Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-70.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.175
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... des services fiscaux du Haut-Rhin, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, Ministère de l'équipement, des transports et du toursime, domicilié Cité Administrative Léon Macker, Bât. B, ..., en présence du : Commissaire du gouvernement, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit de M. Z... Marie-Joseph X... demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 janvier 1997 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur des services Fiscaux du Haut-Rhin, représentant de l'Etat, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient souverainement qu'au vu du plan figurant au dossier, la nouvelle configuration de la parcelle qui reste tout à fait adaptée à des fins agricoles et n'est pas de nature à gêner son exploitation, ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de délaissé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation ;
Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance; que toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11.1 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité revenant à M. Z...
X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat français d'une partie d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 1996) retient que l'acquisition de cette parcelle a pour principal objectif la réalisation d'une voie de décélération des véhicules poids lourds accédant à un parc de stationnement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la valeur d'une parcelle ne peut être déterminée en fonction de son utilisation future, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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