Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01311 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6G
Appel contre une décision rendue le 14 février 2025 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement hopsitalisé au centre Hospitalier du Vinatier
comparant assisté de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
AUTRE PARTIE :
Monsieur [E] [T] Mère et tiers demandeur à la mesure
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALPES MARITIMES)
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et par Céline DESPLANCHES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 6 février 2025 concernant M. [F] [C], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier,
Par requête du 11 février 2025, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [F] [C] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 17 février 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 18 février 2025, M. [F] [C] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je suis en désaccord avec le diagnostic. Pour ma part, il s'agit plus de maltraitance que de soin de plus le traitement qui m'a été administré me met plus dans un état de mal être que de bien être (traitement de cheval). J'ai été placé en isolement plus de 48 heures à mon entrée à l'hôpital. Je demande la levée de la contrainte afin de rentrer à mon domicile.»
Par ses conclusions reçues au greffe par courriel du 21 février 2025 à 16 heures 16, le conseil de M. [F] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète comme la condamnation du centre hospitalier du Vinatier à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient au visa des articles L. 3211-2-2, L. 3211-3, L. 3212-5, L. 3212-9 et L. 3223-1 du Code de la santé publique, l'irrégularité de la procédure en ce que le certificat dit de 24 heures n'a été formalisé qu'avec retard le 7 février 2025 à 16 heures 01, à ce que la notification de la décision d'hospitalisation n'a pas été tentée à l'expiration de sa période d'isolement et à ce que cette décision n'a été notifiée que tardivement à la Commission départementale des soins psychiatriques alors que la décision de prolongation ne lui a pas été transmise.
Il affirme que ces irrégularités font nécessairement grief à M. [F] [C].
Par ses conclusions reçues par courriel le 26 février 2025 à 11 heures 13 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée en considérant au visa de l'article l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique qu'il n'est pas démontré que les irrégularités relevées par le conseil de M. [F] [C] tenant au retard de l'établissement du certificat de 24 heures et de l'absence de notification de la décision d'admission lui portent grief alors que le patient a été tenu informé du projet de décision de maintien en hospitalisation et a pu présenter ses observations au juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 14 février 2025.
S'agissant du défaut de transmission des décisions à la commission départementale des soins psychiatriques, il relève qu'elle a été faite concernant l'admission et que concernant la prolongation une demande peut être présentée par le délégué du premier président pour vérifier cette information.
Il soutient la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, relevant que l'intéressé a fugué le 18 février 2025 avant d'être réintégré.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 février 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [F] [C] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [F] [C] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [V] le 25 février 2025 et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [F] [C] a déclaré qu'il n'est pas d'accord avec le diagnostic des médecins, et qu'il ne supporte pas le traitement médical qui lui est prodigué. Il affirme qu'il existe un vice de procédure car il est mentionné dans sa convocation devant le délégué du premier président qu'il était mineur.
Il conteste en outre les conditions et la durée de son isolement pendant une durée de 24 heures.
Le conseil de M. [F] [C] a été entendu en ses observations venant au soutien de ses conclusions déposées le 21 février 2025.
Mme [E] [T], mère de M. [F] [C] et tiers demandeur de l'hospitalisation, a été régulièrement avisée de l'audience et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Si M. [F] [C] a pu être perturbé par la mention erronée dans sa convocation du mot «Mineur», cette erreur matérielle a été sans conséquence en ce qu'il a pu comparaître et faire valoir ses observations. Cette erreur est insusceptible d'être considérée comme un vice de procédure.
Il lui a en outre été rappelé que la question de son isolement a été examinée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et que nous ne sommes pas saisi d'un appel de cette décision, ce qui ne permet pas de statuer sur ses arguments concernant cette mesure de contrainte.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».
Il n'est pas discuté par le ministère public que le certificat dit des 24 heures n'a été rédigé que le 7 février 2025 à 16 heures 25 et que matériellement l'admission en soins sans consentement a été effective dès le 6 février 2025.
Le retard de 3 heures 16 mis pour l'effective rédaction de ce certificat médical ne peut être présumé comme le soutient le conseil du patient comme portant atteinte nécessairement à ses droits. En effet, il suffit de se reporter à ce certificat médical, puis à ceux qui l'ont suivi pour s'assurer que le diagnostic initial ayant motivé l'hospitalisation sans consentement n'a pas été remis en cause au cours des examens réalisés.
En effet, ces certificats de 24 heures et de 72 heures ont clairement objectivé la nécessité de la poursuite des soins sous cette forme. Aucune atteinte concrète à ces droits n'est démontrée comme consécutive à ce retard d'un peu plus de trois heures.
S'agissant ensuite de la notification de la décision d'admission prévue par l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, dont l'absence d'accomplissement n'a pas été discutée, il est relevé d'une part que M. [F] [C] a été placé à l'isolement dans les premiers jours de son hospitalisation, ce qui a motivé une impossibilité d'y procéder.
D'autre part, il ressort du dossier que la situation de M. [F] [C] a été examinée par le juge du tribunal judiciaire le 9 février 2025 qui a procédé à la levée de la mesure d'isolement, la procédure qui a conduit à cette ordonnance ayant conduit nécessairement à la mise en place d'un examen contradictoire. Il n'est pas plus contesté que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été portés à la connaissance du patient et il ressort de leurs termes mêmes qu'il était conscient de faire l'objet de soins sans son consentement.
Il doit par ailleurs être souligné que M. [F] [C] a indiqué avoir utilisé son temps considéré comme une fugue pour aller déposer une plainte au commissariat. Surtout l'intégralité des certificats médicaux rédigés n'ont pas varié sur la nécessité d'un maintien en hospitalisation sans consentement et le conseil de l'intéressé l'assistant devant le premier juge n'a pas entendu relever une quelconque irrégularité ou même une éventuelle atteinte aux droits de M. [F] [C] à saisir le juge judiciaire d'une demande de mainlevée plus précoce, cette demande de mainlevée n'ayant d'ailleurs pas été présentée en première instance.
S'agissant enfin du retard de la notification de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques et du défaut de preuve d'une notification de la décision de maintien sous ce régime, il doit être à nouveau mis en avant la récurrence des avis psychiatriques objectivant la nécessité d'un maintien de cette hospitalisation rendant plus qu'hypothétique la velléité de cette commission à saisir l'hôpital d'une demande de mainlevée. En cet état, il n'est pas besoin de vérifier si cette notification a été opérée concernant la décision de maintien.
Il est ainsi retenu que M. [F] [C] défaille à tenter de démontrer l'atteinte concrète et effective à ses droits qui aurait été consécutive aux irrégularités que son conseil a soutenu pour la première fois en appel.
Ces moyens ne peuvent en conséquence conduire à la mainlevée de l'hospitalisation et la demande de mainlevée présentée par M. [F] [C] est rejetée.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [F] [C] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que le diagnostic posé par les médecins est erroné et que son traitement médicamenteux est inadapté. Il lui a été rappelé que ces éléments qui concernent le diagnostic et les soins ne pouvaient être examinés dans le cadre de son appel.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge du tribunal judiciaire du 11 février 2025 rédigé par le Dr [O] a indiqué :
« Patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de schizophrénie connue, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
Le patient reste tendu, refuse les traitements, peut être menaçant.
Le discours marqué par une franche désorganisation est persécuté.
ll n'a aucune conscience des troubles et refuse activement les soins.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.»
Le certificat de situation du Dr [J] du 25 février 2025 note pour sa part :
«Patient hospitalisé en SPDT suite à des troubles du comportement au domicile pour un trouble psychiatrique sévère chronique.
Vu ce jour, on note la persistance du discours cohérent sur un fond délirant de persécution.
Toujours banalisation des comportements inadaptés, dit ne pas comprendre les raisons des soins sous contraintes. Dit être en désaccord avec le diagnostic de schizophrénie, conteste à nouveau l'hospitalisation et les soins sous contraintes.
Déni total des troubles avec adhésion aux soins précaire, ce qui présente un risque non négligeable de nouvelle soustraction aux soins.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au ll de l'article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [F] [C] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique et que le maintien de M. [F] [C] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et la demande présentée par M. [F] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée en ce qu'il succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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