Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-14.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.421
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Archibal,
défendeur à la cassation ; en présence de :
- M. le Procureur général demeurant près la cour d'appel de Versailles, ...;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., gérant de la société Archibal mise en redressement puis en liquidation judiciaires fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1994) d'avoir confirmé le jugement prononçant contre lui la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 20 ans, alors selon le pourvoi, d'une part, que la citation délivrée à M. X... le 11 août 1993, sur la saisine d'office du Tribunal, en vue d'une procédure de faillite personnelle à son encontre, ne mentionne nullement qu'elle était accompagnée de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 15 juillet 1993; qu'en affirmant que cette citation était accompagnée de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la citation délivrée sur saisine d'office du Tribunal en vue d'une procédure de faillite personnelle, doit faire connaître au dirigeant en cause les faits qui lui sont reprochés et les sanctions encourues, afin de lui permettre d'organiser sa défense; qu'en refusant dès lors de prononcer la nullité de la citation qui n'indiquait ni les faits ni les sanctions, au seul motif que cette citation aurait été accompagnée de l'ordonnance rendue le 15 juillet 1993 par le président du tribunal de commerce, sans constater que cette ordonnance prétendûment annexée à la citation indiquait précisément les faits reprochés à M. X... lui permettant ainsi d'organiser sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de vérifier que M. X... avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés pour lui permettre d'assurer efficacement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Mais attendu que M. X..., appelant, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, qu'elle que fût sa décision sur l'exception de nullité; d'où il suit que le moyen est, en ses trois branches, inopérant;
Et sur le second moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief aussi à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le simple défaut de transmission de la comptabilité établie par un expert-comptable ne saurait équivaloir à une absence de tenue de toute comptabilité conforme aux règles légales; qu'en énonçant que le simple défaut de transmission de la comptabilité tenue par l'expert-comptable laissait présumer que M. X... s'était abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, la cour d'appel a violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'il incombe à la partie poursuivante d'établir l'insuffisance d'actif; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas l'exagération du passif déclaré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil; alors en outre, qu'en affirmant que le passif de la société s'élevait à plus de six millions de francs sans viser ni analyser la moindre pièce établissant un tel passif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de caractériser l'intérêt personnel de M. X... à poursuivre une exploitation déficitaire, ni même la poursuite d'une telle exploitation déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les éléments comptables qui n'étaient plus détenus par l'expert et qui étaient revenus en la possession de M. X... ne constituaient pas une comptabilité conforme aux règles légales; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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