Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Bourg de Tonate, RN 1 n° 10, 97355 Macouria-Tonate,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal d'instance de Cayenne, au profit de M. Joseph Y..., demeurant RN1 PK 19, lieu-dit l'Elysées, 97355 Macouria,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il est de principe que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie; qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué rendu, le 7 février 1996, par le tribunal d'instance de Cayenne qui a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Macouria ni des productions que M. X... ait été partie en tant qu'électeur inscrit sur cette liste;
D'où il suit que le pourvoi de M. X... contre cette décision n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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