Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7TP
JUGEMENT
DU : 26 Juillet 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association LE LIEN
DEFENDEUR(S) :
[F] [H] divorcée [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association LE LIEN, représentée par son président
Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [H] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier lors des délibérés ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2018, l'Association LE LIEN, locataire du logement situé [Adresse 4] a consenti à Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] une convention de sous-location (bail glissant), dans le cadre d'un projet d'insertion, moyennant un loyer mensuel de 363,91 Euros, charges et assurance comprises.
Cette convention est régie par l'article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le divorce des époux [L] a été acté par ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles en date du 04 janvier 2022.
Se prévalant du non-paiement des loyers, l'Association LE LIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, fait assigner Madame [F] [H] divorcée [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- Condamner Madame [F] [H] divorcée [L] à payer à l'Association LE LIEN la somme de 5.375,45 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de sous- location aux torts exclusifs des sous-locataires ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [F] [H] divorcée [L] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- Condamner Madame [F] [H] divorcée [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et taxes comprises, soit la somme mensuelle de 641,81 Euros à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- Condamner Madame [F] [H] divorcée [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer soit la somme de 151,24 euros ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l'audience du 07 juin 2024, l'Association LE LIEN, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 7.917,17 euros, échéance du mois de mai incluse, développé oralement les termes de son assignation et précisé que le couple avait divorcé.
Madame [F] [H] divorcée [L] régulièrement assignée par signification de l’acte à étude et chez son ex-époux, a été absente et non representée.
La décision était mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [F] [H] divorcée [L] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l'examen de la convention de sous-location et du décompte que la dette s’élève, terme du mois de janvier inclus, à la somme de 5.375,45 Euros.
Madame [F] [H] divorcée [L] n’a fait valoir aucun paiement libératoire ni argument venant contredire la somme réclamée. Dans ces conditions, Madame [F] [H] divorcée [L] sera condamnée à payer à l’Association LE LIEN la somme de 5.375,45 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 sur la somme de 3.536,32 Euros et du 05 mars 2024 pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX à qui le commandement de payer a été signifié le 06 décembre 2023 et la CAF saisi le 19 octobre 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 06 mars 2024 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est, en conséquence, recevable.
La convention de sous-location est une convention de jouissance précaire soumise au droit commun du louage.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention de sous-location consentie à Madame [F] [H] divorcée [L] stipule en son article 2-1 l’obligation de payer le loyer avant le 15 de chaque mois. De plus, l'article 4 prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers et charges appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet, l'Association pouvant faire ordonner l'expulsion par voie de justice.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [F] [H] divorcée [L] le 05 décembre 2023, lui demandant de payer, en principal, et dans le délai de UN mois la somme de 3.536,32 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location ainsi que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de UN mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 05 janvier 2024.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation de la convention de sous-location, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec, si besoin le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L' Association LE LIEN sollicite en outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la convention de sous-location ne prévoit aucune indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat.
Pour autant, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à hauteur des charges et loyers normalement exigibles est justifiée en ce qu’elle correspond strictement à la valeur locative du bien.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [F] [H] divorcée [L] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles soit la somme de 641,81 Euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Madame [F] [H] divorcée [L] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] [H] divorcée [L], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer payer d’un montant de 151,24 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [H] divorcée [L] à payer à l’Association LE LIEN la somme la somme de 5.375,45 Euros, échéance du mois de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 sur la somme de 3.536,32 Euros et du 05 mars 2024 pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention de sous-location consentie par l’Association LE LIEN à Madame [F] [H] divorcée [L] , portant sur un logement situé [Adresse 4], à compter du 05 janvier 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [F] [H] divorcée [L] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles R.433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d' Exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [H] divorcée [L] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, soit la somme mensuelle de 641,81 Euros, et ce, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [H] divorcée [L] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [H] divorcée [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 151,24 Euros ;
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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