Texte intégral
N° RG 23/04385 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77G
Nom du ressortissant :
[X] [C] [Z]
[C] [Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [C] [Z]
né le 30 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Non comparant et représenté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décisions en date du 26 avril 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [X] [C] [Z], né le 15 janvier 2004 à [Localité 3] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, afin d'assurer l'exécution de son arrêté du même jour portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2023.
Saisi en ce sens par le préfet du Rhône, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par décision du 28 avril 2023 confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon du 2 mai suivant, ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [X] [C] [Z] pour un délai maximum de vingt-huit jours.
Par correspondance du 25 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de nouvelle prolongation pour une durée de trente jours du maintien de [X] [C] [Z] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 26 mai 2023 à 13h47, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [C] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention mise en 'uvre au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires.
[X] [C] [Z] a interjeté appel de cette décision par correspondance électronique de son conseil reçue au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2023 à 8H27.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2023 à 10h30.
[X] [C] [Z] a toutefois refusé d'être conduit à l'audience par les services de la police aux frontières.
A l'audience, le conseil de [X] [C] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, qu'il soit dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance, et que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l'intéressé.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [X] [C] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le juge des libertés et de la détention peut (') être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
L'article L. 741-3 du même code rappelle par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet.
Or, il apparaît en l'espèce que [X] [C] [Z] est dépourvu de document d'identité et, a fortiori, de document de voyage en cours de validité, se maintient sur le territoire français sans disposer d'un hébergement personnel stable ni de ressources légitimes, et a exprimé sa ferme intention de ne pas retourner en Algérie, pays dont il aurait la nationalité.
Il apparaît en outre que [X] [C] [Z] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales françaises depuis 2013, et en dernier lieu notamment par décisions du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 2 novembre 2020 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires et menace de mort sur conjoint et du tribunal correctionnel de Strasbourg du 28 mars 2022 à cinq mois à la peine de cinq mois d'emprisonnement assortie d'un maintien en détention pour dégradation volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, délit puni de dix années d'emprisonnement à titre de peine principale.
Il convient de constater dans ces circonstances que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné définitivement et du risque de réitération de faits identiques ou similaires et compte tenu de sa situation sur le territoire français, le maintien de [X] [C] [Z] constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Il apparaît enfin que le préfet du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de [X] [C] [Z] dès le 26 avril 2023, préalable nécessaire à toute mise en 'uvre effective de la mesure d'éloignement, puis a communiqué aux autorités consulaires algériennes dès le 28 avril 2023 les pièces complémentaires utiles à l'examen de sa situation.
En l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, le préfet du Rhône a d'ailleurs réitéré sa demande de délivrance de laissez-passer consulaire au profit de [X] [C] [Z] par correspondance du 25 mai 2023.
Le moyen tiré par [X] [C] [Z] de l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration n'apparaissant ainsi pas fondé en fait, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours, dans l'attente de son éloignement à destination de l'Algérie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de [X] [C] [Z] recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2023 à l'égard de [X] [C] [Z] (requête n°23/1877) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Antoine MOLINAR-MIN
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