Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00232
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE - MÉZIÈRES, section Commerce (n° 22/00098)
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [A] [H] a été embauché par la SAS [B], en qualité de chauffeur routier, à compter du 1er février 2013, en contrat à durée déterminée de 2 mois, puis à compter du 1er avril 2013, en contrat à durée déterminée d'une durée de 5 mois. Le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de cette date.
Il a été victime d'accidents de travail le 17 décembre 2015, le 13 septembre 2016 et le 11 juin 2018.
Le 5 mai 2021, il était victime d'une rechute reconnue imputable à l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, le 28 juin 2021.
Le 20 mai 2021, le médecin du travail établissait un avis d'inaptitude, et il donnait des conclusions et indications relatives au reclassement.
Le 8 juin 2021, la SAS [2] écrivait à Monsieur [A] [H], que ses diverses démarches n'ayant pas permis d'aboutir à lui proposer un poste de reclassement, elle était au regret de l'informer qu'elle ne pouvait pas lui proposer de reclassement.
Le 8 juin 2021, Monsieur [A] [H] était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par courrier du 23 juin 2021, il était licencié pour inaptitude physique à l'emploi.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 26 avril 2022, Monsieur [A] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [A] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS [1] [B],
- condamné Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [A] [H] a formé une déclaration d'appel le 13 février 2025.
Dans ses écritures en date du 12 mai 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et, statuant à nouveau :
- de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- de condamner la SAS [1] [B] à lui payer les sommes de :
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3919,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 391,97 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5332,72 euros au titre du rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de débouter la SAS [1] [B] de ses demandes,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations prononcées,
- de condamner la SAS [1] [B] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 14 novembre 2025, la SAS [1] [B] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [A] [H] de ses demandes plus amples ou contraires et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
- Sur l'origine de l'inaptitude :
Monsieur [A] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître que son inaptitude a une origine professionnelle et à voir condamner la SAS [1] [B] au titre de l'indemnisation spécifique en découlant, alors qu'il a été en arrêt de travail à compter du 5 mai 2021 au titre d'une rechute de l'accident de travail du 11 juin 2018, à l'origine, comme les précédents accidents de travail, de son inaptitude, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, au vu des mentions reprises sur l'arrêt de travail.
La SAS [2] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle soutient que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas établie, au regard des lourds antécédents médicaux de Monsieur [A] [H], de l'absence d'incidence des accidents de ce dernier quant à sa capacité à occuper un emploi, de la position du médecin du travail qui n'a pas remis à Monsieur [A] [H] un formulaire de demande de versement de l'ITI, de l'indépendance des réglementations issues du code de la sécurité sociale et du droit du travail et des travaux d'ampleur dans lesquels s'était lancé le salarié à cette période pour son compte personnel.
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Lorsqu'un accident du travail a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause -ce qui est le cas en l'espèce, puisque la SAS [1] [B] n'a contesté ni la décision de prise en charge des arrêts de travail par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels les 11 juin 2018 et 5 mai 2021, ni à l'occasion de la présente instance l'existence de l'accident et de sa rechute-, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- Monsieur [A] [H] a été victime d'un troisième accident du travail le 11 juin 2018. Au terme de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, l'accident s'est produit alors que le salarié déchargeait des palettes de carton à l'aide d'un tire palette et il a à cette occasion ressenti une douleur dans le bas du dos.
- A compter du 5 mai 2021, Monsieur [A] [H] a été en arrêt de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une rechute de l'accident du travail du 11 juin 2018, celui-ci souffrant alors de lombalgies aiguës.
- 15 jours après son arrêt de travail, le 20 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste de conducteur poids lourd, aux termes duquel il a précisé que celui-ci serait en mesure de tenir un poste sans exposition aux vibrations corps entier, sans posture assise prolongée, sans effort physique intense et sans tâche nécessitant une importante force de poussée ou traction avec les membres supérieurs.
Au regard du siège des lésions causées par l'accident du travail, de celles constatées lors de la rechute et du contenu de l'avis d'inaptitude, il est établi que l'accident du travail est à l'origine au moins partiellement de l'inaptitude de Monsieur [A] [H], peu important à cet effet que ce dernier ait eu des antécédents médicaux, que le médecin du travail n'ait pas remis à ce dernier le formulaire de demande de versement de l'ITI ou que Monsieur [A] [H] se soit livré à des travaux personnels à une date contemporaine de l'avis d'inaptitude.
La SAS [1] [B] avait par ailleurs connaissance du fait que la rechute de l'accident du travail était à l'origine de l'arrêt de travail de Monsieur [A] [H] au vu de la pièce n°50 qu'elle produit -mail de Madame [B] au médecin du travail en date du 10 mai 2021- dans laquelle elle indique avoir reçu 'l'arrêt de travail pour accident du travail du 11 juin 2018 : rechute' et que Monsieur [A] [H] n'a jamais repris le travail depuis cette rechute jusqu'à son licenciement.
Dans ces conditions, c'est à raison que Monsieur [A] [H] soutient qu'il doit bénéficier de la législation protectrice applicable aux accidents du travail.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la SAS [1] [B] doit être condamnée à payer à Monsieur [A] [H] une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 5332,72 euros et d'une indemnité compensatrice d'un montant de 3919,72 euros, dont les montants ne sont pas contestés.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit être confirmé du chef du rejet de la demande au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice, dès lors qu'une telle indemnité, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés.
- Sur l'obligation de sécurité :
Monsieur [A] [H] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la SAS [2] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, alors que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail à l'origine de ses accidents du travail et de sa rechute et d'une aggravation de son état de santé à l'origine de son inaptitude, et que ce dernier doit donc être condamné à lui réparer le préjudice en découlant, en lui payant une somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SAS [1] [B] réplique qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail au vu des pièces qu'elle produit aux débats, que dans le cadre de sa vie privée, le salarié ne les respectait pas, ce dont elle ne doit pas supporter les conséquences.
La SAS [1] [B] est tenue envers Monsieur [A] [H] à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail et il lui appartient d'établir qu'elle y a satisfait.
Il ressort des différentes pièces rédigées par le médecin du travail que :
- le 17 octobre 2016 et le 1er décembre 2016, il indique que le salarié est apte avec l'aménagement suivant : pas de manutention manuelle de charges, manutention des charges avec utilisation d'un tire-pâle électrique,
- le 5 septembre 2017, cet aménagement est encore préconisé en sus d'autres aménagements,
- le 12 juillet 2019 et le 13 septembre 2019, dans le cadre du temps partiel thérapeutique, il écrit notamment que la manutention de palettes est autorisée avec l'aide d'un transpalette électrique, l'accroche-décroche très occasionnelle possible, pas de bâchage débâchage.
- le 8 novembre 2019, mise à disposition d'un transpalette électrique et activités de décroche/raccroche, débâchage/rebâchage, sanglage de façon occasionnelle,
- le 6 février 2020 et le 17 septembre 2020, il indique que la manutention de palettes est autorisée avec l'aide d'un transpalette électrique, l'accroche-décroche très occasionnelle possible et pas de bâchage, débâchage.
Monsieur [A] [H] soutient qu'il devait réaliser des ports de charges manuelles et des débâchages. Plus précisément, dans les fiches journalières d'activité qu'il produit, il indique qu'il a procédé à des déchargements à l'aide de tire-pal à la main ou encore qu'il a débâché.
La SAS [1] [B] n'établit pas qu'elle a satisfait à l'obligation de sécurité qui pesait sur elle.
Elle ne démontre pas avoir satisfait aux préconisations du médecin du travail, en se prévalant tout au plus des échanges qu'elle avait avec lui ou de mails adressés à des salariés de la société en leur indiquant les restrictions à respecter envers Monsieur [A] [H]. En effet, elle ne justifie pas des mesures concrètes de mise en oeuvre des aménagements en cause.
Le manquement de la SAS [1] [B] à son obligation de sécurité est donc établi.
Dans ces conditions, celle-ci doit être condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [A] [H] découlant d'une aggravation de son état de santé en lui payant la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le harcèlement moral :
Monsieur [A] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi. La SAS [1] [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que Monsieur [A] [H] ne satisfait pas à preuve qui lui incombe à ce titre.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [A] [H] soutient qu'il 'devait systématiquement se faire réprimander lorsqu'il faisait usage de sa coupure légale' et indique que les faits de harcèlement moral sont énoncés en pièces 33 et 34. La pièce n°33 est constituée de notes qu'il a prises et la pièce n°34 de fiches journalières qu'il a remplies et de ses notes.
Aucun fait n'est donc matériellement établi.
Dans ces conditions, en l'absence de harcèlement moral, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [A] [H] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la SAS [1] [B] n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle et qu'elle n'a pas non plus satisfait à l'obligation au titre de la consultation du comité social et économique.
La SAS [1] [B] réplique qu'elle établit avoir satisfait à l'obligation de reclassement qui pèse sur elle et qu'elle a consulté le comité économique et social.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur doit recueillir l'avis du comité économique et social quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte.
En l'espèce, la SAS [1] [B] établit qu'elle a convoqué les membres du comité économique et social le 28 mai 2021 à une réunion fixée le 7 juin 2021, l'ordre du jour portant notamment sur la recherche de reclassement concernant Monsieur [A] [H].
Au terme du compte-rendu de la réunion CSE du 7 juin 2021, il est indiqué au point n°4 de l'ordre du jour :
'Recherche de reclassement concernant Mr [A] [H]
Au vu et au su des éléments exposés par la direction, et malgré les recherches de solution aucune proposition de reclassement n'a pu être trouvée pour Mr [H]'.
Dans une attestation en date du 24 avril 2024, Madame [V] [B], présidente du comité économique et social, indique qu'elle s'engage à lire au cours de la réunion l'étude de poste et des conditions de travail réalisée par Ardennes Santé [3] et l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et qu'elle précise au secrétaire que ces éléments sont confidentiels et ne doivent pas apparaître au procès-verbal, conformément au règlement intérieur.
Il ne ressort toutefois, ni de la convocation adressée aux membres du comité économique et social, ni de mention reprise au compte-rendu de la réunion, que de telles informations ont été données à ces derniers.
De surcroît, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur, et notamment pas du compte-rendu de la réunion, que les membres du comité économique et social ont donné un avis.
Dans ces conditions, en l'absence d'avis du comité économique et social, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [A] [H] peut dès lors prétendre, en application de l'article L.1226-15 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, qui est de 9993,92 euros, avant l'arrêt-maladie du mois de mai 2021, au vu de l'attestation Pôle Emploi, en l'absence de production des bulletins de paie.
La SAS [2] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
Monsieur [A] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'il a été contraint de quitter son emploi du jour au lendemain, sans pouvoir bénéficier des indemnités qui lui étaient légitimement dues, à l'origine d'un préjudice financier distinct.
La SAS [1] [B] conclut à raison à la confirmation du jugement de ce chef, alors même que Monsieur [A] [H] ne produit aucun élément de nature à caractériser le préjudice financier distinct qu'il invoque.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS [1] [B] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [H] de ses demandes de congés payés sur l'indemnité compensatrice, de dommages-intérêts pour préjudice financier et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'inaptitude de Monsieur [A] [H] est d'origine professionnelle ;
Condamne la SAS [1] [B] à payer à Monsieur [A] [H] les sommes de :
- 3919,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice ;
- 5332,72 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de Monsieur [A] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS [2] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT