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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-10.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.177

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, dont le siège est à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Martine A..., veuve D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, Vaea D... et Maiana D..., domiciliée à Mahina BP 11997, 2 / de la société à responsabilité limitée Marara, prise en la personne de son gérant M. Michel X..., domicilié à Motu Uta, BP 9325, 3 / de la compagnie d'assurances La Paternelle, représentée par son agent général à Papeete, Les Assurances de Tahiti, BP 358, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. C..., conseiller rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme B..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 4 août 1987, Gérald D..., pilote salarié à la société Air Polynésie, est décédé par suite de l'accident survenu à l'avion de la société Marara qu'il pilotait pour effectuer un transport de marchandises à la demande de cette dernière société ; Attendu que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 10 octobre 1991) d'avoir dit que cet accident était un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en posant ainsi le principe d'une présomption sans énoncer aucun fait duquel elle serait tirée et qui permettrait d'établir l'existence d'une rémunération, condition nécessaire à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail dans les territoires d'Outre-Mer ; et alors, d'autre part, qu'en procédant par une affirmation, dénuée de motifs, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la société employait régulièrement un pilote professionnel qu'elle rémunérait et qui, avec l'accord du gérant de la société, s'était fait remplacer, le jour de l'accident, par Gérald D..., lequel n'avait pas d'activité professionnelle autre que salariée ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les critiques du moyen, qu'au moment de l'accident, Gérald D... travaillait moyennant rémunération sous la subordination de la société Marara ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande Mme D... en paiement d'une somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il paraît équitable de faire partiellement droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française à payer la somme de 5 000 francs à Mme D... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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