Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SAMA MARKET
C/
ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00890 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBANAL D'INSTANCE D'AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SAMA MARKET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SARL Sama Market est locataire de deux entrepôts (lots n°2 et n°3), sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans lesquels elle exploite une activité de grossiste en produits destinés à la restauration.
Le lot n°2 est assuré auprès de la SA Generali Iard, tandis que le lot n°3 est assuré auprès de la société d'assurance mutuelle Assurances Mutuelles de Picardie (ci-après les AMP) dans le cadre de deux contrats d'assurance « multirisque professionnelle » .
Le 17 juin 2017, un incendie déclaré dans un local voisin a endommagé une grande partie des locaux de la SARL Sama, détruit une partie de son mobilier, de son matériel, de ses stocks ainsi que sa comptabilité.
S'agissant du lot n°3, les AMP ont accepté de prendre en charge le sinistre en réglant immédiatement une provision de 25. 000 € au titre du stock et une provision de 19. 900 € au titre de la perte d'exploitation ainsi que le coût de la reconstitution de la comptabilité.
Le 19 avril 2019, les AMP ont transmis à la SARL Sama un procès-verbal de transaction par lequel elles ont offert de lui verser une indemnisation de 32.443,78 € au titre de la perte d'exploitation avant déduction de la provision de 19. 900 €.
La société Sama, estimant cette offre sous évaluée, l'a refusée.
Après avoir mis en demeure les AMP par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020 de lui verser la somme totale de 230. 100 €, par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2020, la société Sama a fait assigner les AMP devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour l'entendre condamner à l'indemniser des préjudices subis par suite du sinistre du 17 juin 2017, en exécution de son contrat d'assurance.
Dans ces dernières conclusions de première instance, elle a demandé au tribunal :
- à titre principal, de condamner les AMP à lui verser la somme totale de 230. 100 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de sa première mise en demeure,
- à titre subsidiaire, sur la perte d'exploitation, de condamner les AMP au paiement d'une somme de 85. 100 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- en tout état de cause, de condamner les AMP à lui verser la somme totale de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Débouté la SARL Sama de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SARL Sama aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2022, la SARL Sama a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :
- Dire et juger qu'elle recevable et bien fondée en son appel.
- Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner les AMP à lui verser la somme totale de 39.360,00 € au titre de l'indemnisation qui lui est dévolue sur le fondement de la perte du stock et du mobilier suite au sinistre intervenu le 17 juin 2017 et en application du contrat d'assurance les liant, sauf à déduire les provisions d'ores et déjà versées.
- Condamner les AMP à lui verser la somme de 66.000 € au titre de l'indemnisation qui lui est dévolue sur le fondement de la perte d'exploitation suite au sinistre intervenu le 17 juin 2017 et en application du contrat d'assurance les liant, sauf à déduire les provisions d'ores et déjà versées.
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis le 20 février 2019, date de la mise en demeure.
A titre subsidiaire,
- Condamner les AMP à lui verser la somme totale de 39.360,00€ au titre de l'indemnisation qui lui est dévolue sur le fondement de la perte du stock et du mobilier suite au sinistre intervenu le 17 juin 2017 et en application du contrat d'assurance les liant, sauf à déduire les provisions d'ores et déjà versées.
- Condamner les AMP au paiement d'une somme de 66. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier suite aux fautes commises dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance et à l'impossible exploitation.
En tout état de cause,
- Condamner les AMP à lui payer la somme totale de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner les AMP à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Crepin- Hertault.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 avril 2023, les AMP demandent à la cour de :
- Dire la SARL Sama recevable en son appel et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- L'en débouter,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- En cause d'appel, condamner la SARL Sama à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la co assurance, le cumul d'assurance et leurs conséquences :
L'article L. 121-4 du code des assurances dispose : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
En application de ces dispositions, il est considéré que le cumul ne saurait engager l'assureur au delà de ce à quoi il a consenti, mais si la garantie fournie par le premier assureur est insuffisante, l'assuré peut s'adresser à un deuxième assureur pour que son dommage soit intégralement assuré.
L'article L. 121-1 du code des assurances dispose, quant à lui, : L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
- que les locaux de la société Sama incendiés sont les lots 2 et 3 d'un bâtiment, le premier étant assuré par Generali, et le second, par les AMP ;
-que la société Sama a engagé deux procédures distinctes à l'encontre de ses assureurs concernant cet incendie, à savoir, la présente procédure concernant les AMP et une procédure qui l'oppose à Générali pendante devant la chambre économique de cette cour, sur appel de l'assureur d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Amiens, le condamnant à payer diverses sommes en exécution du contrat d'assurance liant Genérali à la société Sama ;
- que chacun de ces deux contrats prévoit une indemnisation de la perte d'exploitation plafonnée à 70.000 € pour les AMP et 120.000 € pour Générali :
- qu'il y a donc cumul d'assurance pour l'indemnisation de la perte d'exploitation ;
- qu'en revanche pour le mobilier et les marchandises chacun des deux lots est assuré auprès d'un assureur distincte, Générali pour le lot 2 et les AMP pour le lot 3.
Il en résulte que la société Sama est fondée à agir à l'encontre des AMP pour obtenir l'indemnisation de la perte du mobilier et des marchandises du seul lot 3 et qu'en revanche elle peut agir contre les AMP pour obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation au titre des lots 2 et 3 mais dans les limites de garantie du contrat la liant aux AMP.
Sur l'incidence du versement de provisions :
La reconnaissance expresse par l'assureur de la garantie vaut renonciation de l'assureur à invoquer une exclusion de garantie.Toutefois, cette renonciation doit émaner d'un acte positif sans réserve, ne pas être équivoque et fait en toute connaissance de cause.
Le versement d'une provision par l'assureur ne fait pas obstacle à ce qu'il discute ultérieurement et une fois connue les circonstances du sinistre sa garantie ou l'assiette du préjudice indemnisable.
En l'espèce le simple versement par les AMP de provisions après le sinistre et son absence de contestation de garantie avant l'introduction de la présente procédure sont insuffisants pour valoir reconnaissance non équivoque de garantie par les AMP qui a contesté sa garantie dès l'introduction de la présente procédure.
En la cause, le paiement de provisions par les AMP n'est que le simple signe de l'exécution de bonne foi par l'assureur du contrat d'assurance.
Sur l'opposabilité à AMP de l'expertise comptable réalisée dans le dossier Genérali :
Dans le cadre de l'instance opposant la société Sama à la société Générali il a été réalisée en appel une expertise judiciaire confiée à M. [L] [Z] expert comptable.
Cette expertise a été réalisée au contradictoire de ces deux sociétés et les opérations d'expertise n'ont pas été étendue aux AMP qui n'y ont pas participées.
Il en résulte que l'avis donné par M. [L] [Z] sur les préjudices subis par la société Sama suite à l'incendie et les chiffrages réalisés par cet expert sont inopposables aux AMP.
Pour autant, ce rapport demeure un élément dont la société Sama, qui doit établir le préjudice qu'elle a subi, peut faire état pour démontrer dans ses rapports avec les AMP son préjudice mais qui ne saurait suffire pour établir l'ampleur et le montant du préjudice susceptible d'être indemnisé par les AMP.
Sur l'indemnisation des marchandises et du mobilier :
La société Sama se prévaut pour l'indemnisation des marchandises et du mobilier perdu dans le lot 3 des garanties qu'elle a souscrites auprès des AMP qui l'assure pour les marchandises et le mobilier de ce lot.
Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance AMP, la société Sama dispose d'une garantie intitulée ' ensemble et généralité du contenu professionnel- marchandises-mobilier-matériel commercial-agencement-embellissement-objets aux tiers' d'un montant de 120.000 € et d'une autre garantie pour les ' biens en chambre froide' d'un montant de 50.000 €.
Le constat d'huissier réalisé après le sinistre les 17 et 21 juin 2017 établit que la partie administrative de l'exploitation était située dans le lot 2 non assuré par l'AMP et que dans le lot 3 se trouvait une chambre froide hors service et vide, diverses marchandises stockés et 12 congélateurs, l'ensemble ayant été endommagé par les suies et l'absence d'électricité.
Si les conditions générales précisent que les vitrines réfrigérées sont assimilées à des chambres froide, il ne saurait s'en déduire que la garantie chambre froide est mobilisable pour les congélateurs. Manifestement, le contrat a entendu distinguer ce qui concerne la réfrigération et la congélation et ne prévoit une garantie chambre froide que pour ce qui concerne la seule réfrigération, c'est à dire les chambres froides proprement dites qui ne sont pas autre chose que de grands réfrigérateurs et les autres formes de réfrigérateurs.
Aucune mentions des conditions générales ne permet de considérer que les parties ont entendu assimiler ce qui concerne la congélation à la réfrigération et la société Sama n'avait aucune marchandise dans sa chambre froide.
La garantie chambre froide n'est donc pas mobilisable et la société Sama ne peut solliciter son indemnisation des marchandises et du mobilier perdus dans le lot 3qu'au titre de la seule garantie intitulée ' ensemble et généralité du contenu professionnel- marchandises-mobilier-matériel commercial-agencement-embellissement-objets aux tiers' limitée contractuellement à 120.000 €.
La société Sama qui sollicitait de ce chef 170.000 € en première instance ne réclame plus à ce titre en appel que 39.360 € soit 9.360 € au titre de son préjudice matériel et 30.000 € au titre des marchandises perdues, c'est à dire le préjudice matériel et les marchandises perdues tels que fixées par M. [L] [Z] dans l'instance dirigée contre Générali.
L'expertise [Z] n'est pas opposable aux AMP et le chiffrage de l'expert concerne indistinctement les lots 2et 3 alors que le constat d'huissier produit par la société Sama démontre que l'essentiel du mobilier, et notamment le mobilier de valeur, tel que le matériel informatique se trouvait dans le lot 2, lequel était également équipé d'autres congélateurs où se trouvaient des marchandises perdues.
Par ailleurs la totalité de la comptabilité de la société Sama a été détruite dans l'incendie et celle-ci a fait procéder à une reconstitution de sa comptabilité qui a fait l'objet d'une vérification par l'administration fiscale, qui pour les exercices 2015 à 2017, a constaté des anomalies et a estimé que cette comptabilité ne renvoie pas une image, fidèle et sincère de la situation de l'entreprise au sens de l'article L 123-14 du code de commerce.
De plus, dans le cadre du contrat Générali le cabinet Texa missionné par Générali a trié par nature, date et fournisseur les factures de la société Sama concernant les mois précédant le sinistre et a estimé que la valeur globale du stock vraisemblablement perdu s'élevait à 48.230 €.
Il s'en déduit que les éléments produits permettent de considérer que le matériel incendié pour l'ensemble lots 2 et 3 s'élevait à une somme de l'ordre de 9.360 € et que les marchandises perdues au titre de ces mêmes lots s'élevaient à une somme de l'ordre de 30.000€ à 48.230 €.
La société Sama échoue donc à rapporter la preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi au titre de la perte du mobilier et des marchandises pour le seul lot 3 et c'est donc à bon droit que les AMP, qui ont indemnisé à ce titre la société Sama à hauteur de la somme de 25.000 € versée à titre de provision demande que la société Sama soit déboutée de sa demande tendant au paiement par son assureur d'une somme complémentaire de 14.360 € (39.360 €-25000 €).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sama de ses demandes au titre de l'indemnisation des marchandises et du mobilier perdus.
Sur la perte d'exploitation :
Si, ainsi qu'il a été vu précédemment, le cumul d'assurance permet à la société Sama de réclamer son préjudice d'exploitation aux AMP, les conditions générales du contrat 'assurance multirisque professionnelle' liant les parties contiennent la clause suivante « Aucune indemnité ne sera due si l'Entreprise assurée n'est pas remise en activité. Cependant, si la cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité sera accordée à l'Assuré en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité à poursuivre l'exploitation. '' (Chapitre « pertes d'exploitation ''' § 8-3
Ces conditions générales 11.09-6 sont visées dans le tableau en haut de la première page des conditions particulières du contrat liant les parties et la société Sama en signant le contrat a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat multirisque professionnel.
Par ailleurs, les conditions générales qui sont produites par les AMP portent sur leur page de garde la mention 'multirisque professionnelle' et la mention en haut à droite 11-09-6 et sont donc bien les conditions générales du contrat multirisque professionnelle signées par la société Sama. La clause relative à la cessation d'activité litigieuse doit donc être considérée comme opposable à la société Sama.
Or, il n'est pas contesté que la société Sama a cessé son activité suite à cet incendie. Elle ne peut donc être indemnisée de sa perte d'exploitation au titre du contrat la liant aux AMP.
En outre, la société Sama ne réclame pas l'indemnité prévue en cas de cessation d'activité et ne fournit aucun élément justifiant de ses frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où elle a eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son exploitation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sama de sa demande au titre de sa perte d'exploitation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice financier subi en raison de fautes imputables à AMP et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La société Sama qui échoue à démontrer que les AMP lui restent redevables d'une quelconque somme au titre de l'indemnisation du sinistre échoue par la même à démontrer que les AMP ont commis une faute en ne prenant pas en charge ce sinistre justifiant que lui soit alloué des dommages et intérêts pour préjudice financier ou pour résistance abusive et injustifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Sama de ses demandes en réparation d'un préjudice financier et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Sama succombant en ses demandes, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des AMP, il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SARL Sama Market aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE