Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-16.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.914
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 16 novembre 1984, par la cour d'appel de Rennes (Assemblée des chambres), au profit :
1°) de la CONGREGATION DE NOTRE-DAME DE CHARITE DU BON PASTEUR, congrégation autorisée par les décrets des 13 septembre 1852 et 24 avril 1965, dont la maison mère est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
2°) de la compagnie d'assurances L'EUROPE, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, MM. B..., X..., A..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de Me Consolo, avocat de Mlle Y..., de Me Brouchot, avocat de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances L'Europe, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que Mlle Y..., alors âgée de 16 ans, qui venait d'être placée à l'établissement Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur à Poitiers, s'est jetée par la fenêtre d'un dortoir du troisième étage et s'est grièvement blessée ; que, treize ans plus tard, elle a assigné la Congrégation Notre-Dame de la Charité en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande ;
Attendu que Mlle Y... reproche à la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Rennes, 16 novembre 1984) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, selon le moyen, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse des conclusions invoquant une déclaration de la mère supérieure de l'établissement qui, en raison de la conduite toute récente de sa pensionnaire, laquelle avait brisé un carreau "avec l'intention de se blesser" n'avait été "nullement étonnée" par sa défénestration volontaire, conclusions de nature à influer sur la solution du litige, si elles avaient été prises en considération ; qu'il est soutenu, d'autre part, que, une telle déclaration impliquant que la Congrégation était
avertie du comportement de Mlle Y... et devait redoubler de vigilance à son égard, la cour d'appel, qui a nié toute faute de ladite Congrégation aux motifs que la conduite de la jeune fille avait été "imprévisible et irrésistible" et seule à l'origine du dommage", n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui relève que la mère supérieure avait en effet notamment relaté le bris d'un carreau par la jeune fille la semaine précédant sa tentative de suicide, déclare "que ces éléments d'appréciation sont de nature à établir la réalité de la perturbation de la personnalité et du caractère de Monique Y..., mais non l'existence chez elle d'une tendance suicidaire" et "qu'elle-même déclarait le 23 octobre 1963 que, huit jours après son placement, elle s'est mise en colère contre cette décision et avait cassé un carreau sans avoir l'intention de se suicider" ; que la cour d'appel en a déduit que, le Bon Pasteur n'étant du reste pas un établissement spécialisé dans les soins psychiatriques et n'ayant pas l'obligation de grillager ou de barricader ses ouvertures, "le comportement de Monique Y... précédant sa tentative du 12 octobre n'exigeait pas qu'elle fût constamment surveillée et suivie par une personne de l'encadrement de l'établissement" ; que les juges du second degré ont ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et dans le détail desquelles ils n'étaient pas tenus de suivre Mlle Y..., en particulier quant à une simple remarque de la mère supérieure dont la portée est implicitement appréciée ; qu'ils ont de même légalement justifié leur décision selon laquelle seule, la faute de Mlle Y... a été à l'origine du dommage dont elle se plaint ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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