Tribunal Administratif de Lyon, 29 décembre 2023. 2309465
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309465
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 juin 2021 par le responsable du service contentieux de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme de 1 422,13 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) portant sur la période du 2 mars 2021 au 31 août 2021.
La requête a été communiquée à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu signifier la contrainte en litige le 4 octobre 2023 et que, à cette occasion, les voies et délais de recours ouverts contre cette contrainte ont été portés à sa connaissance. Or, Mme B n'a adressé sa requête formant opposition à cette contrainte que le 31 octobre 2023 soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5426-22 du code du travail. Par suite, la requête de Mme B est tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 29 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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