Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 22 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01234 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMGX
Décision déférée à la cour : Décision Au du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LA GUADELOUPE, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Maître [U] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 23 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 janvier 2023, prorogé au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2021, enregistrée au secrétariat de la première présidence le 1er décembre 2021, [F] [E] a saisi cette juridiction aux fins d'interjeter appel de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe de taxation des honoraires dus à Maître [G].
Elle explique que son avocate 'a manqué à ses obligations', 'n'a pas fait son travail correctement', 'n'a pas respecté (ses) revenus', 'était absente à l'audience'n'a pas été de bon conseil et 'n'a pas respecté son code de déontologie'.
Elle précise qu'elle lui a 'fait perdre deux procès' qu'elle aurait dû gagner et ajoute qu'elle n'a jamais eu de retour de la plainte adressée au bâtonnier le 21 mars 2021.
Dans un courrier en date du 15 mars 2022, réceptionné au greffe le 18 mars 2022, elle souligne :
- n'être 'en aucun cas responsable du retard de consigne concernant la contre expertise',
- avoir 'réclamé le jugement du dix fevrier deux mille vingt à Maitre [G]', qui ne le lui 'a remis que le douze juin deux mil vingt',
- qu'au jour du mail du douze mars 2020, 'le délai n'était pas encore passé' et que, si elle avait été mise au courant à temps, elle se serait 'rendue immédiatement au tribunal pour remettre le chèque de consigne',
- 'avoir remis le chèque de consigne en main propre devant le tribunal de Saint Martin le quinze juin deux mil vingt,
- avoir remis une vidéo qui ontre les dégâts causés suite à de très fortes pluies datant de fin juilet 2019", 'vidéo qui n'a jamais été remise comme pièce au litige qui (l)'opposait à (son) propriétaire, Monsieur [I]',
- avoir été mal renseignée par son conseil,
- ignorer que Maître [G] était absente à l'audience, considérant qu'elle ne l'a pas représentée et défendue dans les règles de l'art,
- ne pas avoir été informée d'un constat d'huissier dans son local le cinq janvier deux mil dix-huit,
- avoir été déçue du jugement intervenu, attendant une décision opposée, expliquant ne pas avoir fait appel car n'ayant pas les moyens de continuer et étant moralement 'saturée'.
Elle indique avoir vendu son restaurant 'en crédit-vendeur', ayant encore trois crédits à rembourser, et ajoute se défendre seule, faute de moyens.
Dans des conclusions en réponse déposées le 6 avril 2022, [U] [G] sollicite, au visa des dispositions des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le rejet des demandes de la requérante et réclame la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 4] et [Localité 3], et la condamnation de la requérante à lui régler ses honoraires d'un montant de 2 200,00 €.
Elle explique qu'au cours de l'année 2019, la requérante a pris l'attache de son cabinet pour être représentée dans diverses procédures tant civiles que pénales l'opposant à son bailleur, Monsieur [I], deux conventions d'honoraires étant signées, l'une pour un montant de 2 900 euros, l'autre pour une montant de 2800 euros, la requérante s'acquittant du règlement des sommes de 1 500 euros pour la première et de 2 000 euros pour la seconde.
La requérante refusant de payer les sommes prévues malgré les diligences effectuées, elle saisissait, le 17 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, [Localité 4] et [Localité 3], d'une demande de fixation des honoraires.
Elle indique que le bâtonnier rendait sa décision le 14 octobre 2021.
Elle expose que la requérante a accepté le 'forfait' qui lui était présenté et n'a pas contesté les factures établie en exécution des conventions n° 19154 et 19155, signées, détaillant le montant des honoraires et la mission confiée.
Elle décrit les diligences accomplies par elle, justifiant des correspondances, analysées par le bâtonnier dans la décision rendue, adressées pour informer la requérante de l'évolution de la procédure et rappelle que la requérante reste redevable envers elle des sommes de 1 700 euros concernant la procédure civile et de 500 euros pour la procédure pénale.
A l'audience d'appel des causes du 8 juin 2022, [F] [E] annonce avoir versé une somme de 5 100 euros à Maître [G], précisant avoir la preuve de ce qu'elle s'est acquittée du paiement d'une somme de 1 500 € le 4 septembre 2020 et d'une somme de 1 100 euros le 3 octobre 2019.
Dans un nouveau courrier daté du 7 juillet 2022 et réceptionné au greffe le 13 juillet 2022, [F] [E] indique attester sur l'honneur avoir réglé une facture de 500 euros pour la plaidoirie du 3 septembre 2020 et avoir remis à la défenderesse un chèque de 1 100 euros (chèque n° 0000339) en salle d'attente du tribunal de Saint-Martin.
Elle renouvelle son refus de régler des honoraires car son avocate était absente à une audience importante et qu'elle a perdu son procès à cause d'elle, n'ayant pu 'payer la consigne de l'expert à temps' car son conseil lui a envoyé trop tardivement le jugement, ce qui a rendu l'affaire caduque.
Elle ajoute ne pas avoir compris les conventions d'honoraires qu'elle a signées.
A l'audience du 19 octobre 2022, [F] [E] indique communiquer aux débats la preuve du chèque versé à Maître [G], ajoutant avoir réglé au total la somme de 1 600 € au plus des autres règlements.
Ces pièces, copie d'un chèque de 1 100 €, et copie de 2 factures, l'une datée du 23 mai 2019 d'un montant de 2 000 €, l'autre datée du 7 décembre 2019, d'un montant de 1 500 €, sont considérées comme échangées au contradictoire des parties.
A l'audience du 23 novembre 2022, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par [F] [E] en date du 17 juin 2021.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 4] et [Localité 3] date du 14 octobre 2021.
La saisine de cette juridiction par [F] [E] en date du 14 novembre 2021.
Par conséquent, les délais prévus par les dispositions précitées étant respectés, l'action entreprise sera déclarée recevable.
sur le fond
Le défendeur produit aux débats (pièce n° 2) deux conventions, n°19154 et n°19155, signées par les deux parties.
Maître [G] verse aux débats les actes rédigés (pièce n°3) par elle pour assurer la défense de [F] [E]. Il s'agit notamment des conclusions responsives adressées au tribunal de grande instance de Basse-Terre. La copie du jugement du 12 septembre 2019 permet de constater la présence de Maître [G] à l'audience.
Il est produit aux débats la copie des correspondances effectuées entre Maître [G] et [F] [E] (pièce n°4). Elles justifient de la communication de décisions de justice, des dates d'audience à venir, des projets de conclusions.
Il est, par conséquent, démontré que des diligences ont été accomplies par Maître [G].
La procédure en contestation d'honoraires n'ouvre pas droit à une action en responsbilité à l'encontre de l'avocat pour l'obtention d'un résultat en justice non conforme à l'attente espérée.
La décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 4] & [Localité 3] en date du 14 octobre 2021 retient un montant d'honoraires dus à Maître [G] de 5 700 €, dont il convient de déuire les sommes de 2 000 et 1 500 euros reconnues reçues par la défenderesse.
Les pièces produites aux débats établissent que :
- à la date du 7 décembre 2019, la facture n° 19 154 d'un montant de 1 500 euros a été entièrement acquitée,
- à la date du 23 mai 2019, la facture n° 19155 a été réglée pour un montant de 2 000 euros, un solde restant à devoir de 1 700 euros.
La requérante justifie par ailleurs de l'obtention auprès de sa banque de la copie d'un chèque d'un montant de 1 100 € émis à l'ordre de Maître [G] en date du 12 septembre 2019 (chèque n° 0000339 émis sur le compte Caisse d'Epargne [XXXXXXXXXX01]), pièce versée aux débats à l'audience d'appel des causes du 19 octobre 2022 et soumise au contradictoire, le relevé de compte produit précédemment par elle aux débats indiquant un 'encaissement' en date du 3 octobre 2019.
Elle apporte également la preuve d'un autre versement de 500 € - facture en date du 4 septembre 2020 portant la mention 'acquittée' communiquée aux débats en annexe de sa lettre adressée en recommandé le 7 juillet 2022 - effectué par elle, en relation avec une plaidoirie du 3 septembre 2020, distincte des facturations 19 154 et 19 155 retenues par le bâtonnier, pour lesquelles ne reste dûe que la somme de 1 700 euros.
C'est donc une somme de 600 euros qui, en regard de la taxation analysée par le bâtonnier, reste dûe par Madame [E] au titre des diligences accomplies par Maître [G].
sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant, pour partie, dans ses demandes, les dépens seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de pourvoi,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, [Localité 4] et [Localité 3] en date du 14 octobre 2021,
Vu la saisine de notre juridiction par [F] [E] par courrier en date du 14 novembre 2021,
Disons l'action entreprise recevable,
Relevons qu'il est établi aux débats que, pour les factures n° 19 154 et 19 155 analysées par le bâtonnier, un solde reste à devoir de 1 700 euros par la requérante dont il convient de déduire le paiement par chèque d'un montant de 1 100 euros intervenu le 12 septembre 2019.
Fixons à la somme de 600 euros le montant des honoraires restant dûs par Madame [E] au titre des diligences accomplies par Maître [G],
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier pésident, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,