Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05473 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WR
Minute N°24/00971
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2024
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUÉRIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté du préfet de Paris en date du 10 juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 novembre 2024, notifié à Monsieur [B] X SE DISANT [W] le 14 novembre 2024 à 16h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] X SE DISANT [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 14h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] X SE DISANT [W]
né le 15 Août 1993 à GABES (TUNISIE)
Assisté de Me EL OUAFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de M. [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me EL OUAFI, en ses observations.
M. [B] X SE DISANT [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur la personne signataire de l’arrêté
Maître EL OUAFI demande à ce que la requête préfectorale de la Seine Maritime soit déclarée irrecevable au motif qu’elle est signée par une personne dont la délégation de signature est trop générale.
Or il convient de constater que l’article 5 de la délégation de signature concernée renvoie à l’article 1 qui traite des contentieux relatifs à l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La délégation n’est donc pas générale mais vise divers contentieux en particulier. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ressort ainsi de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[W] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention évoque sa situation familiale – célibataire et sans enfant- mais aussi le fait qu’il ne dispose pas de pièce d’identité en cours de validité, qu’il a pu utiliser différentes identités et qu’il est sans domicile stable. Il est enfin visé l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’intéressé depuis le 9 novembre 2023 du Préfet des Hauts de Seine.
A l’audience, le conseil de l’intéressé, Maître EL OUAFI fait état qu’il a une opération médicale pour un kyste à la cuisse le 9 décembre, qu’il est en France depuis dix ans et est hébergé chez son frère, et que le Préfet n’a pas pris en compte ces éléments. Selon la défense, M.[W] aurait dû être assigné à résidence.
Sur l’état de santé du retenu, il convient de noter que l’arrêté de placement en rétention retient l’absence de vulnérabilité ou de handicap pouvant s’opposer à une mesure de rétention administrative. Il y a lieu de noter que les éléments médicaux invoqués par la défense ne sont pas justifiés à l’audience par des documents, tout comme cela n’a pas été le cas auprès de la préfecture au moment où l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris. Il convient par ailleurs de noter que lorsqu’il a fait l’objet d’une procédure de retenue, M.[W] n’a pas souhaité exercé son droit à voir un médecin comme il en avait le droit. Il n’a pas souhaité non plus aviser un membre de la famille, contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience par la défense.
Il n’est donc pas démontré d’élément pouvant laisser penser que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention et il convient de noter à ce titre qu’il a le droit, au besoin aidé de son avocat, de saisir l’OFI afin de solliciter une expertise tendant à vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention, étant précisé que là encore contrairement à ce qui a été indiqué à l’audience par la défense, il a bien bénéficié d’une visite médicale d’admission le 15 novembre 2024 au centre de rétention, le lendemain même de son arrivée comme le démontre le registre.
Quant au fait que le préfet aurait pu l’assigner à résidence son frère au Havre, il convient de constater que lors de son audition par les services de police M.[W] était dans l’incapacité de communiquer son adresse. Ce fut également le cas à l’audience de ce jour. Dès lors sans adresse communiquée, là encore il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la procédure
Bien que présente à l’audience de ce jour, après s’être entretenue avec son client, et après avoir développé plusieurs moyens aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure dont son client fait l’objet, Me EL OUAFI déclare ne pas avoir été convoquée par le greffe en vue de cette audience.
Il y a lieu de noter après examen des diligences réalisées hier par le greffe que dans l’envoi de la procédure à Me EL OUAFI il est mentionné dans le cadre d’un courriel du dimanche 17 novembre 2024 à 15h47 « avis avocat audience CRA du 18 novembre 2024 ». Si la convocation en bonne et due forme n’a en effet pas été transmise, M. EL OUAFI était bien présente à l’audience et a pu défendre son client sans difficulté. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du consulat marocain en date du 14 novembre 2024, mais aussi auprès du consulat tunisien. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, et ce aux travers de la saisine de deux autorités consulaires différentes.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[W] pour une durée de 26 jours, étant précisé qu’aucune assignation à résidence n’est possible faute de remise préalable d’un document en cours de validité à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05476 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05473 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05473 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WR ;
Déclarons la requête de la préfecture de la Seine Maritime recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] X SE DISANT [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] X SE DISANT [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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