Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00828
Date de décision :
26 septembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00828 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 Mai 2023, rg n° 22/00682
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004523 du 25/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [M] [Z] munie d'un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre et Mme Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Delphine Grondin, greffière
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Madame [H] [N], née le 18 mars 1963, a sollicité le 26 janvier 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Réunion, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ce qui lui a été refusé par décision du 23 juin 2022.
Ce refus a été maintenu dans le cadre du recours préalable obligatoire par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 novembre 2022 au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Mme [N] a, dans ces conditions, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 23 mai 2023 après consultation médicale réalisée durant le temps d'audience :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a confirmé les décisions de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées des 23 juin 2022 et 17 novembre 2022,
- a dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié le 30 mai 2023 à l'intéressée qui a interjeté appel le 07 juin suivant.
L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre sa mise en état avant d'être appelée à l'audience du 11 juin 2024 pour y être effectivement retenue.
En cette circonstance, par conclusions d'appelante transmises par voie électronique au greffe le 05 décembre 2023, soutenues oralement, Mme [H] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social de Saint-Denis rendu le 23 mai 2023 en ce qu'il a
- débouté Mme [H] [N] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 23 juin 2022 et 17 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
- infirmer les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 23 juin 2022 et 17 novembre 2022,
- fixer le taux d'incapacité de Mme [N] qui ne saurait être inférieur à 50 %,
- juger en conséquence que Mme [N] doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif au jour de la demande soit le 26 janvier 2022,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion aux entiers dépens.
Par mémoire en défense réceptionné au greffe le 05 décembre 2023, soutenu oralement, la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion requiert de la cour de confirmer le jugement du tribunal du 23 mai 2023 rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapés de Mme [N] [H].
À l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 26 septembre 2024.
SUR CE,
Au soutien de son recours, l'appelante fait état des différentes pathologies dont elle est atteinte en indiquant que celles-ci s'accompagnent d'un état anxio-dépressif et entraînent une véritable gène dans sa vie sociale quotidienne. Elle rappelle que le taux de 50 % ne nécessite pas une atteinte dans l'autonomie des actes de la vie quotidienne et qu'ayant perdu toute autonomie pour se déplacer, elle avoisine le taux de 80 %. S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, elle fait valoir qu'elle ne peut tenir debout trop longtemps, qu'elle présente des troubles de l'humeur et un état dépressif faisant obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle conteste, en conséquence, l'appréciation des premiers juges compte tenu de l'importance de ses troubles à la date de la demande et indique qu'il y a eu depuis une aggravation.
La MDPH reprend, à son tour, les différentes pathologies présentées par l'appelante en relevant toutefois que celle-ci bénéficie de divers traitement à visée antalgique et qui lui sont bénéfiques de sorte qu'elle reste autonome dans les actes de la vie quotidienne avec quelques difficultés de déplacement mais sans aide technique. Elle relève que l'appelante ne décrit pas de besoins particuliers pour les actes de la vie quotidienne et domestique hormis des besoins financiers. Renvoyant aux conclusions de la consultation médicale, l'intimée considère que l'intéressée présente des limitations d'activité qui ont une incidence légère ou modérée sur son autonomie sociale et professionnelle de sorte qu'elle présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % qui ne permet pas l'attribution de l'AAH.
En application de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L.821-2 du même code que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne présentant un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % ainsi que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles rappelle notamment en introduction générale qu'il permet de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, l'appelante fait valoir, au vu des pièces médicales dont elle se prévaut, qu'elle est atteinte d'un lupus avec atteinte articulaire diagnostiqué en 2018, d'une fibromyalgie, d'une maladie de forestier d'un canal carpien bilatéral et d'un syndrome anxio-dépressif, le tout entrainant des paresthésies, une sensation de brûlure des deux pieds, des douleurs articulaires diffuses ralentissant les déplacements et des oedèmes des chevilles et nécessitant de la kinésithérapie, un suivi rhumatologique et la prise d'antalgiques de palier 1.
Elle rappelle qu'une carte mobilité inclusion priorité lui a été délivrée ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Elle considère que les conclusions du médecin-consultant qui a retenu sur question du tribunal un taux d'incapacité
inférieur à 50 % ne sont pas conformes à ses propres constatations.
Il convient, en premier lieu, de relever que parmi les pièces médicales contemporaines à la demande, le compte rendu de consultation du 27 septembre 2022 qui liste de manière exhaustive les différentes pathologies dont est atteinte Mme [N], conclut que le lupus, de forme cutanéo-articulaire sans retentissement respiratoire (pièce n 11 / appelante), sous traitement, est sans signe d'activité et que la patiente bénéficie au titre de sa fibromylagie, deux fois par semaine, de balnéothérapie et kinésithérapie (pièce n°10 / appelante) sans traitement spécifique (pièce n 15). Le canal lombaire étroit mis en évidence en août 2022, ne faisait l'objet à l'époque d'aucune prise en charge en accord avec l'intéressée (pièces n 12 et 13). Il est en outre constant que l'appelante a bénéficie de plusieurs infiltrations 'avec effet bénéfique' notamment pour le canal carpien droit ( pièce n 15).
En second lieu, face à un tableau clinique associant plusieurs pathologies, il importe de rappeler que si les éléments diagnostics sont utiles à l'appréciation du taux d'incapacité, ils ne peuvent suffire à évaluer le handicap qui dépend non pas du nombre ou de la gravité potentielle des maladies diagnostiquées mais de leur retentissement sur la vie de la personne lequel évolue en fonction des traitements et de l'environnement de celle-ci.
S'agissant de ce retentissement, l'appelante fait principalement état de difficultés de déplacement, ce qui est confirmé par le certificat médical établi le 02 novembre 2021 à l'appui de sa demande d'AAH par le Docteur [V], médecin généraliste, certificat médical transmis sous pli confidentiel au médecin consultant désigné en première instance, présent dans le dossier transmis à la cour au même titre que le rapport de consultation, qui indique que la marche et les déplacements extérieurs et intérieurs sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine avec un besoin de pause, de la même manière des difficultés à la toilette et à l'habillage existent mais là aussi sans nécessité d'aide humaine. Il en est de même des courses et de la préparation des repas, seules les tâches ménagères appelant une aide humaine, ces dernières activités justifiant l'attribution d'une aide ménagère.
En troisième lieu, la note d'audience de première instance produite aux débats par l'appelante (sa pièce n 20) qui reprend les conclusions orales du Docteur [R], médecin consultant, indique à ce titre concernant les limitations fonctionnelles : pas d'atteinte radiculaire au niveau du dos, limitation au niveau du plan des épaules, pas d'enraidissement des poignets, une certaine statibilité de l'évolution, des troubles de l'humeur dont il rappelle la fourchette entre 20 et 40 % d'incapacité 'plus proches de 20 % pour madame' et une déficience mécanique des membres supérieurs dont il rappelle également la fourchette entre 40 et 60 % en cumulé pour exclure, en définitive, s'agissant de l'intéressée et de manière globale un taux supérieur à 50 %.
À ce stade, la mission qui lui est confiée consistant à donner un avis sur le taux d'incapacité contesté, le médecin consultant, interrogé par le tribunal, a considéré que ce taux était inférieur à 50 % sans que cela puisse être interprété comme une discordance par rapport aux constatations cliniques.
Interpellé par le conseil de l'appelante sur l'existence d'épines calcanéennes et les conséquences de la maladie de forestier, le médecin consultant a indiqué en avoir tenu compte au titre des douleurs s'expliquant par une tendinopathie chronique, la mauvaise position du pied et des excroissances osseuses qui n'altèrent pas la marche mais la rendent douloureuses.
Il résulte de ces éléments que les conclusions de la consultation médicale ont été débattues à l'audience et découlent de l'examen clinique et des éléments médicaux alors produits aux débats.
La cour rappelle que le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de la demande soit le 26 janvier 2022 de sorte que les éléments très postérieurs comme le compte-rendu du Docteur [U] de l'unité fonctionnelle de médecine du sport du 17 octobre 2023, produit à hauteur d'appel, établi presque deux ans après la demande et six mois après la consultation médicale à l'audience et qui fait état d'une majoration du syndrome inflammatoire (pièce n 19 / appelante), ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente instance.
L'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention priorité qui correspond à une position debout pénible indépendamment de toute fixation de taux d'incapacité, est conforme aux difficultés de déplacement de Mme [N] et aux constatations médicales ci-dessus relevées sans pour autant contredire la détermination d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Il en est de même de la RQTH accordée à juste titre à l'appelante dès lors qu'il est acquis que celle-ci présente une altération durable de ses fonctions physiques limitant, à travers ses déplacements, ses activités et sa participation à la vie sociale de sorte qu'elle se trouve effectivement en situation de handicap.
Pour autant, au vu des constatations résultant des pièces médicales produites et de la consultation réalisée en première instance, il n'existait pas à la date de la demande du 26 janvier 2022, au regard de la prise en charge dont bénéficiait l'appelante, de troubles de nature à entrainer une gêne notable dans sa vie sociale susceptible de caractériser un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Il sera en dernier lieu observé qu'à supposer l'incapacité requise caractérisée, la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi également exigée pour bénéficier de l'AAH sur le fondement de l'article L.821-2 du code de l'action sociale et des familles, ne s'analyse pas uniquement en fonction de l'incapacité de la personne à exercer une activité professionnelle à la date de la demande mais également au regard de son parcours professionnel antérieur et de l'existence d'une démarche avérée d'insertion professionnelle, l'appelante qui était âgée à la date de sa demande de 58 ans et renvoie à cet égard uniquement à ses difficultés à se tenir durablement debout et à ses troubles de l'humeur sans faire état de sa situation professionnelle antérieure, ne produisant aucun élément utile permettant de retenir une telle restriction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La nature du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Laisse à chaque partie ses dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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