Cour de cassation, 06 novembre 2019. 17-27.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.426
Date de décision :
6 novembre 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° N 17-27.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Signes design, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Doublet, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Signes design, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Doublet, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2015, pourvoi n° 14-10.133), que la société Signes design a conclu avec la société Doublet, le 4 février 2009, un contrat accordant à celle-ci l'exclusivité de la commercialisation, auprès des collectivités locales, d'autocollants applicables sur les plaques d'immatriculation des véhicules pour y faire figurer le logo de la région et du département d'origine du conducteur ; qu'aux termes du contrat, la société Doublet s'engageait à organiser des campagnes publicitaires pour la promotion des produits et, dans ce but, à assurer notamment les prestations énumérées à l'article 5.1, parmi lesquelles l'intégration du produit dans son catalogue en ligne et dans son catalogue papier et sa mise en avant sur son site internet ; que le 10 février 2011, la société Signes design, reprochant à la société Doublet de n'avoir pas fait figurer les produits dans son catalogue et sur son site internet, l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Doublet à payer à la société Signes design la seule somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le chiffre d'affaires à réaliser prévu par l'article 6 du contrat a le caractère d'une obligation de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulait que « pour la première année suivant la signature du présent contrat, le distributeur s'engage à réaliser au minimum cent ventes et à réaliser un chiffre d'achats annuel net HT minimum de 140 000 euros », ce dont il se déduit que la société Doublet s'obligeait à l'obtention d'un résultat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Doublet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Signes design ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Signes design.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Doublet à payer à la société Signes Design la seule somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le Ier octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 11 0 2016-31 du 1 0 février 2016 portant réforme du droit des contrats\ du régime général et de la preuve des obligations. Celle-ci n'est pas applicable au présent litige il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur. La faculté de résiliation unilatérale ouverte par l'article 6 in fine du contrat de distribution exclusive au profit de la société Signes Design pour le cas où la société Doublet ne réaliserait pas un minimum de 100 ventes lors de la première année et 140.000 € de chiffre d'achat annuel, présentés par ce contrat comme des objectifs à atteindre, a pour effet de conférer à l'obligation de la société Doublet au titre de ces éléments chiffrés le caractère d'une obligation de moyens. S'il est stipulé à l'article 5.1 du contrat d'exclusivité que la société Doublet organisera sous sa seule responsabilité et à ses frais, les actions et campagnes publicitaires pour la promotion des produits de la marque « TDOU ? », selon les termes de cet article, elle s'est engagée à un certain nombre d'actions précisées à ce même article, notamment. « l'intégration des produits et de fa marque dans son catalogue en ligne et dans son catalogue papier, mise en avant des produits et de la marque sur son site internet et notamment par leur intégration parmi les nouveautés ». A ces prestations s'ajoutent celle relative à une campagne de mails, la présentation sur son stand lors du salon des maires de France des produits « TDOU ? L'ensemble d différentes prestations représente les moyens que la société Doublet devait mettre en oeuvre en vue de la réalisation du chiffre d'achat de 140.000 € par an. L'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules et notamment l'existence d'un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région et confiant leur reproduction aux seuls fabricants de plaques ou de matériau réfléchissant titulaires d'homologation, pris seulement cinq jours après la conclusion du contrat de distribution exclusive a été de nature à diminuer l'attractivité des produits de marque « T DOU ? » conçu en grande partie pour répondre à l'émoi suscité par la disparition annoncée de tout identifiant territorial sur les plaques minéralogiques toutefois, la diminution de l'avantage économique espéré du contrat ne constituait pas un empêchement matériel OLI juridique pour la société Doublet d'intégrer les produits « T DOU » dans ses catalogues papier et numérique et de les mettre en avant sur son site internet, ayant été stipulé que l'ensemble des moyens que devait mettre en oeuvre la société Doublet resté à ses frais. Il est relevé, en outre, d'une part que l'identifiant territorial proposé par les produits « T DOU ? » en ce qu'il met principalement en scène un logo par département auquel est associé le numéro de ce département n'est pas identique à celui issu de l'arrêté précité qui porte sur le logo d'une région, d'autre part que la convention liant les parties ne prévoyait nullement de limiter le champ d'utilisation des produits « T DOU ? » aux seules plaques d'immatriculation des véhicules et enfin que les produits « T DOU ? » proposent également des identifiants territoriaux portant sur d'autres collectivités territoriales et notamment plusieurs villes. Du fait des différentes variantes des produits « T DOU ? », il ne peut être déduit de la survenance de l'arrêté précité, qu'ils ne présentaient aucun intérêt commercial. La liberté dont la société Doublet disposait aux termes du contrat de distribution exclusive pour organiser sous sa seule responsabilité et à ses frais les actions et campagnes publicitaires lui permettait de choisir remplacement des produits « T DOU ? » dans ses catalogues papier et numérique ainsi que leur forme, le choix des couleurs, leur taille (.. mais non de décider de ne pas les intégrer dans ses catalogues, au prétexte que cette insertion était devenue plus onéreuse en raison du moindre profit attendu, la société Doublet s'étant engagée à supporter seule les frais des moyens qu'elle avait l'obligation de mettre en oeuvre; il en est de même pour son obligation de « mise en avant » sur son site internet, étant relevé que sur ce point, la société Doublet disposait de moins de liberté, s'étant contractuellement obligée à les intégrer « parmi les nouveautés ». Il ne saurait être reproché à la société Signes Design quand il est devenu certain que la société Doublet n'allait pas réaliser l'objectif de chiffre d'achat de 140.000 € annuel, de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat de distribution exclusive prévue par son article 6, s'agissant d'une simple faculté qui lui était ouverte et qui en aucun cas n'avait pas pour effet d'exonérer la société Doublet du respect de ses propres obligations au titre des prestations mises à sa charge ci-dessus rappelées. Par ailleurs, la société Doublet s'était engagée aux termes du contrat de distribution exclusive à réaliser une campagne de mail ; la production d'une liste d'adresses mails de différentes mairies et villes et d'un planning d'envois dont elle est l'unique auteur et qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'envoi ne permet pas d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation à ce titre. Il n'est pas contesté que la société Doublet a réservé aux salons des maires de France en 2009 un stand aux produits « T DOU ? » conformément aux stipulations contractuelles ; les attestations émanant de ses commerciaux établies dans les conditions de forme prévues à l'article 202 du code de procédure civile même si ceux-ci sont dans un lien de dépendances, établissent qu'ils ont reçu une formation pour vendre ces produits. La société Doublet ne justifiant pas avoir rempli son obligation au titre de la campagne de mails, en s'étant abstenue d'intégrer les produits « T DOU ? » dans ses catalogues papier et numérique et de les mettre en avant sur son site internet parmi les nouveautés, a manqué à ses obligations contractuelles t'inexécution de ses obligations contractuelles justifie qu'elle soit condamnée, en application de l'article 1 1 47 du code civil, au paiement de dommages et intérêts, La société Doublet seulement tenue d i une obligation de moyens n'est pas tenue d'indemniser la société Signes Design de la perte de marge brute sur le chiffre d'achat de 280.000 € pour les deux années du contrat, évaluée par son expert-comptable à hauteur de 222.000 C, mais de ia perte de chance de réaliser cette marge brute, l'existence d'une perte de chance étant dans le débat pour avoir été soulevée par la société Doublet. En raison de la diminution de l'attractivité de ses produits quelques jours après la signature du contrat de distribution exclusive du fait de la parution de l'arrêté précité, le chiffre d'achat à hauteur de € par an n'était pas réalisable. Par ailleurs, alors que rexclusivité consentie à la société Doublet ne portait que sur les ventes à des collectivités territoriales, la Société Signes Design ne justifie pas avoir pendant la durée du contrat consenti des ventes à des entreprises ou des padiculiers ; postérieurement à son expiration, la société Signes Design justifie par la production de factures avoir réalisé un chiffre d'affaires à hauteur de 29.228 € HT. Au vu de ses éléments, le montant du chiffre d'achat que pouvait légitimement escompter l'appelante est appréciée à hauteur du tiers de l'objectif prévu par le contrat, soit 93.333 €. L'expert-comptable de la société Signes Design a estimé la perte de marge brute à hauteur de 79% du montant du chiffre d'achat ; compte tenu du faible coût de la fabrication d'autocollants dont la valeur résulte principalement des droits de propriété intellectuelle, cette estimation est réaliste et sera en conséquence retenues. Il en résulte une perte de marge brute à hauteur de 73.733 C. (93.333,07 € x 79 %) Le préjudice subi par la société Signes Design résultant de la perte de chance de réaliser cette marge brute, il lui sera alloué à ce titre la somme de 50.000 €. En sus de sa demande d'indemnisation au titre la perte de marge brute, la société Signes Design intègre dans sa demande d'autres chefs de préjudices correspondant à une perte de chance. Elle estime notamment avoir été victime de la perte de chance de ne pas avoir contracté avec la société Arthus Bertrand ' même si la société Signes Design justifie de l'existence de pourparlers avancés avec cette société avant la conclusion du contrat avec la société Doublet, son préjudice à ce titre n'étant pas en lien direct de causalité avec la faute commise par la société Doublet, ne saurait donc être indemnisé. Il est justifié de son leadership et de la notoriété de ses produits par des articles parus dans la presse généraliste et spécialisée ; faute pour les produits « T DOU ? » d'avoir été intégrés dans les catalogues de la société Doublet et mis en avant sur son site internet, ils ont perdu la forte visibilité dont ils disposaient alors ; ce préjudice en lien direct avec les manquements de la société Signes Design à ses obligations doit être indemnisé. Au vu du chiffre d'affaires réalisé par la société Signes Design depuis la fin du contrat d'exclusivité , il est fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en le fixant à 1 5.000 € le montant des dommages et intérêts à lui allouer et auquel sera condamnée la société Doublet. Les autres postes de préjudice invoqués par la société Signes Design, s'agissant de la perte de chance de contracter avec la société Arthus Bertrand, de son asphyxie financière l'ayant contraint à licencier qui ne sont pas justifiés ou qui ne sont pas en lien direct avec les manquements reprochés à la société Doublet ne peuvent donner lieu à indemnisation
ALORS QUE le contrat liant les sociétés Signes Design et Doublet stipulait, en son article 6, que « pour la première année suivant la signature du présent contrat, le distributeur s'engage à réaliser au minimum 100 ventes et à réaliser un chiffre d'achats annuel net HT minimum de 140 000 € » ; que cette obligation est inconditionnelle, et que sa réalisation ne présente aucun aléa ; qu'il s'agit donc d'une obligation de résultat ; qu'en estimant, pour déterminer le préjudice de la société Signes Design résultant de la violation de ses obligations par la société Doublet, que le chiffre d'affaires à réaliser était une obligation de moyens pour cette dernière, la cour d'appel a dénaturé le contrat liant les parties, en violation des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1192 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance.
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