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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-13.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.277

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° V 89-13.277 formé par la compagnie Via assurances Nord et Monde, venant aux droits de la compagnie Le Nord, ayant siège ... (9e), contre : 1°) la Société auxiliaire d'entreprise (SOCAE), ayant siège ... (8e), 2°) le Groupement français d'assurances (GFA), ayant siège ... (9e), 3°) la société Gallier et Cie, en règlement judiciaire, ayant siège ... (Maine-et-Loire), assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire, demeurant "Le Rivoli", rue Chèvre à Angers, 4°) la compagnie d'assurance Le Patrimoine, ayant siège ... (9e), 5°) la compagnie d'assurance Groupe Drouot, ayant siège ... (9e),, 6°) la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, ayant siège ... des Victoires à Paris (2e), 7°) la société Asseco, en liquidation des biens, agissant par M. Y..., syndic de la liquidation des biens, demeurant ... (1er), 8°) la société Strati-France, ayant siège ... (14e), 9°) la Société méditerranéenne de courtage d'assurance Mongereau, Marengo et Assouad, ayant siège ... (Bouches-du-Rhône), 10°) la société Miroiteries de l'Ouest, ayant siège rue de la Ville Halluard à Saint-Nazaire (Loire atlantique), 11°) la société Gallier-Bâton et Cie, ayant siège ... (Maine-et-Loire) ; II Et sur le pourvoi n° B 89-15.238 formé par le Groupement français d'assurances (GFA), contre : 1°) la Société méditerranéenne de courtage d'assurance Montgereau, Marengo et Assouad, 2°) la Société auxiliaire d'entreprise (SOCAE), 3°) la société Gallier et Cie, 4°) la compagnie d'assurance Le Patrimoine, 5°) la compagnie d'assurance Groupe Drouot, 6°) la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, 7°) la société Asseco, 8°) la société Strati-France, 9°) la compagnie d'assurance Via assurances Nord et Monde, 10°) la société Miroiteries de l'Ouest, en cassation de l'arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre) ; La compagnie Via assurances Nord et Monde, demanderesse au pourvoi n° V 89-13.27 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Groupement français d'assurances, demandeur au pourvoi n° B 89-15.238, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances Nord et Monde, de Me Odent, avocat de la SOCAE, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du GFA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Groupe Drouot et de la compagnie d'assurance La Préservatrice-Foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Strati-France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s V 89-13.277 et B 89-15.238 qui sont formés contre le même arrêt ; Donne acte au Groupement français d'assurance de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Strati-France et la société des Miroiteries de l'Ouest ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société auxiliaire d'entreprise (SOCAE), qui avait construit, en qualité d'entrepreneur général, le Palais des congrès de la Beaujoire à Nantes et avait été condamnée à indemniser la ville de Nantes pour les désordres apparus dans cet immeuble, a assigné, en responsabilité et garantie, divers sous-traitants, dont la société Asseco, ainsi que des sociétés d'assurance, dont le Groupement français d'assurance (GFA) et la compagnie "Le Nord", pris en tant qu'assureurs de la société Asseco en vertu d'une police d'assurance que cette société avait souscrite auprès de la compagnie "La Fortune" ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1989) a, notamment, condamné ces deux compagnies d'assurance, in solidum, à garantir la SOCAE d'une partie des condamnations prononcées contre celle-ci par le tribunal administratif de Nantes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 89-13.277, pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie Via assurances Nord et Monde, venant aux droits de la compagnie "Le Nord", fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant, pour retenir l'existence d'une police souscrite auprès de la compagnie "La Fortune", sur une attestation ambiguë d'un courtier d'assurance, qui ne constituait tout au plus qu'un indice de la réalité de l'assurance de responsabilité concernant les travaux défectueux et qui était contredite par l'accusé de réception versé aux débats par la compagnie "Le Nord", lequel mentionnait qu'il s'agissait d'une police d'assurance contre l'incendie, en même temps qu'il établissait la résiliation de cette police, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors que, d'autre part, en supposant même qu'eût été suffisamment établie l'existence d'une police d'assurance de responsabilité professionnelle, souscrite par la société Asseco auprès de la compagnie "La Fortune", la preuve n'était pas rapportée que la compagnie "Le Nord" eût succédé à cette dernière relativement à ce contrat et que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé tant l'article 9 du nouveau Code de procédure civile que l'article 1315 du Code civil ; et alors que, enfin, en retenant l'existence d'un concert frauduleux du GFA et de la compagnie "Le Nord" en vue de refuser leur garantie à la SOCAE, sans s'expliquer sur les circonstances dont elle prétendait "tirer" la réalité de l'une et l'autre des deux intentions et de l'accord des deux compagnies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Asseco était assurée, en vertu d'une police souscrite auprès de la compagnie "La Fortune", pour les responsabilités biennale et décennale qu'elle pourrait encourir en raison des travaux du chantier de construction de La Beaujoire ; qu'ayant ensuite relevé que le portefeuille de contrats d'assurance de la compagnie "La Fortune" avait été transféré aux compagnies "Le Nord" et GFA et constaté qu'aucun élément d'information n'était apporté par la première sur les modalités de répartition de ce portefeuille entre ces deux assureurs, elle a justement retenu que la compagnie "Le Nord" était obligée de garantir la responsabilité de la société Asseco ; qu'enfin, elle a souverainement estimé, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les deux compagnies d'assurance s'étaient entendues pour éluder les obligations résultant de la police ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 89-15.238, pris en ses trois branches : Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pu déclarer que la SOCAE justifiait de l'existence d'une police de responsabilité professionnelle de la société Asseco, sans dénaturer l'attestation délivrée par la société de courtage Mongereau, Marengo et Assouad et le contrat liant les parties ; alors que, d'autre part, en fondant la condamnation qu'elle a prononcée à son encontre tant sur le contrat d'assurance que sur un prétendu concert frauduleux entre lui et la compagnie "Le Nord", la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; et alors que, enfin, la solidarité ne se présumant pas, l'arrêt attaqué, qui le condamne, in solidum avec la compagnie "Le Nord", à garantir la SOCAE, en vertu d'une police d'assurance souscrite auprès de la compagnie "La Fortune", sans expliquer comment deux compagnies d'assurance distinctes pouvaient être tenues solidairement au paiement d'une dette unique en vertu d'un seul et même contrat, est dépourvu de base légale ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment l'attestation "très précise" du courtier d'assurance, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer cette attestation, que la société Asseco était assurée en vertu d'une police garantissant ses responsabilités biennale et décennale ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la condamnation prononcée contre le GFA n'est pas fondée sur une quelconque responsabilité de cette compagnie d'assurance, mais sur l'obligation de garantie due en vertu d'un contrat d'assurance ; qu'enfin, l'arrêt attaqué ne retient pas que le GFA et la compagnie "Le Nord" sont solidairement tenus de cette obligation de garantie envers la SOCAE ; qu'ayant relevé que les deux compagnies d'assurance s'étaient volontairement entendues pour éluder leurs obligations, notamment en refusant la communication des contrats, la cour d'appel a pu prononcer contre elles une condamnation in solidum ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, manque en fait en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne chacune des deux compagnies Via assurances Nord et Monde et GFA à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; Condamne la compagnie Via assurances Nord et Monde aux dépens du pourvoi n° V 89-13.277 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne le Groupement français d'assurances aux dépens du pourvoi n° B 85-15.238 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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