Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/03463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03463
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 22/03463 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJMB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 avril 2022
RG : 2021j00307
ch n°
[A]
C/
S.A. MAÏA IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [A],
immatriculé au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°349 944 116,
né le 14 Juillet 1962 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIMEE :
La SA MAÏA IMMOBILIER,
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 498 428 820 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Maïa Immobilier est une société spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière.
M. [P] [A] exerce l'activité d'intermédiaire en transaction immobilière.
A compter de l'année 2018, la société Maïa Immobilier a confié à M. [A] des mandats exclusifs de recherche de biens immobiliers.
Au cours du mois de décembre 2018, l'association Entraide protestante de [Localité 4] a mis en vente un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
M. [A] a porté cette vente immobilière à la connaissance du dirigeant de la société Maïa Immobilier, qui, par courriel du 7 janvier 2019, l'a informé de son intérêt pour acquérir l'immeuble en lui confirmant que le montant de ses honoraires serait de 5% HT du prix de vente hors frais et taxes.
Le 24 janvier 2019, la société Maïa Immobilier a adressé une offre d'achat au président de l'association Entraide protestante de [Localité 4], pour un prix ferme et définitif de quatre millions d'euros.
Le 28 janvier 2019, la société Foncière Vauban a formulé une proposition d'achat concurrente pour un prix ferme et définitif de 4 050 000 euros, qui a été retenue par le vendeur le jour-même et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'association du 6 janvier 2019.
Le 7 février 2019, l'association Entraide protestante de [Localité 4] a accepté l'offre d'achat de la société Foncière Vauban et, par acte notarié du 1er mars 2019, elle a signé une promesse de vente au profit de cette dernière.
Par la suite, l'acquéreur de l'ensemble immobilier s'est rapproché de la société Maïa Immobilier en vue de la réalisation d'un projet de promotion immobilière commun, et la SNC [Adresse 4] a été constituée le 3 juillet 2019 à cette fin.
Par acte reçu le 25 juillet 2019 par Me [C], notaire associé de la SCP Archers Notaires, l'association Entraide protestante de [Localité 4] a vendu l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] à la SNC [Adresse 4], au prix de 4 050 000 euros.
Considérant être titulaire d'un mandat de recherche régularisé avec la société Maïa Immobilier, M. [A] lui a adressé une facture d'honoraires le 7 juillet 2020 et, en l'absence de paiement en dépit de plusieurs relances, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 17 février 2021, afin d'obtenir le paiement de la somme de 200 000 euros HT lui revenant au titre de la vente de l'ensemble immobilier propriété de l'association Entraide protestante de Lyon.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon, a :
- dit qu'il n'existe aucun contrat cadre applicable à l'activité d'intermédiaire en immobilier exercée par M. [A] avec la société Maïa immobilier,
- dit qu'un mandat de recherche a été valablement conclu entre les parties,
- dit qu'aucune exclusivité n'a été accordée à M. [A] dans le cadre de l'opération « Entraide protestante »,
- dit qu'aucun agissement déloyal de la société Maïa immobilier n'est démontré,
En conséquence,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [A] à verser à la société Maïa immobilier la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a dit qu'un mandat de recherche a été valablement conclu entre les parties.
Aux termes de ses conclusions n°6 notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1103, 1383 et suivants du code civil, de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, de :
- déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté le 12 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
- réformer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
' dit qu'il n'existe aucun contrat cadre applicable à l'activité d'intermédiaire en immobilier exercée par M. [A] avec la société Maïa immobilier,
' dit qu'aucune exclusivité n'a été accordée à M. [A] dans le cadre de l'opération « Entraide protestante »,
' dit qu'aucun agissement déloyal de la société Maïa immobilier n'est démontré,
En conséquence,
' débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné M. [A] à verser à la société Maïa immobilier la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel :
- condamner la société Maïa immobilier à lui payer la somme de 200 000 euros HT, outre intérêts et éventuelle capitalisation à compter du 21 septembre 2020, date de la première mise en demeure, pour l'avoir privé de sa rémunération,
- condamner la société Maïa immobilier au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Maïa immobilier demande à la cour, au visa de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et du décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1111, 1383, 1353, 1359, 1363 et 1988 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucun contrat cadre applicable à l'activité d'intermédiaire en immobilier exercée par M. [A] avec la société Maïa immobilier,
- confirmer ce même jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun mandat exclusif n'a été accordé à M. [A] dans le cadre de cette opération,
- confirmer ce même jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun agissement déloyal de sa part n'est démontré,
- confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Et,
- infirmer ce même jugement en ce qu'il a dit qu'un mandat de recherche avait été valablement conclu entre les parties,
Et, statuant de nouveau :
- juger qu'aucun mandat n'a été rédigé ni valablement conclu entre les parties,
- juger qu'outre l'absence de mandat, aucune exclusivité n'a été accordée à M. [A] par la société Maïa immobilier dans le cadre de l'opération immobilière,
En conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
en tout état de cause :
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Durand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 7 janvier 2026.
'
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que les demandes de la société intimée qui tendent à ce qu'elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les seules prétentions émises par la société Maïa immobilier étant de voir débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, ce qui relève de la confirmation du jugement et non de son infirmation, et de le voir condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la demande en paiement formée au titre de l'exécution d'un mandat
Au soutien de sa demande en paiement, M. [A] prétend avoir régularisé un contrat de mandat de recherche avec la société Maïa immobilier, en vue de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] et avoir parfaitement rempli ses obligations de mandataire, ce qui lui ouvre droit à une rémunération.
Sur l'existence du mandat dont il se prévaut, l'appelant affirme que la preuve du contrat de mandat est libre en application de l'article L.110-1 du code de commerce et que la jurisprudence n'impose pas le formalisme issu de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 aux mandats régularisés entre deux professionnels de l'immobilier.
Il ajoute que la méconnaissance des règles de forme prescrites par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat.
Il soutient qu'un contrat de mandat cadre a été régularisé le 20 septembre 2018 entre les parties, dont la relation commerciale a débuté en juillet 2018 par une lettre d'intention pour des projets immobiliers à [Localité 5], et ce afin de lui réserver l'exclusivité sur les nouveaux biens.
Il ajoute qu'il s'agit d'un mandat qualifié expressément d'exclusif et que trois mandats ont été signés par la suite sur la base de ce mandat cadre, les 6 et 12 février 2019.
Il affirme, qu'à partir du mandat cadre, seuls le bien et son prix, le pourcentage de la commission d'intermédiation seront précisés pour chaque opération, et que la société Maïa Immobilier lui a confié différents mandats par simples mails précisant le bien visé, les conditions d'achat et les honoraires du mandataire, sans autre écrit plus formel, en faisant état de mails des 5 décembre 2018, 15 mai 2019, 3, 18 et 21 juin 2019, 5 juillet 2019, 3 octobre 2019 et 5 février 2020.
La société Maïa Immobilier réplique qu'aucun contrat cadre n'a été conclu entre les parties le 20 septembre 2018 et que le seul fait pour deux parties d'avoir noué des relations d'affaires est insuffisant à démontrer l'existence d'un contrat cadre.
Elle considère que M. [A] ne rapporte pas la preuve d'un accord préalable aux termes duquel les parties ont souhaité encadrer leurs relations futures, les mandats produits par l'appelant ne faisant aucune référence au prétendu contrat cadre et le fait qu'ils détaillent les conditions générales applicables entre les parties excluant l'existence d'un tel contrat.
Elle ajoute que le registre des mandats produit en appel par M. [A], manifestement établi pour les besoins de la cause, ne justifie pas plus de l'existence d'un contrat cadre.
L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Selon l'article 1111 du code civil, « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.»
Le mandat régularisé le 20 septembre 2018 entre les parties, constituant la pièce n°1 de l'appelant, intitulé mandat de recherche exclusif d'un bien à acquérir n°1, porte exclusivement sur un hôtel restaurant et un hôtel situés à [Localité 6], moyennant le paiement d'une rémunération fixée à 5 % du montant du prix de vente du bien à la charge du mandant.
Il stipule expressément que ce mandat est donné pour une durée irrévocable de trois mois et qu'il sera prorogé tacitement jusqu'à la date de fin des négociations, date à laquelle il prendra automatiquement fin, sauf révocation à tout moment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous réserve d'un préavis de quinze jours pendant la période de tacite prorogation.
Ce mandat a été conclu pour une opération unique, la mandante ayant limité l'étendue de ce mandat aux seuls biens situés à [Localité 6] et il ne peut donc être qualifié de mandat cadre au sens de l'article 1111 susvisé alors qu'il ne définit pas les caractéristiques générales de relations contractuelles futures.
Il n'est pas inutile de relever que cette pièce n°1 produite en première instance était datée du 12 février 2019, soit postérieurement au mandat de recherche litigieux.
D'autre part, la prétendue lettre d'intention du mois de juillet 2018, dont la date n'est pas précisée, correspond à un échange de courriels entre les parties, concernant l'acquisition de terrains à [Localité 5], M. [A] invitant M. [I] à prendre rendez-vous pour qu'il lui propose d'autres produits à partir du 5 août si cela peut lui convenir, ce qui ne caractérise pas davantage la conclusion d'un mandat cadre entre les parties.
Le registre des mandats que produit l'appelant en cause d'appel, s'il mentionne un certain nombre de mandats que lui a confiés la société Maïa Immobilier à compter du 20 septembre 2018, ne démontre pas que ces mandats s'inscrivaient dans un mandat cadre conclu entre les parties.
D'ailleurs, aucun des mandats conclus entre l'appelant et la société Maïa Immobilier ne fait référence à ce prétendu contrat cadre invoqué par M. [A] et le seul fait que les parties aient noué des relations d'affaires à compter de l'été 2018 et que, depuis, la société intimée ait confié des mandats de recherches à M. [A] ne suffit pas à caractériser un accord de volonté par lequel les parties auraient déterminé les caractéristiques générales de leurs relations futures.
A titre subsidiaire, si l'existence d'un mandat cadre n'est pas retenue, l'appelant affirme qu'il établit l'existence d'un mandat commercial tacite depuis le mois de juillet 2018, par les échanges de courriels démontrant une collaboration régulière, structurée et récurrente entre les parties, caractérisée par le versement d'honoraires pour chaque transaction finalisée, assortie de confirmations écrites systématiques.
Il fait valoir qu'aux termes du courriel qu'elle lui a adressé le 7 janvier 2019, la société Maïa Immobilier lui a confié un nouveau mandat pour l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4] en précisant notamment les conditions de sa rémunération ( 5% du prix de vente hors frais et taxes ), soulignant qu'il s'agit d'un mandat régularisé par écrit et que la mandante lui a adressé une copie de son offre d'achat.
Il ajoute que la société intimée a d'ailleurs reconnu l'existence du mandat et de son obligation de verser la rémunération au terme d'un courriel du 8 juin 2020 aux termes duquel elle lui indiquait 'nous attendons d'avoir vendu avant de dépenser', en réponse à sa demande en paiement de ses honoraires.
Il précise qu'il a d'ailleurs poursuivi sa collaboration avec sa mandante puisque celle-ci s'était engagée à lui verser sa rémunération une fois l'immeuble revendu, et qu'un mandat a été régularisé dans les mêmes formes que le mandat litigieux, le 24 décembre 2019 ( mandat n°17), aux conditions des transactions habituelles, qui a donné lieu à une rémunération et a donc été valablement reconnu par la mandante.
En réponse à la société Maïa Immobilier qui affirme que le courriel du 7 janvier 2019 ne vaut pas mandat de recherche, à défaut d'être un mandat exprès au sens de l'article 1988 du code civil, et en l'absence de mentions obligatoires, l'appelant soutient que l'intimée est malvenue de se prévaloir du non-respect du formalisme résultant de la loi Hoguet, alors que, professionnelle de l'immobilier, elle y a renoncé en rédigeant elle-même le mandat et en lui imposant ses conditions, et que la commune intention des parties a toujours été d'appliquer aux différents mandats les clauses et conditions déterminées ensemble en 2018, constituant leur contrat cadre au sens de l'article 1111 du code civil, qui stipule qu'il s'agit d'un mandat exclusif de recherche de biens pour l'acquéreur.
La société Maïa Immobilier considère que l'appelant ne justifie pas davantage de l'existence d'un mandat de recherche exclusif pour l'acquisition du bien immobilier litigieux.
Elle fait valoir qu'aucun mandat écrit n'a été conclu entre les parties alors que l'article 1988 du code civil exige que le mandat soit exprès, et que la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui réglemente les opérations d'entremise en matière immobilière, qui est d'ordre public, exige dans son article 6 que l'intermédiaire en immobilier détienne un mandat écrit préalablement à son intervention, pour prétendre à une rémunération ou une indemnisation, précisant que cette loi n'établit aucune distinction selon la qualité des parties et s'applique même entre professionnels de l'immobilier.
Elle ajoute que le mandat doit respecter un formalisme strict et précis à peine de nullité et qu'un simple écrit est inopérant en l'absence de contrat répondant aux conditions de forme exigées par la loi.
Elle relève qu'en l'espèce, hormis un courriel d'information adressé à M. [A] le 7 janvier 2019, sollicitant des informations complémentaires, aucun mandat n'a été régularisé avec ce dernier, ce courriel manifestant simplement son intérêt pour l'opération immobilière et ne comportant pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité, à savoir l'adresse précise du bien, les coordonnées de l'agent, le numéro de carte professionnelle et d'inscription au registre des mandats, la durée du contrat, les modalités de réception de l'acompte et les conditions et modalités de résiliation.
Elle en déduit que l'échange de courriels entre les parties entre le 7 et le 24 janvier 2019 ne répond pas au formalisme prévu par la loi Hoguet et que la nullité du mandat n'a pas été couverte comme le prétend l'appelant, qui ne justifie d'aucun acte positif de la mandante confirmant cette nullité.
Au terme du courriel qu'elle a adressé le 7 janvier 2019 à M. [A], la société Maïa Immobilier a confirmé son intérêt pour un immeuble à [Localité 4] dont l'offre de vente est de
4 millions d'euros pour une surface de 1 000 m² de SDP avec une possibilité de surélévation de deux niveaux, et lui a confirmé que le montant de ses honoraires seront de 5% HT du prix de vente hors frais et taxes, en restant dans l'attente de recevoir plus d'informations sur ce bien.
Par mail du 7 janvier 2019 à 18h46, elle lui transmettait les informations qui lui seraient utiles pour faire une offre, que M. [A] lui a communiquées le 9 janvier suivant.
Ces échanges de mail ne peuvent constituer un mandat exprès de recherche exclusif d'un bien à acquérir répondant aux exigences de l'article 6 de la loi d'ordre public du 2 janvier 1970, pour pouvoir prétendre au versement d'une rémunération.
En outre, aucune clause d'exclusivité n'a été stipulée au profit de l'appelant de manière précise et apparente pour l'opération litigieuse.
Le courriel du 8 juin 2020 dont se prévaut M. [A], aux termes duquel la société Maïa Immobilier a répondu ' Nous attendons d'avoir vendu avant de dépenser' à l'interrogation 'Pouvez-vous m'informer de la teneur de la convention établie avec M. [V] et m'indiquer le montant qui me serait accordé' ne constitue pas un aveu extrajudiciaire de reconnaissance par la société intimée qu'elle lui serait redevable d'une rémunération en exécution d'un mandat de recherche exclusif.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. [A] échouait à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de mandat cadre conclu entre les parties ou de l'existence d'un mandat exprès exclusif de recherche confié par la société Maïa Immobilier pour l'opération litigieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros HT à titre de rémunération.
Sur la demande en paiement d'une somme de 200 000 euros HT au titre de la faute commise par la société Maia Immobilier
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [A] sollicite la condamnation de la société intimée au paiement d'une somme de 200 000 euros HT qui correspond au montant de la facture d'honoraires qu'il a établie au nom de sa prétendue mandante.
Dans le corps de ses conclusions, il fonde cette demande, à titre subsidiaire, sur la faute contractuelle commise par sa mandante à laquelle il reproche des manoeuvres frauduleuses pour le priver de sa rémunération.
Il prétend que la faute commise par la société intimée lui ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des honoraires convenus, la perte de chance de les percevoir étant totale.
Il fait grief à la société Maïa Immobilier d'avoir commis des man'uvres frauduleuses pour le priver de sa rémunération en faisant valoir que, quatre jours après son offre d'achat pour 4 millions d'euros, la société Foncière Vauban a formalisé une offre supérieure de 50 000 euros, hausse de prix compensée par une baisse équivalente de la commission due à la société Firme Transaction, filiale d'un futur associé de la SNC [Adresse 4], en vertu d'un mandat de recherche confié le lendemain de la proposition d'achat. Il affirme que ce mandat établi a posteriori, en violation de la loi Alur, caractérise l'existence d'une fraude et qu'il a été établi pour les besoins de la cause, le montant de l'opération envisagée étant parfaitement similaire au montant de l'offre initiale.
Il ajoute que, lorsque la société Foncière Vauban a formulé son offre d'achat, la société Maïa Immobilier ne pouvait pas ignorer qu'elle s'associerait à la société Foncière Vauban et à la société SERFIM pour former la SNC [Adresse 4] et acquérir le bien, en soulignant que la promesse de vente du 1er mars 2019 prévoyait une clause de substitution permettant la réitération de la vente par la SNC [Adresse 4], dont la société Maïa Immobilier est devenue gérante et associée principale, la société Foncière Vauban étant associée minoritaire (19%).
Il estime que le projet de rénovation et de commercialisation invoqué pour justifier la participation de la société de promotion immobilière est contredit par la revente rapide de l'immeuble en l'état et la dissolution en cours de la SNC [Adresse 4], et en déduit qu'il s'agissait d'une simple opération de marchand de biens.
La société Maïa Immobilier réplique qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, en l'absence de mandat conclu entre les parties, et que les manoeuvres frauduleuses invoquées par l'appelant au soutien de sa demande de dommages-intérêts ne sont pas caractérisées.
Elle fait valoir que l'offre d'achat qu'elle avait formulée reposait sur un prix ferme et fixe de 4 000 000 euros et elle n'a pas été retenue par le vendeur qui a opté pour une offre concurrente et supérieure présentée par la société Foncière Vauban, pour un prix de
4 050 000 euros, ayant ainsi été écartée de l'opération au bénéfice de la société concurrente.
Elle affirme qu'aucun montage anticipé destiné à évincer l'appelant n'est caractérisé, étant associée minoritaire de la SNC [Adresse 4] et n'étant pas dirigeante de cette société, en précisant qu' elle n'a jamais acquis le bien litigieux et n'a pas opéré de substitution.
Elle considère que les arguments tirés de la date du mandat confié par l'acquéreur à la société Firme Transaction ou de la nature forfaitaire de sa commission sont inopérants pour démontrer une intention frauduleuse, la ratification ultérieure d'un mandat étant admise par la jurisprudence et la fixation des honoraires étant libre.
Enfin, elle soutient que la revente ultérieure du bien et la dissolution de la SNC [Adresse 4] plus de trois ans après sa création ne prouvent pas que les travaux envisagés pour favoriser la commercialisation de l'immeuble n'auraient pas été réalisés.
L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A titre subsidiaire, M [A] reproche à la société Maïa Immobilier d'avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté dans le cadre de l'opération immobilière litigieuse portant sur l'achat d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], alors qu'il a été précédemment démontré qu'aucun mandat de recherche exclusif n'a été signé entre les parties pour l'acquisition de ce bien, ce qui exclut tout manquement contractuel de la société intimée.
En outre, comme le relève à bon droit la société Maïa Immobilier, l'appelant sollicite, à titre de dommages-intérêts, le montant total HT des honoraires qu'il lui a facturés, alors que la perte de chance ne peut pas égaler l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La faute reprochée à la société intimée n'étant pas caractérisée, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par M. [A] à ce titre.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société Maïa Immobilier et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a dit qu'un mandat de recherche a été valablement conclu entre les parties,
L'infirme sur ce point et dit que M.[A] échoue à rapporter la preuve de la conclusion d'un mandat de recherche entre les parties,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [A] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [A] à payer à la SA Maïa Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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