mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leur conseil ou ceux-ci dûment convoqués ;
- décrire et estimer la terre [Localité 20] moitié Nord située à [Localité 38], île de Moorea cadastrée section MB-[Cadastre 4] d'une superficie de 8536m2, section PM-[Cadastre 14] d'une superficie de 1157 m2, section PM-[Cadastre 9] d'une superficie de 60412 m2 et section PM-[Cadastre 11] d'une superficie de 66 m2 ;
- vérifier l'état d'occupation de la terre ;
- dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot ;
- dire, au vu des droits des copartageants, si cette terre est aisément partageable en nature et, dans l'affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en recherchant l'accord des parties sur ces attributions permettant d'éviter un tirage au sort, ainsi que sur le tracé des éventuelles servitudes de passage ;
- en l'absence d'accord des parties, composer les lots pour permettre à chacun d'être rempli de ses droits par tirage au sort ;
- procéder le cas échéant à la mise en place des bornes et, en tant que de besoin, à l'élaboration du document d'arpentage ;
- à défaut de terres partageable en nature, proposer une mise à prix de cette terre en vue de sa licitation ;
Fixe à 300 000 FCP le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée dans un délai de DEUX MOIS suivant l'invitation qui leur en sera faite par le greffe, entre les mains du régisseur de recettes de la cour d'appel de Papeete à raison de 1/3 par les consorts [TT] ; 1/3 par les consorts [GL] ; et 1/3 par [ST] [OL] [J] épouse [C], [MM] [DM]-[J], [HC] [DM]-[J], [PP] [R], [TB] [R] et [YD] [ED] [J] ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Papeete dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de conseiller chargé du contentieux foncier à qui il en sera référé en cas de difficultés ;
Ordonne la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2024 pour vérification de la consignation et de l'acceptation de la mission par l'expert ;
Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ