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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.282

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° D 18-23.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GSF Neptune, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 26 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société GSF Neptune, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles R. 142-25, alors applicable, et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi incident ; DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

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