Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 23/05300 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQUY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES
C/
S.C.I. CLIFDEN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie MANGIN de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DEFENDERESSE
S.C.I. CLIFDEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 11 juin 2018, la SCI CLIFDEN a confié à la société HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES (ci-après dénommée HEDC) la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité de l'entablement de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
La réception des travaux a été prononcée le 10 juillet 2018.
La société HEDC a émis le 10/07/2018 une facture d'un montant de 3.632,40 € TTC correspondant au solde du marché, que la société CLIFDEN n'a pas réglée malgré réception de lettres recommandées de mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la société HEDC a fait citer la société CLIFDEN devant le tribunal judiciaire de Nanterre auquel elle demande :
- La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée dans toutes ses demandes et notamment s'agissant du règlement de sa facture ;
En conséquence,
- Condamner la SCI CLIFDEN au versement de la somme de 3.632,40 euros TTC au titre du règlement de sa facture FH160501,
- Condamner la SCI CLIFDEN à verser la somme de 48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement tel que figurant sur sa facture FH161493,
- Condamner la SCI CLIFDEN au versement des pénalités de retard à hauteur de 1.642,25 euros (montant à parfaire)
- Condamner la SCI CLIFDEN au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la SCI CLIFDEN à verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l'article 696 du même code,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société CLIFDEN, citée en étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande en paiement de la somme de 3.632,40 € TTC
La société HEDC sollicite la condamnation de la société CLIFDEN à lui payer la facture FH160501, correspondant au solde du marché de travaux.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
En vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil, " l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ".
En l'espèce, pour justifier de sa créance, la société HEDC verse aux débats :
- Le devis numéro D103332 du 23 mai 2018 pour un montant de 10.090 € HT, signé par la société CLIFDEN le 11 juin 2018 et comportant la mention manuscrite " bon pour accord "
- Une facture d'acompte numéro FH160474 en date du 18 juin 2018 d'un montant de 4.036 € HT
- Une facture détaillée n° FH160501 en date du 10 juillet 2018 reprenant exactement les montants prévus au devis et mentionnant, au vu des paiements déjà effectués, un solde restant dû de 3.632,40 € TTC
- Deux lettres recommandées avec accusés de réception de mises en demeure en date des 30 mars 2022 et 21 avril 2023.
Par conséquent, la créance de la société HEDC est certaine, liquide et exigible.
La société CLIFDEN sera condamnée à lui verser la somme de 3.632,40 € TTC.
II. Sur les autres demandes
1. Sur l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement
La société HEDC sollicite la condamnation de la société CLIFDEN au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 48 €.
Aux termes de l'article L441-10-II du code de commerce " Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ".
L'article D.441-5 du code de commerce dispose " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 est fixé à 40 euros "
En l'espèce, la facture impayée prévoyait une date d'échéance au 09/08/2018 et mentionnait cette indemnité forfaitaire de 40 €.
La société CLIFDEN sera donc condamnée à payer à la société HEDC la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
2. Sur les pénalités de retard
Au vu des dispositions de l'article L441-10-II du code de commerce sus-reproduit, la société CLIFDEN sera condamnée au paiement à la société HEDC des pénalités de retard à hauteur de la somme de 1.642,25 € correspondant au taux d'intérêt de 10,05 % à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
3. Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a cause, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".
En l'espèce, la société HEDC a déjà obtenu le paiement de pénalités de retard.
Sa demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société CLIFDEN sera condamnée à payer à la société HEDC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société CLIFDEN succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
6. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI CLIFDEN à payer à la société HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES la somme de 3.632,40 € TTC au titre de la facture n° FH160501 ;
CONDAMNE la SCI CLIFDEN à payer à la société HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI CLIFDEN à payer à la société HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES à hauteur de la somme de 1.642,25 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SCI CLIFDEN à payer à la société HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société HABITAT, ENTREPRISES, DECO & COMMERCES de toute autre demande ;
CONDAMNE la SCI CLIFDEN aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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