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Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-83.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.161

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -TAVITIAN Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 5 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Mario X... du chef d'usage de marques sans autorisation du propriétaire, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mario X... du chef de contrefaçon et d'usage illicite de marques ; "aux motifs qu'en vendant, sans aucune modification, en pièces détachées ou assemblées, des produits authentiques marqués "Manufrance" et légitimement acquis, à une époque d'ailleurs où les marques n'avaient pas encore été vendues à Jacques Y..., Mario X... n'a pas commis le délit de contrefaçon ; "alors, d'une part, qu'il est constant que Mario X... a acquis de la société Manufrance en liquidation des lots de pièces détachées, mais qu'il n'a jamais été proprétaire de la marque Manufrance, restée entre les mains des représentants de la société, puis cédée à un tiers ; qu'en vendant, sous cette marque, des armes reconstituées à partir des pièces détachées qu'il avait acquises, fût-ce légitimement, Mario X... ne s'est pas borné à revendre des pièces sous leur marque d'origine, mais a procédé à une nouvelle opération, à l'occasion de laquelle il a fait usage d'une marque dont il n'était pas propriétaire, se rendant ainsi coupable du délit d'usage illicite de marque ; "alors, d'autre part, que la seule considération que Mario X... n'était pas propriétaire des marques au moment où il a effectué cette opération illégitime, était suffisante pour que le délit d'usage illicite de marque fût constitué, peu important la date à laquelle ces marques ont été vendues par la société Manufrance à Jacques Y..." ; x Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Europ Arm, dont Mario X... est le président du conseil d'administration, a acquis un stock de pièces détachées d'armes provenant de la fabrication de la société anonyme Manufrance alors en liquidation judiciaire, et revendu par la société PLS, premier acquéreur, au bénéfice duquel le syndic avait été autorisé par la juridiction consulaire à le vendre ; qu'à quelque temps de là, ce même syndic a cédé les marques, propriété de la société Manufrance, à Jacques Y... ; que Mario X... a fait procéder dans les ateliers de la société Europ Arm à l'assemblage des pièces détachées, puis a vendu les armes ainsi montées en utilisant sur les factures la marque de la société Manufrance, correspondant au type ou modèle de l'arme ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques Y..., Mario X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'usage de marques sans autorisation ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des faits de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que "la commercialisation des pièces et armes par Mario X... et leur facturation sous leur nom d'origine se sont faites sans que soit relevée la moindre modification du produit d'origine", énonce "que la vente sans aucune modification en pièces détachées ou assemblées des produits marqués authentiques, légitimement acquis, n'entre pas dans les prévisions de l'article 422-2° du Code pénal", alors applicable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, l'arrêt attaqué a justifié sa11 à décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz