Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/02853 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLLW
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [I]
C/
[J] [D]
CPAM DE L’ESSONNE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et ayant pour avocat plaidant Me Elie COHEN avocat plaidant au Barreau d’Evry
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
CPAM de l’Essonne-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2012, M. [J] [D], chirurgien-dentiste, a prodigué divers soins dentaires à Mme [U] [I], ayant notamment consisté en la pose d’un bridge et la transformation d’une prothèse amovible.
Ces soins n’auraient pas été conformes aux données acquises de la science médicale.
Selon ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 9 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 18 et 22 mars 2022, Mme [I] a fait assigner M. [D] devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
2 400 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,13 023,55 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents,191,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20 735 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du défaut d’information et du préjudice d’impréparation,1 500 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- condamner M. [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est atteinte d’une maladie immunitaire qui lui cause des sécheresses buccales et nasales, et qu’elle présente une allergie à certains métaux ainsi qu’à la résine de méthyle qui est souvent utilisée dans la production de prothèses dentaires ; qu’au cours du mois de juin 2012, elle a consulté le docteur [D] qui lui a proposé plusieurs devis afin de réaliser des prothèses dentaires en tenant compte de ses allergies ; que celui-ci n’a toutefois pas respecté la proposition de traitement puisqu’il a confectionné un bridge avec armature métallique et n’a pas remplacé sa prothèse en nylon, en se contenant de la modifier par adjonction de résine méthacrylate de méthyle ; qu’au cours du mois d’août 2012, le docteur [D] a par ailleurs procédé à la pose de résine pour corriger les espaces entre les dents, alors que ces ajouts se sont rapidement dégradés et ont aggravé ses problèmes dentaires.
Elle ajoute que selon le rapport d’expertise judiciaire, ces soins ne sont pas conformes aux données acquises de la science médicale, en ce que le docteur [D] a négligé de l’informer sur son état parodontal, a été imprudent d’envisager un bridge en extension sur des dents au statut parodontal affaibli, n’a pas respecté sa proposition de bridge tout céramique prévu dans le devis, ne l’a pas informée du changement de matériau et n’a pas réalisé une nouvelle prothèse en nylon, en se bornant à modifier l’ancienne au moyen d’une résine à laquelle elle est allergique ; que les préjudices dont elle a souffert sont directement imputables aux manquements du praticien, ce qui ouvre droit à indemnisation sur la base des conclusions de l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [D] sollicite, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Il soutient essentiellement que l’expert judiciaire s’est fondé sur les seuls dires de Mme [I] qui prétend souffrir de sécheresse buccale et être allergique à certains métaux ainsi qu’à la résine méthacrylate de méthyle ; que partant du postulat que ces propos étaient avérés, celui-ci a conclu de manière totalement partiale, alors que la patiente avait déjà d’anciennes prothèses à infrastructure métallique ou en résine de méthyle, et qu’elle ne présentait aucun symptôme allergique ; qu’en outre, si l’état parodontal de Mme [I] était affaibli, il restait stable, ce que révèle la persistance d’un bridge posé en 2012 ; qu’enfin, à la suite de la réalisation des travaux prothétiques, la demanderesse s’est plainte de certaines imperfections qu’il a corrigées, sans que ces corrections ne fassent l’objet d’une critique de la part de l’expert ; qu’ainsi, aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.
Il ajoute que même s’il était établi qu’il a commis une faute, il ne pourrait être tenu de réparer les conséquences dommageables de celle-ci ; qu’en effet, l’expert a mentionné que Mme [I] présentait des antécédents médicaux, notamment des allergies, une connectivité débutante, une sécheresse buccale et nasale, ou encore des acouphènes, sans pour autant procéder à la moindre vérification ; que ce même expert a par ailleurs relevé un état parodontal affaibli de la patiente antérieurement aux soins litigieux, sans aucune description d’une aggravation de cet état ; qu’enfin, l’expert n’a objectivé aucun symptôme lié à une allergie à la résine méthacrylate de méthyle et aux métaux ; que ces nombreuses lacunes rendent les conclusions d’expertise peu probantes, s’agissant de l’évaluation des préjudices et de leur prétendue imputabilité aux faits en cause.
Régulièrement assignée (remise à étude), la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de M. [D] et les demandes qui en découlent
Sur le principe de la responsabilité
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’année 2012, Mme [I] a consulté M. [D] en vue de remplacer d’anciennes prothèses à infrastructure métallique par de nouvelles prothèses sans métal, et de remplacer une ancienne prothèse amovible par une nouvelle prothèse en céramique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le praticien a finalement réalisé un bridge céramo-métallique et transformé la prothèse amovible de la patiente en procédant à l’adjonction de matière à base de résine méthacrylate de méthyle, et que Mme [D] a présenté, au décours de ces soins, des sensations de brûlures au niveau de la gencive supérieure et du palais, des douleurs à la palpation des gencives du haut, des douleurs à la palpation des muscles sterno-cléido-mastoïdiens, ainsi qu’une augmentation de ses acouphènes et des vertiges.
L’expert mentionne que M. [D] a manqué son obligation d’information.
Il précise à cet égard que le praticien n’a pas suffisamment informé Mme [I] de son état parodontal qui se trouvait “affaibli mais stable” et qui supposait d’être “pris en considération” lors des soins, dans la mesure où la conception d’un bridge “impose des racines solidement implantées”. Il ajoute que M. [D] n’a pas davantage informé la demanderesse “des changements de stratégie” en cours des soins ayant consisté, contrairement aux devis initialement établis, à poser un bridge avec une armature métallique et à modifier – au lieu de remplacer – la prothèse amovible par adjonction de résine.
L’expert conclut ensuite que M. [D] a commis des fautes techniques.
Il indique en effet que ce dernier a été “imprudent d’envisager un bridge en extension sur des dents au statut parodontal affaibli”, qu’il n’a pas “refait de prothèse amovible en nylon, mais l’a modifiée avec de la résine méthacrylate de méthyle à laquelle Mme [I] se disait intolérante” et n’a “pas assumé convenablement le suivi post opératoire de sa patiente”.
Le rapport d’expertise judiciaire retient enfin l’imputabilité des dommages aux fautes relevées, en indiquant que “la pose du bridge en extension a aggravé l’état parodontal affaibli des dents support”, que “l’utilisation de résine méthacrylate de méthyle a provoqué les sensations de brûlures ressenties”, et que “les prothèses mal équilibrées sur le plan occlusal (au niveau de l’engrènement des dents) ont vraisemblablement pu aggraver les acouphènes”.
Si le défendeur soutient qu’aucun symptôme “lié à une allergie à la résine méthacrylate de méthyle et aux métaux” n’a été objectivé chez Mme [I], l’expert a précisé, à l’occasion d’une réponse à un dire, que le recueil de l’anamnèse “se fait uniquement sur la foi des déclarations de la patiente”, que “ces informations doivent être prises en compte et les souhaits de la patiente respectés si c’est possible”, qu’“en cas de doute, c’était au docteur [D] lui-même de rechercher la véracité des faits et de demander des examens complémentaires ou de faire faire des tests d’allergie”, et que “le matériau de la prothèse amovible supérieure, différent du matériau traditionnellement utilisé, aurait pu éveiller sa curiosité”.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [D] a engagé sa responsabilité à l’égard de la demanderesse.
Dès lors, il sera condamné à réparer les préjudices subis par Mme [I].
Sur la liquidation des préjudices
- Frais divers
Mme [I] sollicite la somme de 2 400 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
Il résulte des pièces produites que la demanderesse a exposé la somme de 2 400 euros en vue de se faire assister aux opérations d’expertise par un médecin conseil, de sorte qu’elle est fondée en sa demande.
Partant, il lui sera alloué la somme de 2 400 euros.
- Dépenses de santé futures
Mme [I] sollicite la somme de 13 023,55 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
Le rapport d’expertise retient que “les racines supportant le bridge 13-12-11 ont un pronostic sombre et pourront être remplacées par deux implants su le volume de l’os le permet” et qu’“une prothèse amovible partielle en nylon de 9 dents devrait être envisagé”, ce “type de prothèse amovible (devant) être refait tous les cinq à dix ans”.
S’agissant de la pose d’un bridge sur les dents n°13, 12 et 11, le préjudice sera évalué sur la base d’une somme de 2 270,50 euros représentant le montant de la prothèse non remboursable par l’assurance maladie, tel que cela résulte du devis produit aux débats, sans qu’il y ait lieu à cet égard d’indemniser le coût de son renouvellement qui n’a pas été retenu par l’expert.
S’agissant de la pose d’une prothèse amovible, il sera calculé sur la base d’une somme de 1 000 euros, conformément aux devis produit, renouvelable tous les 7 ans, soit :
- coût initial : 1 000 euros,
- coût annuel : 1 000 /7 ans = 142,86 euros,
- arrérages échus à compter du 18 septembre 2012, date de la consolidation, jusqu’au jour de la liquidation (11 ans, 11 mois et 26 jours) : [(142,86 x 11) + (142,86 / 12 x 11) + (142,86 / 365 x 26)] = 1 712,60 euros,
- arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 79 ans au jour de la liquidation : 142,86 x 11,389 = 1 627,03 euros.,
Soit un total de : 4 339,63 euros.
En revanche, la somme de 51,90 euros représentant le montant d’une consultation et d’un bilan parodontal par sondage n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, il sera alloué à la demanderesse la seule somme de 6 610,13 euros [2 270,50 + 4 339,63].
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [I] sollicite une somme de 191,70 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I pour la période du 10 juillet 2012 au 18 septembre 2012, soit durant 71 jours, de sorte que le préjudice peut être évalué, sur la base d’un montant journalier de 25 euros, à la somme de 177,50 euros [25 x 71 x 10%].
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 177,50 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [I] sollicite une somme de 1 500 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 1 500 euros, telle que sollicitée en demande.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La demanderesse sollicite une somme de 20 735 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14,5 %, dont 1 % en lien avec les acouphènes, 10 % en lien avec la prothèse inamovible non fonctionnellement de huit dents, et 3,5 % en lien avec le mauvais pronostic du bridge.
La victime étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 430 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 20 735 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [I] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 1,5/7,du fait notamment de “la fermeture de diastèmes inter dentaires” que présente Mme [I].
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La demanderesse sollicite une somme de 1 000 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
Si le rapport d’expertise mentionne que Mme [I] “n’ose plus sortir” et “déplore une dégradation de sa vie sociale”, en raison de douleurs buccales susceptibles d’“altérer la qualité de sa prise de repas et de sa vie relationnelle”, ce dommage – qui relève en réalité des troubles dans les conditions d’existence – a déjà été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, la demande formée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
- Préjudice moral d’impréparation
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l'un et l'autre, indemnisés.
Mme [I] sollicite une somme de 5 000 euros.
M. [D] conclut au rejet de la demande.
Le manquement du praticien à son obligation d’information est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral lié à l’impossibilité pour Mme [I] d’avoir pu se préparer à la survenance du risque qui s’est réalisé, à savoir l’aggravation de son état parodontal et les sensations de brûlures gingivales.
Cette situation justifie d’allouer à celle-ci la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [D], qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [J] [D] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [U] [I] ;
Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [U] [I], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
- 2 400 euros au titre des frais divers ;
- 6 610,13 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 177,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 20 735 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [U] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT