Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LL7R
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 15 mars 2019, monsieur [M] [S], salarié de la S.A.S. [4] comme maçon, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture partielle du sus-épineux droit.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [4], par courrier du 19 mai 2021, la décision attribuant à monsieur [S] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite prise en charge chirurgicalement chez un droitier, compliquée de capsulite rétractile. Persistance d’une légère raideur de tous les mouvements avec manque de force et fatigabilité douloureuse de l’épaule dominante ».
Le 6 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 20 avril 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 %.
Le 28 janvier 2022, la CMRA a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 9 décembre 2021, par laquelle elle confirmait la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [S].
La S.A.S. [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions et de ses explications orales développées à l’audience, de :
A titre principal,
Déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ;
A titre subsidiaire,
Ramener le taux d’IPP à 8 %.Elle fait valoir que monsieur [S] présentait sans conteste un état pathologique antérieur dont les conséquences n’ont pas été prises en compte dans le cadre de l’évaluation des seules séquelles faisant suite au sinistre du 28 mars 2017.
Le taux d’IPP doit donc être ramené à 0 % selon une jurisprudence constante.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [D], elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a pris en compte une capsulite rétractile qui n’est pas documentée et qu’il n’a pas tenu compte du caractère calcifiant de la tendinopathie du supra épineux, constitutif d’un état antérieur interférent.
Elle relève que la limitation de l’épaule est légère et que les mouvements d’élévation passifs atteignent ou dépassent 110°, ce qui permet des mouvements complexes.
Il n’existe pas d’amyotrophie et le testing de coiffe est négatif.
Le manque de force retenu par le médecin n’est pas lié à la coiffe dans la mesure où la préhension ne mobilise pas les muscles de la coiffe.
Enfin, tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rotation interne est complète.
Le taux d’IPP doit donc être réévalué et ramené à 8 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2024, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la CMRA de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2021 qui a confirmé le bien-fondé du taux de 10 % indemnisant les séquelles présentées par monsieur [S] à la date du 19 avril 2021 ;
- Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assuré ;
- Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle soutient qu’il ne peut être déduit de l’historique rappelé par le médecin conseil faisant référence à une pathologie de l’autre épaule, la preuve d’un état antérieur susceptible de remettre en cause l’évaluation des séquelles.
L’employeur n’apporte aucun élément médical au soutien de cette affirmation.
Elle rappelle en tout état de cause que pour être retenu, l’état antérieur doit être connu avant le sinistre, c’est-à-dire objectivement identifiable et documenté pour être évalué.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation légère de tous les mouvements, le taux d’IPP de 10 % n’apparaît pas surévalué, compte tenu de ce qui est prévu par le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [M] [S]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que monsieur [S] a présenté une rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite opérée le 8 mars 2019.
Le médecin conseil a rappelé, à la rubrique « Antécédents, état antérieur et controlatéral » qu’à la même date (28 mars 2017), une tendinopathie chronique non calcifiante de la coiffe gauche avait été reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels. Traitée chirurgicalement le 18 mai 2020, compliquée de capsulite, elle a été déclarée consolidée le 19 avril 2021 et a donné lieu à une IPP de 8 % pour légère raideur de tous les mouvements avec manque de force et fatigabilité de l’épaule non dominante.
Même si la radiographie de l’épaule droite réalisée le 26 décembre 2018 montre un acromion agressif et une calcification partiellement fragmentée à la jonction du supra et infra épineux, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que cet état antérieur a joué un rôle dans la survenue de la rupture partielle de la coiffe.
Surtout, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité précise que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. »
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, concernant l’épaule, un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements du côté dominant.
Compte tenu de ce qu’il a été relevé que tous les mouvements sauf un (rotation interne) sont légèrement limités, le taux de 10 % retenu, se situant dans la fourchette basse du barème n’apparaît pas surévalué au regard du fait que l’autre membre supérieur est déjà atteint d’une invalidité.
La société [4] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [4] de ses demandes ;
DÉCLARE le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [M] [S] du 28 mars 2017, opposable à la S.A.S. [4], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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