Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOY
Minute n° 23/00311
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[W], [O]
Jugement Au fond, origine TJ de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01049
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé signé le 19 février 2018, M. [B] [W] et Mme [F] [O] ont conclu avec la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la SA Mercedes-Benz) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz de type classe B, pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 659,58 euros.
En raison de loyers impayés, la SA Mercedes-Benz a mis en demeure les locataires de restituer le véhicule et le 4 février 2019 un procès-verbal de restitution amiable a été dressé. Par courrier recommandé du 7 février 2019, elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 31.814,15 euros.
Par actes d'huissier du 26 août 2020, la SA Mercedes-Benz les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12.923,48 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 février 2019 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [O] ont conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge a rejeté toutes les demandes de la SA Mercedes-Benz et l'a condamnée à payer à M. [W] et Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 août 2022, la SA Mercedes-Benz a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- débouter M. [W] et Mme [O] de toutes leurs demandes
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 12.923,48 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 7 février'2019
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Mathieu Schwartz conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'indemnité de résiliation n'a pas la nature de clause pénale susceptible de modération puisqu'elle est destinée à réparer le préjudice subi , que l'organisme de financement doit pouvoir récupérer le capital investi et une partie du bénéfice escompté, que le véhicule a été revendu à 6 mois d'ancienneté et au prix de 23.000 euros TTC en l'absence d'acheteur pour une somme plus élevée, que le tribunal a injustement estimé que le prix de revente était modique et réduit l'indemnité de résiliation alors que son préjudice est certain. Elle indique que les emprunteurs étaient défaillants dès la conclusion du contrat, que les loyers étaient quasiment toujours réglés en retard alors qu'ils étaient adaptés à leurs revenus, que si M. [W] a restitué de manière anticipée et unilatérale le véhicule le 4 février 2019, la dette n'était pas soldée à cette date, que cela ne le dispense pas de régler les sommes contractuellement dues et que l'indemnité de résiliation n'a pas été fixée arbitrairement, son principe et quantum étant prévus au contrat. Elle ajoute qu'elle n'a pas à justifier d'un préjudice distinct qui est d'ailleurs établi par la perte des loyers à échoir, que M. [W] qui n'a pas régularisé les impayés, est à l'origine de la résiliation et qu'il est redevable solidairement avec Mme [O] de la somme de 12.923,48 euros, concluant à l'infirmation du jugement. Elle précise que l'article D. 312-18 du code de la consommation ne s'applique pas au contrat de location longue durée et que le prix de vente à déduire de la dette est le prix hors taxe.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juin 2023, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SA Mercedes-Benz à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il expose que le tribunal a justement qualifié la clause relative à l'indemnité de résiliation de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en vertu de l'article 1231-5 du code civil, qu'il a exactement relevé que le véhicule a été rendu en bon état et aussitôt revendu pour en déduire que le loueur ne justifiait d'aucun préjudice, concluant à la confirmation du jugement.
Par acte du 24 novembre 2022 remis à étude, la SA Mercedes-Benz a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [O] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort de l'article XII-Résiliation des conditions générales du contrat de location longue durée produit aux débats, que le contrat pourra être résilié à l'initiative du loueur de plein droit et sans formalité judiciaire et sera notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations essentielles définies au présent contrat, et notamment en cas de restitution anticipée du véhicule et de non paiement des loyers à terme. Il est prévu, outre la restitution du véhicule et le règlement des loyers échus impayés et frais de remise en état, que le locataire est tenu de verser au loueur une indemnité de résiliation égale au prix catalogue HT du véhicule au jour de sa livraison, majorée de la TVA en vigueur à la date d'exigibilité, options et accessoires compris, déduction faite d'un amortissement de 1,3% par mois de location écoulée, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur en cas de vente.
Il ressort des termes du contrat que la location du véhicule a été conclue pour une durée irrévocable de 37 mois à compter du 21 août 2018 et un loyer mensuel de 659,58 euros. Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que, suite à des loyers impayés et après mise en demeure, M. [W] a restitué de façon anticipée le véhicule le 4 février 2019, que la SA Mercedes-Benz a pris acte de cette restitution et de la résiliation unilatérale du contrat par courrier du 7 février 2019 et a mis en demeure les locataires de lui verser la somme de 31.814,15 euros, sous réserve de déduction du prix de vente du véhicule. Il s'ensuit que le contrat a été résilié de façon anticipée et que le loueur a droit d'une part au montant des loyers échus impayés qui s'élève selon le décompte actualisé au 10 août 2020 à la somme de 2.098,86 euros (1993,32 euros de loyers et 105,54 euros de pénalités de retard), d'autre part à l'indemnité de résiliation prévue contractuellement.
Il est rappelé que, par application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Il s'ensuit que la clause prévoyant l'indemnité forfaitaire de résiliation a bien le caractère d'une clause pénale et qu'elle peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.
Sur le montant, il est réclamé la somme de 10.548,62 euros après déduction du prix de vente du véhicule (19.166,67 euros HT). Il n'est pas démontré par l'intimé que l'indemnité de résiliation présente un caractère excessif au regard de l'économie générale du contrat qui a été résilié sept mois après sa prise d'effet alors qu'il devait durer initialement 37 mois, de sorte que le bailleur a été privé de l'équivalent de 30 mois de loyers représentant une somme de 19.787,40 euros.
Enfin la somme de 276 euros réclamée au titre des 'frais d'enquête' qui n'est justifiée par aucune pièce, est écartée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. [W] et Mme [O] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 12.647,48 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 février 2019, conformément aux dispositions contractuelles (article XIV des conditions générales).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. [W] et Mme [O], partie perdante, devront supporter les dépens de première instance et d'appel et verser à l'appelante la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme en appel. M. [W] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de la Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [F] [O] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 12.647,48 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 février 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [F] [O] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [F] [O] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [F] [O] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] et Mme [F] [O] aux dépens d'appel, sans distraction des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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