Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 5, rue Carnot, 78000 Versailles,
2 / de Mme Z..., épouse X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que A... X..., né le 24 octobre 1995, a été reconnu, dès avant sa naissance, par sa mère, Mme Y..., célibataire, et par son père, M. X..., époux de Mme Z... dont il avait eu deux enfants, nés en 1989 et 1991 ; que, le 2 novembre 1998, M. X... et Mme Y... ont, sur le fondement des articles 333 et suivants du Code civil, présenté une requête conjointe aux fins de légitimation par autorité de justice de A... ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif, tout en constatant que les conditions de la loi étaient remplies, a estimé que la légitimation n'était pas justifiée et rejeté la requête ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à cet arrêt (Versailles, 11 mai 2000) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en rejetant l'action en légitimation qui avait pour objet de faire acquérir à l'enfant les mêmes droits héréditaires que les autres enfants légitimes de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 333-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de ce dernier texte que, même lorsque les conditions de la loi sont remplies les juges du fond ne prononcent la légitimation que s'ils l'estiment justifiée ; qu'après avoir relevé que l'argument tiré de la différence de situation successorale entre enfant légitime et enfant adultérin n'était pas à lui seul déterminant pour accorder ou refuser la légitimation, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci n'était pas de nature à renforcer de manière immédiate et déterminante la situation de fait ou de droit de l'enfant A... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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