Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Lussiez, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce), au profit de la société Etablissements Fontaine Desmoulins, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., au service des Etablissements Fontaine Desmoulin dans le cadre d'un contrat d'apprentissage se terminant le 19 septembre 1998, a obtenu du dirigeant de l'entreprise une attestation en date du 4 août 1998 par lequel celui-ci s'engageait à l'employer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 septembre 1998 ; que cet engagement, n'ayant pas eu de suite, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation des Etablissements Fontaine Desmoulin au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement énonce que l'attestation du 4 août 1998 ne comporte aucun des éléments légaux et essentiels devant figurer dans un contrat de travail indiscutable, à savoir la date de naissance du salarié, les fonctions confiées, le début de l'emploi et la rémunération et qu'en conséquence, M. Y... n'a pas été effectivement embauché ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que par lettre du 15 septembre 1998, le directeur commercial lui avait indiqué qu'en raison de résultats commerciaux négatifs, il ne pouvait concrétiser son emploi dans l'entreprise, ce qui impliquait de sa part la reconnaissance de l'existence d'un véritable contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ;
Condamne la société Etablissements Fontaine Desmoulin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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