Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/00076
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00076
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
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DOSSIER N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
copie certifiée conforme délivrée à l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [L] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [M] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2021, [U] [D] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle s’agissant d’une « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 15 décembre 2020.
Le médecin conseil a estimé que la maladie ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 % de sorte que le dossier ne devait pas être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 16 juillet 2021, la [3] a informé M. [D] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 octobre 2021, M. [D] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 24 janvier 2022, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 22 novembre 2023, a fait l’objet de deux renvois pour échange de pièces entre les parties.
À l’audience du 2 octobre 2024, M. [D] demande au tribunal de reconnaître que la maladie dont il est atteint figure bien dans un tableau des maladies professionnelles. Il fait valoir que le canal lombaire étroit visé dans le certificat médical initial est du à des hernies étagées qui figurent explicitement dans les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles.
En défense, la [4], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de débouter M. [D] de ses demandes. Elle fait valoir que la description des symptômes subis ne suffit pas à rattacher la pathologie à un tableau de maladie professionnelle et qu’elle est tenue par les conclusions de son médecin conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
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T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TEHL
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux. La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, M. [D] a complété le 10 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant l’existence d’une : « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire ». Le certificat médical initial joint, daté du 15 décembre 2020, constate l’existence d’un « canal lombaire étroit ».
Les tableaux numéro 97 et 98 des maladies professionnelles sont relatifs aux affections chroniques du rachis lombaire.
Le médecin ayant complété le certificat médical initial indique dans un courrier en date du 28 mai 2024 qu’il précise le terme employé dans sa déclaration en indiquant que « la cause du canal lombaire étroit est bien des hernies discales pluri-étagées dont la principale étant une hernie discale L5S1 entrainant une lomboradiculalgie S1 bilatérale ».
Les tableaux 97 et 98 visent des « sciatiques par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Les pièces médicales fournies par M. [D] permettent de considérer qu’il existe un litige d’ordre médical sur la désignation de la maladie dont il est atteint. Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise médicale qui aura lieu à l’audience du 29 janvier 2025 selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 29 janvier 2025 au 9h15 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne le docteur [B] [V], demeurant [Adresse 1], en qualité de médecin expert, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical, et de se prononcer sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint M. [D], déclarée le 10 mai 2021 et désignée comme « discopathie L5-S1 et un spondylosisthésis de grade II à L4-L5 avec sténose canalaire » dans la déclaration et comme « canal lombaire étroit » dans le certificat médical initial correspond à une maladie du tableau des maladies professionnelles 97 ou 98 ;
Enjoint à la [4], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ;
Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [4] ;
Dit que l’expertise médicale aura lieu le 29 janvier 2025 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil - Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties;
Réserve les autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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