Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-84.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.745
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 mai 1990, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux en écritures publiques, vol, faux en écritures privées, a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :
d
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, déclarant que Jean-Michel Z... était sans qualité pour se plaindre d'infractions reprochées à Jean-Patrick X... dans sa mission de mandataire-liquidateur de la société Idéal-Construction 2 000, au motif que le plaignant était totalement étranger à ladite société, la chambre d'accusation énonce que Z... étant mis en cause comme gérant de fait dans une information des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, justifie donc d'un intérêt à agir dans l'hypothèse où les faits par lui dénoncés seraient établis ; Mais attendu que si la responsabilité pénale du demandeur se trouve engagée dans des poursuites exercées contre les gérants de droit et de fait de la société, il ne saurait en être déduit que celuici avait qualité pour se substituer aux représentants légaux de la personne morale à l'effet de mettre en mouvement l'action publique à raison d'infractions commises au préjudice de cette dernière ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge d'instruction a déclaré la constitution de partie civile de Z... irrecevable ; Que par suite de cette irrecevabilité, l'appel de l'ordonnance n'était pas recevable ; qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur,
MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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