Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
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JAF CABINET 2
MINUTE N° :
DU : 14 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 18/08621 - N° Portalis DB22-W-B7C-OLOC
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Alexandra ROELENS, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame [X], [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-pierre BAUER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l’INCIDENT:
Monsieur [Y], [L], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Copie exécutoire à : IFPA + Me BAUER, Me FRAPPIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O], M. [U]
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [O] se sont mariés devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 3] 2008.
De cette union, est issu un enfant :
- [P], né le [Date naissance 5] 2007.
Par assignation du 24 décembre 2018, Madame [O] a déposé une requête en divorce autre que par consentement mutuel.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé l’assignation en divorce, statué sur les mesures provisoires et notamment, en ce qui concerne l’enfant :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités élargies,
- fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 220 euros par mois.
Par acte d’huissier du 29 mars 2019, Madame [O] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance d’incident du 26 février 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- autorisé la mère à procéder seule aux démarches et autorisations nécessaires pour une intervention chirurgicale de l’enfant et les soins de suite,
- réservé le droit d’hébergement du père,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant versée par le père à la mère à la somme de 270 euros par mois,
- ordonné une expertise médico-psychologique de la relation parents-enfant.
Le rapport d'expertise médico-psychologique a été déposé au greffe le 19 octobre 2022 et tenu à disposition des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023, elle a été révoquée sur demande des parties par ordonnance du 22 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée en mise en état.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance sur incident du 26/2/2021
Vu l’article 1118 du code de procédure civile
Vu l’article 771 du code de procédure civile
Vu les articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Vu les pièces
JUGER M. [U] recevable et bien fondée en ses demandes
SOLLICITER du juge des enfants la communication des éléments du dossier d’assistance éducative et notamment le dernier rapport de situation
FIXER la résidence habituelle d’[P] au domicile de M. [U]
FIXER au bénéfice de la mère un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[P] en concertation avec l’enfant compte tenu de son âge
DIRE que la somme de 270 €/mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour [P] à la charge du père n’est pas due depuis le 1 er avril 2023
CONDAMNER Mme [O] au remboursement des sommes indues et versées par M. [U] depuis le 1er avril 2023 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P]
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de Madame [O] à la somme de 400 €/mois, payable d’avance chaque mois au domicile du père, et ce de manière rétroactive au 1er avril 2023 et au besoin l’y condamner
DIRE que les frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés et exceptionnels sont pris en charge par moitié par les parents, et ce de manière rétroactive au 1er avril 2023
DIRE ce que de droit pour les dépens.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance d’incident du 26 février 2021,
Vu l’article 1118 du Code de procédure civile,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes
À titre principal :
- FIXER la résidence alternée d’[P] [U] au domicile de chacun de ses parents, selon des modalités suivantes :
o En périodes scolaires :
▪ Chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant, semaines paires, sortie des classes
▪ Chez le père : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi suivant, semaines impaires, sortie des classes
o En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
- ORDONNER que chacun des parents effectue le trajet pour aller chercher ou faire chercher [P] à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période d’hébergement
- DIRE n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P]
- ORDONNER le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux restant définitivement à charge, sans rétroactivité et sous réserve que ces dépenses fassent l’objet d’un accord préalable entre les parents
À titre subsidiaire :
- ACCORDER à Madame [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
En période scolaire : chaque vendredi, sortie des cours au lundi matin, reprise des cours
En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
- ORDONNER que Madame [O] devra chercher ou faire chercher [P] à l’école ou au domicile de Monsieur [U] et le ramener ou le faire ramener à ce même à l’école ou au domicile du père à l’issue de sa période d’hébergement
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P] due par Madame [O] à Monsieur [U] à la somme de 200 € par mois
- ÉCARTER la mise en place de l’intermédiation financière
En tout état de cause :
- ORDONNER que par dérogation :
o [P] passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 19 heures
o les jours fériés et jours de « pont » qui précèdent ou suivent immédiatement une fin de semaine en la prolongeant profiteront à celui qui exerce son droit
- ORDONNER que la moitié des vacances soit décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant
- PRÉCISER que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant
- DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’audience d’incident du 21 décembre 2023, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La procédure en assistance éducative a pu être consultée, notamment le jugement en assistance éducative rendu le 17 juillet 2023 par le juge des enfants du cabinet C du tribunal judiciaire de Versailles.
[P] a demandé à être entendu. Il a été procédé à son audition, en présence de son conseil, par une auditrice de l’ASSOEDY, le 21 novembre 2023. Un compte rendu a été mis à disposition des parties.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Motivation
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-9 du code civil « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ».
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l'intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Il y a lieu de rappeler que la résidence alternée doit être mise en place dans l'intérêt de l'enfant, son organisation pouvant engendrer des conséquences graves sur l'équilibre affectif ou psychologique de l'enfant ou plus simplement sur la stabilité de son cadre de vie au quotidien.
Elle n'est pas un droit des parents à un partage paritaire de l'enfant mais doit être recherchée dans l'unique intérêt de l'enfant et en tout état de cause adaptée à chaque cas. Elle impose un minimum de dialogue et de respect entre les père et mère, sans lequel elle ne peut que mettre en échec l'enfant.
Seule la recherche du meilleur intérêt de l'enfant, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de sa résidence et le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents.
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En l’espèce, il ressort des débats, du rapport d’expertise médico-psychologique et des différents jugements rendus depuis 2022 par le juge des enfants, que l’enfant a été en grande souffrance psychologique, voire parfois physique, notamment en raison du conflit persistant qui anime les parties dans le cadre de leur divorce.
L’enfant a d’abord été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance sous les modalités d’un placement chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite en lieu neutre. Cette organisation a conduit à une rupture de lien entre le père et l’enfant.
Par la suite, les relations père/fils ont repris et les services en charge de l’accompagnement de l’enfant ont pu noter une corrélation entre l’amélioration de l’état de santé de celui-ci et la repise de liens avec le père.
Le placement chez la mère a été remplacé par une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à compter du 30 septembre 2023 et pour une période de 18 mois.
Depuis le mois d’avril 2023, une nouvelle organisation a été mise en place, avec l’accompagnement des services spécialisés à l’enfance pour progresser vers des droits plus larges pour le père.
Aujourd’hui, la résidence habituelle de l’enfant se trouve chez le père et la mère bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement tous les week-ends.
Il ressort de ce parcours judiciaire et d’accompagnement de l’enfant et des parents, que l’enfant est suivi et accompagné par une équipe spécialisée et que cet accompagnement a permis de le stabiliser et de l’aider à entretenir des liens avec ses deux parents.
Dans leurs conclusions sur incident, les parties ne sont toutefois pas en accord sur la résidence habituelle de l’enfant, Madame [O] sollicite la mise en place d’une résidence alternée de l’enfant à titre principal et le maintien de l’existant à titre subsidiaire. Monsieur [U] sollicite la résidence habituelle de l’enfant avec un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère ou, à défaut, un droit de visite et d'hébergement correspondant à la pratique actuelle à l’exception d’un weekend par mois.
L’enfant a exprimé dans son audition son souhait de rester chez son père et de voir celui-ci aussi certains week-ends.
Compte tenu des nombreux changements de résidence qu’a pu subir l’enfant ces trois dernières années, de la pratique mise en place depuis le mois de septembre 2023 et de la fragilité encore présentée par l’enfant, bien qu’une amélioration soit soulignée par le juge des enfants, il n’apparait pas opportun, ni dans l’intérêt de l’enfant de modifier à nouveau sa résidence habituelle.
De même, la résidence alternée d’un enfant suppose des parents qu’ils soient en capacité de communiquer de manière constructive dans l’intérêt de l’enfant pour construire un cadre éducatif et affectif cohérent.
Or, s’il n’est pas contesté que chacun des parents souhaite aider l’enfant, qu’ils se sont mobilisés pour qu’il soit accompagné et que son état s’améliore, il est souligné par le juge des enfants que les parents ne mesurent pas les conséquences de leur conflit sur l’enfant.
De plus, bien que Monsieur [U] commence à se remettre en question et à changer avec l’enfant depuis plusieurs mois et que Madame [O] semble, à son tour, commencer à prendre conscience des enjeux qu’entraîne le conflit parental sur l’enfant, il reste prématuré d’envisager la mise en place d’une résidence alternée qui serait source d’instabilité pour l’enfant.
Il est d’ailleurs précisé qu’il est de la responsabilité des parents d’améliorer leur communication dans l’intérêt de l’enfant et qu’il leur revient de se remettre en question, afin de protéger celui-ci et de lui permettre de se développer dans un environnement au sein duquel il se sent libre d’entretenir des relations fortes avec chacun de ses parents. L’implication de l’enfant dans le conflit parental se fait en dépit de l’intérêt de celui-ci et ne peut aboutir qu’à sa déstabilisation.
Dès lors, au regard de la pratique actuelle, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez le père.
Concernant le droit de visite et d'hébergement de la mère, malgré l’âge de l’enfant, il ne peut à ce stade être libre, puisqu’un droit de visite et d'hébergement libre reviendrait à faire porter à l’enfant la responsabilité de l’effectivité de ce droit. Or, il ressort clairement des débats que l’enfant doit être éloigné du conflit parental et préservé de toute décision lui revenant portant sur le choix de voir ou non un parent. En effet, il est observé que chacun de ses choix est par la suite interprété et utilisé contre l’autre parent.
En outre, la résidence habituelle de l’enfant chez le père uniquement les jours de semaine en période scolaire n’offre pas la possibilité pour le père et l’enfant d’avoir des activités de loisir à la journée et de passer ensemble du temps de détente.
Ainsi, il sera accordé un droit de visite et d'hébergement élargi à la mère à raison de trois week-ends par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Toute demande tendant à voir reconsidérer le montant de cette contribution fixée judiciairement ne peut prospérer que s'il est démontré la survenance d'un fait nouveau, d'une modification significative dans la situation financière des parents ou des besoins des enfants depuis la dernière décision exécutoire.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant a été modifiée depuis la dernière ordonnance sur incident.
Outre les charges habituelles de la vie courante ([9], eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...), la situation matérielle des parties s'établit comme suit :
Madame [O]
Son avis d’impôt 2023 affiche un revenu global de 32 326 euros, ce qui correspond à un revenu moyen mensuel de 2 694 euros pour l’année 2022. Son taux d’imposition est de 1,10%.
Son bulletin de paie du mois d’octobre 2023 affiche un cumul annuel net imposable de 6 496,39 euros, pour une activité commencée en août 2023, soit un revenu mensuel moyen de 2 165 euros.
Elle partage ses charges. Son loyer mensuel s’élève à la somme de 1 258,89 euros.
Monsieur [U]
Il perçoit une pension de retraite de 2 375 euros par mois.
Selon l’ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2019, il lui revient de prendre en charge la taxe foncière du bien commun qu’il occupe pour un montant de 75 euros par mois et du crédit immobilier pour un montant de 712 euros par mois.
Il a payé 507 euros de charges de copropriété par mois en 2023, toutefois il est relevé que de nombreux travaux ont été réalisé sur l’année et il n’est pas démontré que le montant de ces charges est le même chaque année.
Pour l’enfant, il est notamment justifié de frais de soutien scolaire, de téléphone, de cantine et de transport.
Dès lors, compte tenu de la situation matérielle respective des parties telle que justifiée par les éléments produits, de leurs demandes et propositions et des besoins réels et actuels de l’enfant, il convient de fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros à compter du 30 septembre 2023, date de la levée de la mesure de placement à domicile chez la mère.
En outre, les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord sur le principe de l’engagement de ces frais et leur montant. Le remboursement sera effectué sur prestation des justificatifs de paiement.
Sur l'intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement est mis en place par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l'absence d'accord des deux parties pour écarter ce dispositif, il convient de rappeler que l'intermédiation sera mise en place ; dans l'attente de l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
Sur les autres mesures
Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel selon les conditions fixées par les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2019,
Vu l’ordonnance sur incident du 26 février 2021,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
ACCORDE à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Pendant la période scolaire : tous les week-ends, sauf le premier week-end de chaque mois hors vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement,
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit,
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances soit décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE à 250 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que doit verser la mère au père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension rétroactivement à la date du 30 septembre 2023,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant, c’est à dire les frais de scolarité (inscription école privée, études supérieures, sorties et voyages scolaires), les frais d’activités extra-scolaires, l’achat d’un ordinateur, le financement d’un permis de conduire et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet C du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 mars 2024, date avant laquelle Madame [X] [O] devra avoir conclu au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES