Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-11.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.910
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie l'UNAT, société anonyme, dont le siège social est Tour Américan International, cédex 46, à Paris La Défense 2 (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre), au profit :
1°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, (MAAF) société anonyme, dont le siège social est Chabam de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de M. Michel X..., demeurant 58, rue ... Saint-Pierre Les Nemour (Seine-et-Marne),
3°/ de la Société d'assurances La Providence, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
4°/ de la société anonyme les Etablissements Barniquel, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),
5°/ de M. Pascal Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Tuileries du Bourbonnais, dont le siège est Buxières Les Mines (Allier), demeurant ... (Allier),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie l'UNAT, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'assurances La Providence et de la société anonyme les Etablissements Barniquel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981, des désordres dus à l'utilisation de tuiles gélives sont apparus dans la toiture du pavillon que les époux Y... avaient fait construire en 1979 ; que, condamnés à indemniser les maîtres de l'ouvrage, le fournisseur des tuiles et l'entrepreneur qui avait réalisé les travaux de couverture ont, avec leurs assureurs respectifs, exercé un recours contre la société Tuileries du bourbonnais et briquetterie (TBB), fabricant des tuiles, et son assureur de responsabilité, la compagnie New hampshire insurance compagny, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Unat ; que, pour contester sa garantie, cet assureur a fait valoir que le contrat d'assurance souscrit le 1er janvier 1978 par la société TBB avait été résilié à compter du 1er janvier 1983 et que la
première réclamation relative à la défectuosité des tuiles, n'avait été faite que le 2 mars 1983 ; qu'il s'est prévalu en conséquence, de la clause de la police selon laquelle "la garantie est acquise pour toute réclamation formulée entre les dates de prise d'effet et
de cessation des effets du contrat" ; qu'il a, en outre, invoqué la clause excluant de la garantie "la perte subie par l'assuré lorsqu'il est tenu, soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture, soit d'en rembourser le prix, à l'exclusion toutefois des frais de transport dans la limite maximum de 30 % de la valeur hors taxes des produits de remplacement" ;
Attendu que la compagnie Unat fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989) qui a retenu
l'entière responsabilité de la société TBB, de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'abord, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles elle avait fait valoir que les époux Y... ne lui avaient adressé aucune réclamation pendant la durée de validité de leur contrat d'assurance ; alors, ensuite, qu'en affirmant que la clause définissant la durée de la garantie était inopposable aux époux Y..., la cour d'appel a violé l'article L 124-3 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'elle a dénaturé la clause d'exclusion en y introduisant une distinction qui n'y figurait pas ;
Mais attendu que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, qui, en tout état de cause, est nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non-écrite ; que, par ce motif, substitué à celui de la cour d'appel, et qui rend inopérants les deux premiers griefs du moyen,
l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ses dispositions relatives à la durée de la garantie due par l'assureur ;
Attendu que le troisième grief ne peut davantage être retenu dès lors que la clause d'exclusion litigieuse est ambiguë et que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle ne s'appliquait pas au risque de détérioration progressive des tuiles à la suite d'un vice de fabrication, contre lequel la société TBB avait voulu tout particulièrement s'assurer ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie l'UNAT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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