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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-14.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.574

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Mireille Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise GNESOTTO, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du Syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIPARG) dont le siège est ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités de syndic, de la SCP Boré et Xavier, avocat du SIPARG, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 avril 1986), que le Syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (le SIEPARG), bénéficiaire d'une promesse de vente d'un terrain sis dans la circonscription judiciaire de Grenoble, ayant assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville en réalisation de la promesse la société à responsabilité limitée Entreprise de travaux publics et bâtiment Gnesotto père et fils Casero (la SARL), dont le siège social est à Fort-de-France, promettant, ainsi que Mme Y..., syndic au règlement judiciaire de cette société, les défendeurs ont décliné la compétence du tribunal en se fondant sur l'élection de domicile à Fort-de-France insérée dans la promesse ; que le tribunal de grande instance a rejeté cette exception ; Attendu que la société à responsabilité limitée, dont la liquidation des biens a, depuis lors, été prononcée, et son syndic font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors que, d'une part, en déclarant par motifs adoptés des premiers juges que l'élection de domicile invoquée ne constituait pas une clause attributive de juridiction, la cour d'appel aurait violé le contrat faisant la loi des parties et méconnu ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en décidant, par motifs propres, que par application de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la clause invoquée, insérée dans un contrat non conclu entre deux commerçants, devait être réputée non écrite comme dérogeant à la règle de compétence territoriale édictée par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile applicable en la cause, la cour d'appel aurait fait une fausse application de l'article 48 précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs non critiqués, que le SIEPARG n'était pas commerçant, l'arrêt en déduit exactement, par motifs propres, qu'en vertu de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile et nonobstant la clause attributive de compétence insérée dans le contrat liant les parties, la SARL ne pouvait s'opposer au choix fait par le SIEPARG, en matière mixte, du tribunal du lieu de la situation de l'immeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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