Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph, Franck X..., demeurant à Saint-Joseph (Réunion) lieudit La Crête,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de Monsieur Klébert A..., demeurant à Saint-Joseph (Réunion), 3, Cité Les Gréviléas,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a fait sans écrit un prêt d'argent à M. A..., son gendre ; que par la suite celui-ci a accepté au profit de celui-là des lettres de change totalisant 150 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 22 mai 1987) décide que le prêt s'élevait à 75 000 francs ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si, en souscrivant les lettres de change, M. A... n'avait pas reconnu que sa dette était de 150 000 francs, elle aurait privé sa décision de base légale ; alors, au demeurant, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que M. A... avait reconnu sa dette pour un montant de 150 000 francs et en conséquence signé des lettres de change, choisissant lui-même leur montant et leur échéance, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que M. A... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat de prêt et que dès lors les articles 1347 et 1348 du Code civil devaient recevoir application, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, rendu après enquête, l'arrêt retient que le montant global des effets produits ne correspond pas au montant du prêt qu'il fixe d'après les résultats de cette mesure d'instruction ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen qui sont inopérants, la nécessité d'une preuve par écrit n'ayant pas été invoquée devant les juges d'appel, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une appréciation souveraine, écarté la valeur probante des lettres de change, sans avoir donc à mener sur ce point de plus amples recherches ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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