Cour de cassation, 16 février 2023. 21-14.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.831
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° E 21-14.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.831 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR entériné les avis rendus par le CRRMP de [Localité 4], Nord-Pas de calais, Picardie et le CRRMP de Normandie, dit qu'il existe un lien direct entre l'affection présentée par Mme [Z] et son activité professionnelle et rejeté l'ensemble des demandes de la société [3] ;
1/ ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les conditions figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles étaient réunies de sorte qu'il y avait lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de prise en charge sur le fondement de l'alinéa 2, devenu l'alinéa 5, de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, en outre, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que l'absence de réunion des conditions figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, retenue par la caisse lors de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, n'était remise en cause par aucune des parties, lesquelles concluaient uniquement sur le fondement des dispositions du 3e alinéa, devenu l'alinéa 6, de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance fondée sur l'expertise individuelle ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de son recours dirigé contre la décision de prise en charge de la caisse, que celle-ci était justifiée sur le fondement des dispositions du 2e alinéa, devenu l'alinéa 5, de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaurant une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, au demeurant, QU'il appartient au juge, s'il estime que la caisse n'a pas instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle conformément à ses obligations, d'adresser à celle-ci les injonctions nécessaires, sans se substituer à elle ; qu'après avoir retenu que les conditions du tableau étaient réunies de sorte que la caisse aurait dû instruire la demande sur le fondement de l'alinéa 2, devenu l'alinéa 5, de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et non en appliquant la procédure fondée sur une expertise individuelle en application de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, la cour d'appel a statué sur le bien-fondé de la demande de prise en charge sur le fondement de l'alinéa 2 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'enjoindre la caisse d'instruire la demande sur le fondement qu'elle jugeait approprié, sans se substituer à elle, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
4/ ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 3, devenu l'alinéa 6, du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel ; qu'à supposer que l'arrêt doive être lu en ce sens qu'il a statué sur le fondement de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 6, du code de la sécurité sociale, il en résulterait qu'en retenant, pour confirmer la décision de prise en charge de la caisse, que les conditions de l'activité de Mme [Z] n'étaient pas de nature à priver l'exposition au risque de son caractère habituel, qu'il importait peu que le niveau d'exposition mesuré soit inférieur à un seuil réglementaire dès lors qu'il suffisait que l'assurée conduise de manière habituelle un tracteur routier et enfin que l'existence d'une cause étrangère au travail n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'intéressée, a violé l'article L. 461-1, alinéa 3, devenu l'alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
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