Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/04685
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04685
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04685 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3AH
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Monsieur [N] [S]
C /
Monsieur [J] [W], représenté par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François-Xqvier LHERITIER
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [S] a sollicité la convocation de Monsieur [J] [W] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
- la somme de 660,00 EUROS à titre principal,
- la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il indique : «660 € est le montant des réparations. 300 € en dommages et intérêts afin de compenser le fait d’être sans voiture pendant 1 mois. »
Dans l’exposé des motifs, il indique : «Je saisi le tribunal car suite à l’achat du véhicule Renault Mégane le 9/10/2024, elle est tombée en panne sept jours après. Je demande donc le remboursement des frais de réparation. Ainsi que 300 € en dommages et intérêts pour compenser le fait que j’ai dû être sans voiture pendant 1 mois et être dépendant de mes enfants pour me déplacer. »
Dans le paragraphe intitulé « Indiquez les pièces sur lesquelles se fondent votre demande », Monsieur [S] indique « la facture du garage KEVIN AUTO ENTRETIEN situé à [Localité 10] », mais aucune pièce n’est jointe à sa requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [S] s’est présenté et le conseil de Monsieur [J] [W] a sollicité le renvoi de l’affaire. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025 où Monsieur [N] [S] ne n’est pas présenté.
L’affaire a été renvoyée une dernière fois avant radiation à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [N] [S] ne s’est toujours pas présenté.
Le conseil de Monsieur [J] [W] a soutenu oralement ses conclusions qu’il avait préalablement adressées à Monsieur [S] et qui avaient été réceptionnées par ce dernier le 25 mars 2025.
Il indique que le 9 octobre 2024, il a cédé son véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [N] [S], moyennant le prix de 1.900,00 €.
Aux fins de vendre le véhicule, il avait fait réaliser le contrôle technique qui ne faisait état que de défaillances mineures et habituelles vu l’âge et le kilométrage du véhicule. Le contrôle ne faisait nullement état d’un éventuel problème sur le système d’embrayage.
Quelques jours après la vente, Monsieur [S] le contactait aux fins d’arguer d’une panne majeure sur le système d’embrayage. Par courrier du 20 octobre 2024, Monsieur [S] se contentait d’affirmations péremptoires et ne joignait à son courrier aucune élément susceptible d’identifier une panne quelconque sur le véhicule. Monsieur [W] ne donnait pas suite à la demande de remboursement des réparations ou de résolution de la vente.
Monsieur [J] [W] indique que le seul document produit par Monsieur [S] ne suffit pas à prouver la réalité d’une panne qui lui serrait imputable au titre d’éventuels vices cachés. C’est la raison pour laquelle il demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [W] précise que depuis le mois d’octobre 2024, Monsieur [S] use de menaces et de pressions auprès de lui, alors qu’il est atteint d’un handicap. Il vit très mal cette situation qui lui cause un stress aigu et aggrave ses symptômes au quotidien. C’est la raison pour laquelle il sollicite la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la somme de 200 € à titre de préjudice moral pour procédure abusive.
Monsieur [W] sollicite également la condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale :
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [S] ne produit aucun document au tribunal. Les seules pièces versées aux débats le sont par Monsieur [W], défendeur.
Monsieur [S] se contente d’affirmer des faits sans les prouver alors que selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Dans le courrier que Monsieur [S] a adressé à Monsieur [W] le 20 octobre 2024, il fait référence à l’article 1643 du Code civil qui indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’article 1641 du Code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [W] produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu qui a été établi le 30 août 2024. On peut noter que le véhicule a été mis en circulation le 16 mai 2000 et qu’en conséquence il a plus de 24 ans et qu’il totalise 187469 kilomètres, de sorte que Monsieur [S] ne peut espérer acquérir un véhicule neuf, exempt de tout défaut. Comme l’a indiqué Monsieur [W] dans ses conclusions, le contrôle technique ne mentionne que des défaillances mineures et aucune ne concerne le kit d’embrayage.
Compte tenu du fait que Monsieur [J] [W] n’est pas un vendeur professionnel, du procès-verbal de contrôle technique, de l’âge du véhicule et de son kilométrage, ce dernier ne peut être tenu pour responsable d’un défaut survenu après la vente.
Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’un défaut caché du véhicule puisque le défaut dont il fait état ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue cet usage. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit prouver que le vice existait antérieurement à la vente ; ce qui est démenti par le contrôle technique ; de sorte que Monsieur [N] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Depuis l’acquisition du véhicule, Monsieur [S] ne cesse de menacer Monsieur [W], sans justifier d’un moindre préjudice. Cette attitude cause du stress et donc un préjudice moral à Monsieur [W] qui doit être réparé. Monsieur [S] sera condamné à lui verser une somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens dont notamment le coût de la citation par commissaire de justice.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] sera condamné à verser une somme de 700,00 € à Monsieur [J] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoiremis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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