Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° R.G. : 22/02283 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XK4S
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
Association 1001 COULEURS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
DEFENDERESSE
Association 1001 COULEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la politique petite enfance, les caisses d'allocations familiales subventionnent les établissements d'accueil des jeunes enfants.
" 1001 COULEURS " est une association déclarée en septembre 2014 dont l'objet est la garde des enfants ainsi que le développement des activités pour les enfants.
Une convention d'investissement a été régularisée le 8 juin 2016 entre la Caisse d'Allocations familiales des Hauts de Seine (ci-après la CAF des Hauts de Seine) et l'association " 1001 COULEURS ". Cette convention prévoyait, en contrepartie de la création d'une micro-crèche, le versement au profit de l'association d'une subvention d'un montant global de 110.000 euros.
La CAF des Hauts de Seine a versé deux acomptes à l'association " 1001 COULEURS " pour un montant total de 77.000 euros.
Les travaux devaient être achevés au plus tard le 28 février 2019.
Lors de la commission d'action sociale du 3 juin 2019, la CAF des Hauts de Seine a demandé l'annulation totale de l'aide allouée, les manquements constatés relatifs notamment aux règles d'hygiène et de sécurité n'ayant pas permis à la PMI de délivrer une autorisation de fonctionnement de l'établissement.
La CAF des Hauts de Seine a, par courriers en date des 23 juillet 2019 et 2 décembre 2019, mis en demeure l'association " 1001 COULEURS " de procéder au remboursement des sommes versées.
Le 31 janvier 2020, la CAF des Hauts de Seine a présenté une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE, lequel a estimé, aux termes d'une ordonnance du 16 juillet 2020, qu'un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2022, la Caisse d'Allocation Familiales des Hauts-de-Seine a fait assigner l'association " 1001 COULEURS ", devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir, au visa des articles 1226 et 1302 du code civil :
- Déclarer la CAF des Hauts de Seine recevable et bien fondée en ses demandes,
Y FAISANT DROIT
- Condamner l'association " 1001 COULEURS " au paiement de la somme de 77.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, date de la mise en demeure,
- Condamner l'association " 1001 COULEURS " à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'association " 1001 COULEURS ", régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1226 du code civil " le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ".
Aux termes de l'article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un projet de micro crèche a été établi par l'association " 1001 COULEURS ", laquelle a signé, le 5 mai 2015, une attestation d'engagement à réaliser l'opération et a sollicité à ce titre l'aide financière de la CAF des Hauts-de-Seine.
L'association " 1001 COULEURS " et la CAF des Hauts de Seine ont signé les 15 avril et 8 juin 2016 une convention d'objectifs et d'investissements aux termes de laquelle l'association " 1001 COULEURS " s'est engagée à réaliser un équipement d'accueil de la petite enfance conforme au programme d'investissement et de fonctionnement défini par contrat, la CAF des Hauts de Seine lui allouant en contrepartie une subvention de 110.000 euros.
La CAF des Hauts de Seine a effectué au bénéfice de l'association " 1001 COULEURS " un premier versement de 31.987 euros le 15 mars 2017, un second de 35.985 euros le 23 mai 2017 et un troisième paiement d'un montant de 9.028 euros le 6 octobre 2017, soit un montant de 77.00 euros.
Lors de la commission d'action sociale du 3 juin 2019, la CAF des Hauts de Seine a demandé l'annulation totale de l'aide allouée, les manquements constatés relatifs notamment aux règles d'hygiène et de sécurité n'ayant pas permis à la PMI de délivrer une autorisation de fonctionnement de l'établissement.
Malgré les trois mises en demeure adressées par la CAF les 4 septembre 2018, 23 juillet et 2 décembre 2019, l'association " 1001 COULEURS " n'a pas remboursé l'acompte reçu.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'association " 1001 COULEURS " à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 77.000 euros en remboursement des sommes versées avec intérêt légal à compter du 23 juillet 2019, date de la mise en demeure.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'association " 1001 COULEURS ", succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue a
ux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'association " 1001 COULEURS " sera condamnée à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-1 précise que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l'association " 1001 COULEURS " à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 77.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;
CONDAMNE l'association " 1001 COULEURS " à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association " 1001 COULEURS " aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment