Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2QV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/02788
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme. Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement RG : 19-02788 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [8] (la société), à trois reprises, le 5 juin 2020.
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG : 20/03030 - 20/03031 - 20/03033.
A l'audience du 26 juin 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique du 21 juin 2023, la caisse avait informé la cour de son désistement d'appel sollicitant en outre une dispense de comparution à l'audience et par courrier RPVA de son conseil le 22 juin 2023 la société avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement, sollicitant également une dispense de comparution à l'audience.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble ces instances.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société
est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction des instances N° RG : 20/03031 et 20/03033 à celle suivie sous le N° RG : 20/03030,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
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